Accord d'entreprise "accord relatif aux horaires individuels au sein de l'association" chez ADAE - ASS DEPARTEMENTALE ACTIONS EDUCATIVES

Cet accord signé entre la direction de ADAE - ASS DEPARTEMENTALE ACTIONS EDUCATIVES et les représentants des salariés le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009173
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPARTEMENTALE ACTIONS EDUCATIVES
Etablissement : 78391220700157

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

ACCORD RELATIF AUX

HORAIRES INDIVIDUELS

AU SEIN DE L’ASSOCIATION

SOMMAIRE

Préambule 2

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

Partie 1 : Aménagement du temps de travail 3

ARTICLE 2 : ENCADREMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 3

2.1 Les horaires théoriques 3

2.2. Durée maximale quotidienne de travail 3

2.3 Le repos quotidien 3

2.4 Le repos hebdomadaire 4

2.5 Durée maximale hebdomadaire de travail 4

2.6 Pauses 4

ARTICLE 3 : LES AMENAGEMENTS HORAIRES ENVISAGEABLES 4

ARTICLE 4 : LES MODIFICATIONS DE L’AMENAGEMENT HORAIRE 5

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES 6

5.1 Acquisition des jours supplémentaires de repos 6

5.2 Pose des jours de repos supplémentaires 6

5.4 Incidence des absences sur les jours de repos supplémentaires 7

ARTICLE 6 : LES HORAIRES THEORIQUES 7

Partie 2 : Variabilité de l’horaire 8

ARTICLE 7 : GESTION DES DEBITS, CREDITS, ET REPORTS 8

7.1 La modification des horaires 8

7.2 Modalités de récupération 9

7.3 Le déplafonnement du compteur Débit/Crédit 9

ARTICLE 8 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

Partie 3 : Spécificités applicables aux salariés à temps partiels 11

ARTICLE 9 : APPLICATION DU DISPOSITIF D’HORAIRES INDIVIDUELS AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 11

9.1 : Définition du temps partiel 11

9.2 Horaire théorique individuel du personnel à temps partiel 11

9.3 Variation de l’horaire théorique 11

9.4 Heures complémentaires 12

Partie 4 : Le compte épargne temps 13

ARTICLE 10 : CONDITIONS D’OUVERTURE DU CET 13

10.1 : Période d’alimentation 13

10.2 : Modes d’alimentation 13

10.3 : Utilisation du compte 13

10.4 : Monétarisation du compte 14

10.5 : Situation du salarié pendant le congé 14

10.6 : Cessation du compte 14

Partie 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

ARTICLE 12 : INTERPRETATION 15

ARTICLE 13 : SUIVI 15

5.3 Cumul des jours de RTT …………………………………………………………………………………………………………………………….7

Préambule

La volonté commune de la Direction et des représentant du personnel est de définir une organisation du temps de travail capable de répondre au mieux aux besoins nécessaire à la bonne réalisation des missions qui sont confiées à l’Association, tout en tenant compte de l’équilibre personnel de chacun.

La mise en place d’un dispositif d’horaires individuels avec variabilité apparait comme la meilleure solution pour concilier ces deux objectifs.

Ce système repose sur la confiance et la responsabilisation de l’encadrement et des salariés, nécessaire à la réalisation de nos activités.

Les partenaires sociaux s’accordent pour dire que cet accord est rédigé dans un triple objectif :

  • de clarification du cadre de la gestion du temps de travail

  • de continuité de service et d’équilibre des jours de présence nécessaires conformément aux enjeux de chaque projet de service

  • de préservation de l’équilibre personnel acquis par chacun

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif d’horaires individualisés concerne l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exception des salariés au forfait jours sur l’année et des familles d’accueil dont les conditions de travail sont régies par l’avenant 351 du 12 Avril 2019 de la CCNT 66.

Partie 1 : Aménagement du temps de travail

ARTICLE 2 : ENCADREMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.1 Les horaires théoriques

Les horaires théoriques sont arrêtés par la Direction au regard des besoins spécifiques définis pour chaque service et activité.

L’horaire théorique peut être fixé sur les jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi.

Le travail peut s’étendre les week-ends pour le personnel d’astreinte et à titre exceptionnel pour les autres salariés, avec l’accord ou à la demande de l’encadrement.

