Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID 19." chez AUDASSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUDASSE et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221005442
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : AUDASSE
Etablissement : 78390550800207 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2019 (2019-01-22)
Accord Journée enfant malade (2021-12-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
Accord collectif relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19
Entre les soussignés :
Entre : l’Association Unifiée pour le Développement de l’Action Sociale, Solidaire et Emancipatrice (AUDASSE) dont le siège social est situé au 3 square St Jean à ARRAS, représenté par son directeur Général, Monsieur.
Et :
L’organisations syndicale représentative dans l’AUDASSE :
CGT, représentée par sa déléguée Syndicale, Madame.
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des associations. Initialement du ressort exclusif de la négociation collective de branche, le gouvernement a permis, à titre temporaire, aux partenaires sociaux, d’aménager le cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.
Face aux conséquences générées par la crise sanitaire sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD.
Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’article 41 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (modifié par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020).
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations temporaires aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.
Le présent accord vise à établir les dérogations temporaires apportées ;
au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;
aux modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ;
aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.
Article 2 – Modalités de renouvellement d’un CDD
Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.
Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.
Article 2.1 – Renouvellement d’un CDD jusqu’au 30 juin 2021
A titre temporaire, le nombre maximal de renouvellement est fixé à 4 FOIS dans la limite des durées maximales légales.
La faculté de renouveler un CDD ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.
Article 2.2 – Formalisme du renouvellement
Le renouvellement fera l’objet d’un nouveau contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Article 2.3 – Champ d’application
Les dispositions relatives au renouvellement d’un CDD ont vocation à s’appliquer aux CDD en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux CDD conclus jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
Article 3 – Modalités relatives au délai de carence entre 2 CDD
Article 3.1 – Délai de carence applicable jusqu’au 30 juin 2021
Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions, entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.
Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.
A titre temporaire, le délai de carence est fixé comme suit :
Lorsque le CDD précédent a une durée supérieure ou égale à 124 jours calendaires, le délai de carence est de 5 JOURS OUVRES.
Lorsque le CDD précédent a une durée inférieure à 124 jours calendaires, il n’y a pas de délai de carence
Article 3.2 – Exceptions à l’application du délai de carence
Au-delà des exceptions légales prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence ne s’appliquera pas :
Sur un même poste de travail avec un même salarié ou sur un même poste de travail avec un salarié différent
Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité lié à la pandémie.
Et/ou
Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité lié à la pandémie suivi d’un autre CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent.
Article 3.3 – Champ d’application
Les dispositions relatives au délai de carence sont applicables jusqu’au 30 juin 2021.
Article 4 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 01/04/2021 au 30/06/2021.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 5 – Publicité, dépôt et procédure d’agrément
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Arras, le 25 mars 2021
Le Directeur Général Pour la CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com