Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez AST - ACTION SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AST - ACTION SANTE TRAVAIL et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T06221005740
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION SANTE TRAVAIL
Etablissement : 78393689100192 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL (2017-09-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE

DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Entre :

L’AST , dont le siège est situé 174 route de Béthune à Aix Noulette, et représentée par , Directeur Général, dûment mandaté par le Président du Conseil d’Administration

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par, salariée

Le syndicat CFE CGC, représenté par, salariée

Le syndicat CGT, représenté par, salarié

Le syndicat FO, représenté par, salarié

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.6315-1 et de l’article L.6323-13 du code du travail.

Les parties rappellent qu’aux termes de la loi du 5 mars 2014 n° 2014-288, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le salarié bénéficie d’un parcours professionnel comprenant :

  • tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, quel que soit le contrat de travail.

  • et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert la possibilité, par voie d’accord collectif (accord de branche ou accord d’entreprise), de déroger à la périodicité des entretiens professionnels.

Par ailleurs, un bilan des pratiques a été réalisé par AST et il a été constaté que la périodicité biennale des entretiens susvisés, est inadaptée.

En effet, il s’est avéré notamment que :

  • des entretiens professionnels sont organisés de manière assez régulière entre les salariés demandeurs, les Responsable de Service et/ou le Service Ressources Humaines sans systématiquement les formaliser ;

  • cette périodicité de l’entretien professionnel est trop courte, pour pouvoir présenter un projet professionnel et apprécier les perspectives d’évolution professionnelle ;

  • AST met en œuvre naturellement de nombreuses formations pour les salariés, sans les inscrire automatiquement, dans le cadre particulier de l’entretien professionnel.

Dans ce cadre, avec pour objectif de préparer au mieux le suivi des entretiens professionnels requis par les dispositions légales, il a été convenu d’adapter leur périodicité en application des dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, afin que cette dernière soit en adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’AST peuvent connaître.

Aussi, compte-tenu de l’ensemble des éléments susvisés et des conclusions tirées sur les difficultés de déploiement en interne, de ce dispositif ; et des possibilités d’aménager le parcours professionnel en application des textes précités, les parties se sont rencontrées pour modifier la périodicité de ces entretiens professionnels.

  • CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’AST, quelle que soit la nature du contrat :

  • Contrat à durée indéterminée,

  • Contrat à durée déterminée

  • Contrat aidé

et quelle que soit la durée du travail, prévue au contrat (temps plein ou temps partiel).

Les salariés titulaires d’un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions, même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

  • ARTICLE 2 - OBJET DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (PARCOURS PROFESSIONNELS)

La loi utilisant la notion d’entretiens professionnels pour décrire l’entretien lui-même, mais également l’ensemble du processus entretien professionnel / bilan d’étape, le dispositif dans son ensemble sera désigné ci-après sous le vocable : « Parcours professionnel ».

  1. L’entretien professionnel

L'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

En outre, l’Accord de Branche du 21 janvier 2021 impose également l’identification des évolutions professionnelles qui pourraient être définies au bénéfice du salarié ou du SSTI dans lequel il est employé pour lui permettre d’améliorer ses compétences et de renforcer sa qualification.

En outre, cet entretien apporte des informations relatives :

  • à la validation des acquis de l'expérience ;

  • à l'activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation (C.P.F.) ;

  • au conseil en évolution professionnelle.

Un compte-rendu est rédigé durant cet entretien. Une copie est accessible au salarié via Prémium RH.

  1. Etat des lieux ou « bilan d’étape »

Chaque salarié bénéficie également d’un entretien dont l’objet est d’établir périodiquement un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.

Cet état des lieux ou « bilan d’étape » permet de s'assurer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :

  • suivi au moins une action de formation,

  • avoir bénéficié d’un entretien professionnel au moins tous les 4 ans

Un compte-rendu de l'état des lieux est rédigé durant cet entretien. Une copie est accessible au salarié via Prémium RH.

  1. Les entretiens professionnels ponctuels

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit « spécifique » est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),

  • d'un congé de proche aidant,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'un arrêt maladie de plus de 6 mois,

Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.

L’entretien devra se tenir dans les 3 mois de la demande du salarié.

2.4 Entretiens et compte personnel de formation

Ces entretiens ne doivent pas conduire la Direction à forcer les salariés à utiliser leur compte personnel de formation. Ces entretiens ont seulement pour objectif d’informer les salariés de leur droit.

  • ARTICLE 3 - PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET DU BILAN D’ETAPE

    1. Périodicité des entretiens

Dans le cadre du présent accord, les parties fixent la périodicité de l’entretien professionnel à 4 ans.

En parallèle, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié aura lieu tous les 6 ans (le bilan d’étape).

L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif) sont distincts mais peuvent être consécutifs.

L'entretien professionnel est organisé lorsque le salarié acquiert l’ancienneté pour en bénéficier (date d’entrée dans l’entreprise) et la périodicité s’apprécie ensuite de date à date à compter du premier entretien. Il en est de même du « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif).

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié, à l’effectif d’AST, au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.

3.3 Dispositif transitoire pour les salariés inscrits à l’effectif au plus tard le 31 décembre 2014

L’article 3.1 définit la périodicité des entretiens professionnels au sein de l’entreprise.

La mise en œuvre du dispositif s’est avérée complexe, notamment pour les motifs énoncés en préambule.

En conséquence, à titre dérogatoire, pour les salariés inscrits à l’effectif au plus tard le 31 décembre 2014, pour lesquels le premier cycle d’entretiens professionnels s’achevait le 7 mars 2020 (date d’échéance de l’état des lieux récapitulatif reportée au 30 juin 2021), AST est réputée avoir rempli son obligation, si elle a tenu au minimum un entretien professionnel et un « bilan d’étape » avant le 30 juin 2021

L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » doivent être distincts.

Pour les salariés n’ayant pas bénéficié à la date de signature du présent accord, d’un entretien professionnel, celui-ci sera organisé avant le 31 décembre 2021 et sera immédiatement suivi du « bilan d’étape ».

Dans cette dernière hypothèse, les deux entretiens (entretiens professionnels et « bilan d’étape ») seront distincts, mais se tiendront consécutivement.

  • ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Economique à l’occasion de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Lors de cette consultation, il sera dressé un état des lieux de suivi de l’accord.

En cas de besoin, des réunions complémentaires pourront être organisées.

Par ailleurs un état d’avancement du déploiement de l’accord sera également présenté dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

  • ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord sont applicables à compter de sa signature.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’AST, dans les matières qu’il traite.

  • ARTICLE 6 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative à l’AST, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • ARTICLE 7 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  • ARTICLE 8 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 12 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  • ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord,

- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

  • Une version publiable anonymisée au format .docx;

  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aix Noulette, le 18 Mai 2021

Directeur Général

Salariée, Déléguée syndicale CFDT Salarié, Délégué Syndical FO

Salarié, Délégué syndical CGT Salariée, Déléguée syndicale CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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