2.2. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.

Pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

2.3 Le repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. En fonction des besoins du service ce repos peut être réduit à 9 heures.

2.4 Le repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives incluant le dimanche.

2.5 Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail peut aller jusque 48 heures, ce qui peut notamment être le cas dans le cadre de réalisation de séjours.

2.6 Pauses

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. La pause est accordée : soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.

ARTICLE 3 : LES AMENAGEMENTS HORAIRES ENVISAGEABLES

Les modes d’organisation du temps de travail sont validés par la Direction en fonction des besoins du service et peuvent être les suivants sur la base d’un temps plein :

  • 35 heures hebdomadaires

  • 36 heures hebdomadaires, avec 6 jours de repos supplémentaires

  • 37 heures hebdomadaires, avec 12 jours de repos supplémentaires

Et maintien des 39 h avec 23 jours de repos supplémentaires notamment pour les salariés étant sous ce régime au moment de la signature du présent accord.

Les 2 premières années de l’accord, les salariés à 39 heures ont la possibilité de tester un autre aménagement tout en bénéficiant d’un retour possible sur l’aménagement à 39h.

ARTICLE 4 : LES MODIFICATIONS DE L’AMENAGEMENT HORAIRE

Chaque salarié bénéficiant d’une de ces options peut faire une demande de modification d’aménagement incluant les changements d’horaires théoriques avant le 30 Septembre de chaque année auprès de sa Direction après information de son Chef de service. La validation de ce changement dépendra des possibilités d’organisation du service et sera le cas échéant applicable au 1º janvier de l’année suivante. Le salarié sera informé de la décision au 1º Décembre.

La révision peut également être organisée par la Direction en fonction des besoins du service ou d’une problématique individuelle de gestion du temps de travail. Dans ce dernier cas, cette modification ne peut intervenir qu’après un rappel des bonnes pratiques de gestion du temps de travail et un bilan qui démontre la nécessité de modifier l’aménagement horaire au regard des objectifs posés (continuité, amplitude horaire non adaptée, difficultés d’accompagnement constatés notamment). Un délai de 2 mois de prévenance est alors appliqué.

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

5.1 Acquisition des jours supplémentaires de repos (dits RTT)

Les droits à jours de repos supplémentaires sont acquis proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur l’année civile. Ces journées sont dénommées RTT (Réduction du temps de travail) dans le logiciel de gestion du temps de travail.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours calendaire de cette année de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

En cas de départ de l’Association en cours d’année, les jours supplémentaires de repos qui n’ont pas été pris n’ouvrent pas droit à indemnité sauf si cette situation est imputable à l’employeur.

5.2 Pose des jours de repos supplémentaires (dits RTT)

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de repos supplémentaire peuvent être pris par journée ou par demi-journée.

Ces journées seront réparties équitablement sur l’année, programmées au début de l’année civile sur le planning du salarié et non consécutives. Elles sont à maintenir, dès lors que l’effectif atteint 50%, durant les périodes de vacances scolaires. Elles peuvent être décalées, à la demande du salarié et sur validation de l’encadrement ou directement par l’encadrement pour des raisons de services visant notamment la garantie de la continuité de service (Ex. : remplacement d’arrêts maladie, …) dans un délai de prévenance de 7 jours.

Les modalités de pose de ces jours sont différentes selon les aménagements :

  • Sur la base d’un jour par quinzaine sur une journée fixe pour les 39h ; à hauteur de 23 jours par an,

  • 1 jour fixe par mois pour les 37h, à hauteur de 12 jours par an,

    • 1 jour tous les 2 mois pour les 36h, à hauteur de 6 jours par an.

Les jours sollicités seront validés au regard des spécificités et besoins définis pour chaque service et activité.

Les journées supprimées sont à reprogrammer immédiatement par le salarié. Cette reprogrammation sera réalisée par l’encadrement si cela n’a pas été fait par le salarié immédiatement.


5.3 Cumul des jours de repos supplémentaires (dits RTT)

Le cumul de jours de repos supplémentaires avec d’autres jours de congés est possible sous condition du respect du taux de présence de l’équipe.

