Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez SOMEVA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOMEVA et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005440
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOMEVA
Etablissement : 78411865500025 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ET A L'ORGANISATION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SOMEVA
SASU au capital de 400 000 €uros ayant son siège social rue des Bourreliers à VALLET (44 330),
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro B 784 118 655,
Représentée par agissant en qualité de Gérant de la société LIBRE DEVELOPPEMENT, Présidente de la SASU SOMEVA.
Ci-après dénommée « la société ou l’entreprise »,
D’UNE PART,
ET :
Les membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :
, en qualité de secrétaire, membre de la Délégation unique du personnel,
, membre de la Délégation unique du personnel,
, membre de la Délégation unique du personnel,
, membre de la Délégation unique du personnel,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
et d’aménager le régime des déplacements applicable à l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – heures supplémentaires
La durée légale du temps de travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette limite génèrent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées dans le cadre de la semaine civile débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Cette majoration peut être récapitulée aux articles 1.1.1 et 1.1.2 suivants.
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est:
de 300 heures par an et par salarié
Article 1-1.1 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures (36 à 43ème heure),
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure (au-delà de la 43ème heure).
Article 1-1.2 : Repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos compensateur équivalent pris sur le temps de travail.
Article 1-1.2.1 : Champ d'application
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera l'ensemble du personnel SOMEVA soumis à un décompte horaire du temps de travail.
Article 1-1.2.2 : Attribution du Repos compensateur de remplacement
Il est proposé de remplacer certaines heures supplémentaires et les majorations y afférentes par du repos compensateur de la manière suivante :
Les salariés effectuant 39 heures hebdomadaires :
De la 36ème heure à la 39ème heure | De la 40ème à la 43ème heure | Au-delà de la 43ème heure |
---|---|---|
Heures supplémentaires payées | Heures supplémentaires donnant droit à l'attribution d'un repos compensateur équivalent de une heure majorée de 25%. | Heures supplémentaires donnant droit à l'attribution d'un repos compensateur équivalent de une heure majorée de 50%. |
Ainsi, par principe :
1 heure supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures et majorée à 25% sera remplacée par un repos équivalent d' 1 heure 15.
Une heure supplémentaire effectuée au-delà de 43 heures et majorée à 50% sera remplacée par un repos compensateur équivalent d'1 heure 30.
Les salariés effectuant 35 heures hebdomadaires :
De la 36ème à la 43ème heure | Au-delà de la 43ème heure |
---|---|
Heures supplémentaires donnant droit à l'attribution d'un repos compensateur équivalent de une heure majorée de 25%. | Heures supplémentaires donnant droit à l'attribution d'un repos compensateur équivalent de une heure majorée de 50%. |
Ainsi, par principe :
1 heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures et majorée à 25% sera remplacée par un repos équivalent d' 1 heure 15.
Une heure supplémentaire effectuée au-delà de 43 heures et majorée à 50% sera remplacée par un repos compensateur équivalent d'1 heure 30.
Les salariés effectuant 36 heures hebdomadaires :
De la 35ème heure à la 36ème heure | De la 37ème à la 43ème heure | Au-delà de la 43ème heure |
---|---|---|
Heure supplémentaire payée | Heures supplémentaires donnant droit à l'attribution d'un repos compensateur équivalent de une heure majorée de 25%. | Heures supplémentaires donnant droit à l'attribution d'un repos compensateur équivalent de une heure majorée de 50%. |
Ainsi, par principe :
1 heure supplémentaire effectuée au-delà de 36 heures et majorée à 25% sera remplacée par un repos équivalent d' 1 heure 15.
Une heure supplémentaire effectuée au-delà de 43 heures et majorée à 50% sera remplacée par un repos compensateur équivalent d'1 heure 30.
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront être pris au plus tard le 31 janvier de l’année N+1, a défaut de quoi ils seront payés.
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires, mais ce paiement sera soumis à l'acceptation de l'employeur.
Article 1-1.2.3 : conditions, modalités et information du repos
Le repos sera accordé sous forme de journées, de demi-journées ou par heure de repos.
Les salariés pourront formuler individuellement des demandes de repos qui devront être acceptées par l'employeur. Ces demandes devront être formulées au minimum 15 jours avant la prise du repos sauf dans les cas d'urgences (enfant malade, rendez-vous urgent pour un problème de santé, opération…). (Annexe 1)
De son côté, l'employeur pourra imposer la prise de repos compensateur de remplacement notamment lors de fermetures programmées de l'entreprise pour des ponts.
L'employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours à compter de la demande du salarié.
En cas de refus motivé par des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, l'employeur fixera après accord du salarié, une autre date pour la prise de son repos.
Le repos compensateur de remplacement pourra être accolé à une période de congés payés.
Ce repos compensateur de remplacement se cumulera avec les éventuels repos accordés au titre de la contrepartie obligatoire de repos visée à l'article L3121-11 du code du travail due pour chaque heure réalisée au-delà du contingent annuel.
Le salarié est informé de son droit à repos compensateur de remplacement par un relevé d'heures mensuel annexé à son bulletin de salaire.
Les heures ou jours de repos pris seront indemnisés sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
ARTICLE 2 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D'UN JOUR FERIE OU DE NUIT
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 21 heures et 6 heures), ou dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de 100%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
ARTICLE 3 – iNDEMNITES DE TRAJET
Article 3-1 : Salariés concernés
Le présent article 3 s’applique aux ouvriers, Etam et Cadres de l’entreprise.
Article 3-2 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre sur le chantier, un salon, ou chez un client avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Ce temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser l’amplitude que représente pour les salariés le trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier, un salon ou chez un client avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif.