En revanche, le cumul des jours de repos supplémentaires entre eux est uniquement possible pour les salariés en CDI ayant moins d'un an de présence et pour les salariés en CDD afin d’obtenir, autant que faire se peut, une période de repos pendant la période estivale.

Dans cette perspective, le salarié doit en faire la demande préalable en début de trimestre.

5.4 Incidence des absences sur les jours de repos supplémentaires (dits RTT)

Les absences pour maladie, enfant malade, maternité et congés sans solde occasionnent une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires. La règle appliquée est la suivante sur la base d’un salarié à 39 h :

  • Une demi-journée déduite pour 5 jours d’absence ouvrés consécutifs ou non,

  • Une journée déduite pour 10 jours d’absence ouvrés consécutifs ou non. Ces absences sont prises en compte et un réajustement automatique est effectué sur le logiciel de gestion du temps de travail.

Cette règle de calcul sera proratisée selon le mode d’aménagement appliqué :

  • 39h : 0.5 jour pour 5 jours ouvrés d’absence et 1 jour pour 10 jours ouvrés d’absence

  • 37h : 0.5 jour pour 10 jours ouvrés d’absence et 1 jour pour 20 jours ouvrés d’absence

  • 36h : 0.5 jour pour 20 jours ouvrés d’absence et 1 jour pour 40 jours ouvrés d’absence

ARTICLE 6 : LES HORAIRES THEORIQUES

En fonction du mode d’organisation du temps de travail, chaque salarié aura un horaire théorique de base qui servira de cadre de référence pour l’organisation de son temps de travail. Ces horaires sont définis par la Direction, en fonction des besoins et du cadrage horaire propre à chaque activité.

Ces horaires sont renseignés dans le logiciel de gestion du temps de travail.

La Direction pourra modifier ces horaires en fonctions de l’évolution des besoins du service dans un délai de prévenance de 7 jours, qui pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence.

Le salarié qui souhaite modifier son horaire, devra se rapprocher de son responsable hiérarchique qui étudiera la faisabilité de sa demande par rapport à l’organisation du service avant validation par Direction.

Partie 2 : Variabilité de l’horaire

ARTICLE 7 : GESTION DES DEBITS, CREDITS, ET REPORTS

La gestion informatisée des horaires individualisés implique l’enregistrement des données relatives aux absences et aux mouvements d’entrée et de sortie de chacun. C’est sur cette base que l’encadrement contrôle la durée du travail.

Cette possibilité implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Le logiciel de gestion du temps de travail de l’Association permettra d’avoir un regard régulier sur le compteur dit « Débit-Crédit » du salarié.

Au-delà de cette variabilité horaire de +/-8 heures, des récupérations à la demi-journée sont également possibles.

7.1 La modification des horaires

Compte tenu de la nature de l’activité de l’Association, les salariés peuvent être amenés à modifier Ieur horaire théorique individuel dans une logique de qualité de l’accompagnement et de bon fonctionnement du service.

Ce dispositif permet une certaine souplesse aux salariés dans la limite des plafonds et planchers fixés ci-dessous :

- 8 heures en crédit

- 8 heures en débit

La variabilité horaire doit se faire au quart d’heure, à la demi-heure ou à l’heure.

Les modifications horaires font l’objet d’une information au responsable hiérarchique et sont à intégrer dans le logiciel métier, en amont autant que faire se peut, et au plus tard dans un délai de 3 jours calendaires.

Un commentaire précise le motif des modifications égales ou supérieures à 30 minutes.

Lorsque le salarié effectue des dépassements horaires, ceux-ci doivent être justifiés par des nécessités de mission : surcroît temporaire d’activité, évènements imprévus lors de l’accompagnement, travaux à accomplir à courte échéance, absence d’un ou plusieurs salariés notamment.

Après étude de la situation, le responsable hiérarchique conserve la possibilité de ne pas valider ces dépassements.

La modulation de l’horaire à la baisse peut être réalisée dans une période de creux d’activité et dans une logique de régulation de dépassements passés et/ou à venir. Le salarié informe au préalable son responsable hiérarchique des modulations qui dans tous les cas ne peuvent pas être réalisées pour se dispenser des obligations de service (réunion, audience, concertation, VAD programmées…).

Dans ce souci, le responsable hiérarchique conserve la possibilité pour des raisons de continuité de service, de refuser les propositions de variabilité et de définir d’autres temps de récupération afin de faire tendre le compteur vers zéro.

Toutes les heures effectuées au-delà du plafond des 8 heures ne pourront faire l’objet d’aucune récupération et seront perdues par le salarié, sauf dans le cas où ce sont des heures complémentaires ou supplémentaires et qu’elles répondent aux critères fixés par l’article 8 du présent accord.

En cas de difficulté d’organisation du salarié, le responsable hiérarchique devra l’accompagner afin d’identifier les causes de ces difficultés et mettre en place des actions permettant une meilleure gestion de son temps de travail.

7.2 Modalités de récupération

Au-delà des possibilités de modulation à la baisse, reprises à l’article 7.1, les récupérations peuvent se faire par demi-journée sur validation de l’encadrement en amont et ce en cas principalement d’acquisition par un ou plusieurs événement générant un crédit important.

A titre exceptionnel, sur validation de la Direction, la récupération peut être organisée par journée (ex. : remplacement de collègues, séjour, situation de suractivité et charge de travail individuelle, …). Ces journées de récupération ne peuvent être cumulées entre-elles.

La date de la récupération devra être fixée préalablement en accord avec le responsable hiérarchique en dehors de toutes obligations professionnelles (réunion, audience, concertation, VAD programmées…) et des contraintes du service. Le crédit ne peut être utilisé pour se dispenser des obligations de service.

7.3 Le déplafonnement du compteur Débit/Crédit

Lorsque le flux d’une activité demande une souplesse plus importante aux salariés que le volume initial de plus ou moins 8 heures, telle que pour les services PJJ notamment, ces plafonds pourront être aménagés dans la limite 30 heures en débit ou crédit afin de traverser des périodes de pics ou de creux importants.

Dans cette situation, l’organisation incluant la récupération, devra être programmée en amont avec le chef de service et validée par la Direction, afin de veiller au respect des plafonds prévus dans l’article 2 du présent accord.

Les heures effectuées dans ce cadre, pourront être récupérées en fonction de modalités présentées dans l’article 7.2.

ARTICLE 8 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Elles sont demandées expressément ou acceptées sur proposition du salarié par la hiérarchie en amont.

Cette demande doit être tracée par écrit.

  • Elles sont effectuées en dehors de la variabilité horaire du débit-crédit

  • Elles sont justifiées par une surcharge inhabituelle de travail liée notamment à :

    • un séjour,

    • une augmentation conséquente et durable de la charge de travail en référence aux non remplacements d’arrêts maladie au sein d’un service.

Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite d’un plafond fixé à 40 heures par an. Ces heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération et/ou d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

- 15 % pour les 8 premières heures,

- 30 % à partir de la 9ème heure.

Ces heures sont comptabilisées à la semaine et payées au mois échu.

Partie 3 : Spécificités applicables aux salariés à temps partiels

ARTICLE 9 : APPLICATION DU DISPOSITIF D’HORAIRES INDIVIDUELS AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

9.1 : Définition du temps partiel

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

9.2 Horaire théorique individuel du personnel à temps partiel

L’organisation des horaires du personnel à temps partiel répond aux règles définies pour les salariés à temps plein.

Le cadre de référence est défini par la Direction, en fonction des besoins propres à chaque activité.

Dans le respect de ce cadre de référence, le salarié soumet sa proposition d’horaires individuels à son responsable hiérarchique pour approbation avant validation par la Direction.

Ces horaires sont renseignés dans le logiciel de gestion du temps de travail.

Le salarié qui souhaite modifier son horaire et/ou la répartition de ses jours travaillés, devra se rapprocher de son responsable hiérarchique qui étudiera la faisabilité de sa demande par rapport à l’organisation du service pour validation par la Direction.

Les horaires théoriques des salariés à temps partiel pourront être modifiés par le responsable hiérarchique après validation de la Direction sous réserve de respecter un délai de 7 jours calendaire et dans les situations suivantes :

  • surcroît temporaire d’activité

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé

  • absence d’un ou plusieurs salariés

  • réorganisation des horaires collectifs du service

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, en application de l’article L3123-22 du code du travail.