Cette indemnité de trajet sera applicable pour les petits ou grands déplacements. Les heures de trajet effectuées pour se rendre sur le lieu d'exécution de la prestation de travail donne droit au salarié à une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. (Exemples en annexe 3).
Temps de travail effectif | Temps de travail non effectif |
---|---|
Atelier vers Chantier/Hôtel | Domicile/Hôtel vers Chantier |
Chantier/Hôtel vers Atelier | Chantier vers Domicile/Hôtel |
Chantier vers chantier |
Les déplacements professionnels du salarié sont formalisés sur le document en annexe 2.
ARTICLE 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019. En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
ARTICLE 5 - SUIVI de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l'évolution de l'application de cet accord.
ARTICLE 6 - REVISION - Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 5 ans dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 7 - FORMALITES
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait en 3 exemplaires,
A VALLET,
Le 30 octobre 2019
Signature des parties précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Pour la SASU SOMEVA ,en sa qualité de gérant de la SARL LIBRE DEVELOPPEMENT, Présidente de la SASU SOMEVA. |
Les membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :
, en qualité de secrétaire, membre de la Délégation unique du personnel,
, membre de la Délégation unique du personnel,
, membre de la Délégation unique du personnel,
, membre de la Délégation unique du personnel,
ayant adopté ledit accord lors de la réunion en date du 30 octobre 2019, en vue de signer l’accord,
Nom et prénom | Signature |
---|---|
ANNEXE 1
DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE |
NOM et Prénom du salarié : ………………………………………………………………………………..
Absence du ……………..………………………. Au ……………..……………………….. INCLUS
Soit …………….. Jour (s) Reprise le : ……………………………………
Ou de ……..H……… à ……….H………. Soit …………… heure(s)
Nature de l’absence :
Congés payés
Évènement familial : ……………………………………………..
Congés sans solde : ……………………………………………..
Récupération forfait jours
Récupération prise sur le compteur RCR
Vallet, le ……………………………………….. Signature du salarié |
Vallet, le ……………………………………….. Signature du Responsable |
ANNEXE 3
Indemnité de trajet
Un salarié sédentaire part sur un salon exceptionnellement pendant 3 jours :
Horaires du salarié ETAM :
Du lundi au jeudi : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Le vendredi : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30
Arrivée + bureau : 08h30 à 11h15 (travail effectif)
Pause déjeuner : 11h15 à 11h45 (travail non effectif)
Trajet entreprise vers hôtel : 11h45 à 19h45 (travail effectif)
Le lendemain :
Trajet hôtel vers salon : 07h30 à 09h15 (travail non effectif)
Salon : 09h15 à 12h30 (travail effectif)
Pause déjeuner : 12h30 à 13h30 (travail non effectif)
Salon : 13h30 à 15h30 (travail effectif)
Trajet salon vers hôtel : 15h30 à 17h45 (travail non effectif)
Le surlendemain :
Trajet hôtel vers entreprise : 08h00 à 16h45 (travail effectif)
Bureau : 16h45 à 17h30 (travail effectif)
Temps de travail effectif | Temps de travail non effectif |
---|---|
25 heures 30 minutes | 4 heures |
Soit sur les 3 jours, le salarié sera indemnisé de 4 heures de temps de trajet à raison d'une heure de trajet rémunéré au taux horaire du salarié.
Le calcul du temps de travail effectif s'effectuera sur la semaine complète.
Un salarié menuisier poseur part sur des chantiers toute la semaine :
Horaires d'un salarié ouvrier :
Du lundi au jeudi : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Le vendredi : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30
Arrivée entreprise + atelier : 08h00 à 08h30 (travail effectif)
Trajet atelier vers chantier : 08h30 à 09h30 (travail effectif)
Pose : 09h30 à 12h30 (travail effectif)
Pause déjeuner : 12h30-13h30 (travail non effectif)
Chantier : 13h30 à 19h00 (travail effectif)
Trajet chantier vers hôtel : 19h00 à 19h30 (travail non effectif)
Trajet hôtel vers chantier : 08h00 à 08h30 (travail non effectif)
Pose : 08h30 à 12h30 (travail effectif)
Pause déjeuner : 12h30-13h00 (travail non effectif)
Chantier : 13h00 à 17h30 (travail effectif)
Trajet chantier vers hôtel : 17h00 à 17h30 (travail non effectif)
Trajet hôtel vers chantier : 08h00 à 08h30 (travail non effectif)
Pose : 08h30 à 12h30 (travail effectif)
Pause déjeuner : 12h30-13h00 (travail non effectif)
Chantier : 13h00 à 18h00 (travail effectif)
Trajet chantier vers hôtel : 18h00 à 19h30 (travail non effectif)
Trajet hôtel vers chantier : 07h00 à 07h30 (travail non effectif)
Pose : 07h30 à 12h30 (travail effectif)
Pause déjeuner : 12h30-13h00 (travail non effectif)
Chantier : 13h00 à 17h30 (travail effectif)
Trajet chantier vers hôtel : 17h30 à 18h00 (travail non effectif)
Trajet hôtel vers chantier : 07h00 à 07h30 (travail non effectif)
Pose : 07h30 à 10h30 (travail effectif)
Trajet chantier vers atelier : 10h30 à 12h00 (travail effectif)
Temps de travail effectif | Temps de travail non effectif |
---|---|
41 heures 30 minutes | 5 heures |
Soit sur la semaine, le salarié sera indemnisé de 5 heures de temps de trajet à raison d'une heure de trajet rémunéré au taux horaire du salarié.
Sur la semaine, le salarié aura fait 41 heures et 30 minutes de travail effectif dont 2 heures et 30 minutes supplémentaires qui seront intégrées avec la majoration à 25% dans le compteur de repos compensateur équivalent.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com