9.3 Variation de l’horaire théorique

Les horaires théoriques pourront être modifiés par le salarié afin de prendre en compte les besoins du service. Toutefois, une vigilance particulière sera portée à la gestion des heures des salariés à temps partiel afin de limiter au maximum le cumul d’heures sur le compteur débit-crédit.

Ainsi, chaque événement entraînant une alimentation du compteur devra être suivi de la programmation de la récupération afin de maintenir le compteur au plus proche de zéro.

Le responsable hiérarchique conserve la possibilité de refuser les propositions de variabilité et de définir des temps de récupération afin de faire tendre le compteur vers zéro.

9.4 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle. Elles sont demandées expressément ou acceptées sur proposition du salarié par la hiérarchie en amont selon les mêmes critères et modalités que pour un temps plein.

Ces heures complémentaires sont à distinguer des heures effectuées dans le cadre de la variabilité de l’horaire théorique permis par l’application de l’article 7.1 au même titre que pour le personnel à temps plein.

Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un plafond fixé à 40 heures par an. Ces heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération et/ou d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

Les heures complémentaires effectuées au-delà du crédit des 8 heures entre :

  • 0 et 1/10ème de la durée moyenne contractuelle seront majorées de 15 %

  • le 1/10ème de la durée moyenne contractuelle et 33% de cette même durée feront l’objet d’une majoration de 30 %

Ces heures sont comptabilisées à la semaine et payées au mois échu.

Partie 4 : Le compte épargne temps

ARTICLE 10 : CONDITIONS D’OUVERTURE DU CET

Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps sur demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

10.1 : Période d’alimentation

Chaque salarié doit effectuer sa demande entre le 1er novembre, et le 30 novembre au titre de l’année N+1 auprès de la Direction avec information auprès de son responsable hiérarchique. Ces demandes ne sont pas reconduites tacitement d’une année sur l’autre.

10.2 : Modes d’alimentation

Chaque salarié peut affecter à son compte au maximum 7 jours par an, selon une répartition de type de jours (RTT, Congés) à préciser par le salarié en fonction des possibilités définies annuellement.

L’état du compte épargne temps sera accessible via l’espace personnel du logiciel de gestion du temps de travail.

10.3 : Utilisation du compte

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • Des congés légaux non rémunérés par l’employeur, (congé parental d’éducation, sabbatique)

  • D’un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle,

  • Des temps de formation non assimilés à du temps de travail,

  • De la cessation anticipée de l’activité.

L’utilisation du compte épargne temps dans ce cadre ne modifie pas les conditions légales fixées pour bénéficier de ces différents congés.

Le salarié qui souhaite partir en congés en liquidant son compte épargne temps doit en faire la demande écrite à sa Direction au moins 1 mois avant la date de début du congé, sauf pour le congé de fin de carrière et le congé sabbatique pour lesquels le salarié devra faire sa demande 3 mois avant le début du congé.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 11 mois.

Si ces conditions de demandes ne sont pas respectées, l’employeur à la possibilité de refuser la liquidation du compte.

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de prise des congés.

10.4 : Monétarisation du CET

En dehors des situations exposées précédemment, sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, les droits affectés au CET, à l’exception des congés annuels légaux peuvent être utilisés tout ou partie afin de compléter la rémunération du salarié.

Cette demande doit être effectuée par écrit un mois avant le paiement dans la limite d’une demande par an pour un minimum de 7 jours.

10.5 : Situation du salarié pendant le congé

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

En fonction du motif de son absence, le salarié peut continuer à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé auxquels il est affilié dans l’Association.

10.6 : Cessation du CET

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.

Partie 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

ARTICLE 11 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

ARTICLE 12 : INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Direction

  • Responsable des RH

  • Délégués syndicaux

  • Représentants des élus au CSE cadres et non cadres

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

ARTICLE 13 : SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Direction

  • Responsable des RH

  • Délégués syndicaux

  • Représentants élus du CSE cadres et non cadres

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois, un an après son entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans.

ARTICLE 14 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Il sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et soumis à agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ARRAS

Le 10 /10/2022

En 4 exemplaires

Pour le CSE : Pour l’Association :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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