Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS SAS et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003596
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS
Etablissement : 78413157500127 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 30 MARS 2000

PREAMBULE

A la suite d’une évolution constante des ventes de nos produits sur les marchés de l’Angleterre, le Bénélux, l’Europe du Sud et l’Australie, le site de production de Pontarlier doit s’adapter à cette nouvelle situation en augmentant la capacité de production de dalles minérales.

C’est pourquoi, pour répondre à cette demande, il a été décidé d’augmenter le temps d’ouverture de production en modifiant le régime horaire de 4x8 à 5x8 avec la création d’une cinquième équipe comme annoncé début décembre 2021.

Le présent avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, a pour objet notamment de préciser les conditions relatives à la mise en œuvre de ce régime horaire 5x8, mis en application par l’article 6 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 30/03/2000 et modifié dans l’avenant n° 2 de cet accord signé en date du 15/12/2010.

Entre d’une part,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX,, agissant en qualité de Président de l’Entreprise Knauf Ceilings Solutions SAS.

Et d’autre part,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX,, Délégué Syndical CGT

Ci-après désignés ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTS REGIMES HORAIRES CONCERNES

I. Régime 4 x 8

Ce régime horaire ne sera plus applicable à compter du 11 avril 2022.

II. Régime 5 x 8

1 - Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié actuellement en équipes 4 X 8.

2 - Objet

Pour les raisons exposées en préambule, le présent avenant précise les conditions de mise en œuvre du régime de travail en 5 X 8.

3 – Principes de base du système 5 X 8 

Les dispositions définies dans l’article 6 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 30/03/2000 et modifiées dans l’avenant n° 2 de cet accord signé le 15/12/2010 restent applicables.

Le passage en régime 5x8 entraine la suppression de « L’indemnité de compensation passage en 4 x 8 » uniquement pour les salariés en bénéficiant (salariés ayant subi le changement de régime horaire en 2010 ; passant du régime 5x8 en régime 4x8).

4 – Heures de récupération

A compter du 1er janvier 2023, il est convenu que le seuil maximum des heures de récupération est établi à 48 heures. Aucun dépassement ne sera autorisé.

Pour les salariés ayant, à ce jour, un compteur d’heures de récupération, supérieur à 60 heures, 10 heures seront payées chaque mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à l’atteinte du seuil maximal toléré.

5 – Heures de repos compensateur salarié du régime 5x8

Même si les clauses définies dans l’article 2 des dispositions communes de l’avenant n° 2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 30/03/2000 restent applicables à savoir :

« ce repos compensateur doit, en principe, être pris dès qu’une journée est acquise. Cependant, les parties signataires conviennent qu’il pourra être cumulé sur une période maximum de 6 mois, de façon à être utilisé pendant les arrêts programmés ».

Elles sont complétées comme suit :

A compter du 1er janvier 2023, tout comme les heures de récupération, le cumul des heures de repos compensateur salarié ne pourra excéder 40 heures. Ce seuil ne pourra en aucun cas être dépassé.

Pour les salariés ayant, à ce jour, un compteur d’heures de repos compensateur salarié, supérieur à
60 heures, 10 heures seront payées chaque mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à l’atteinte du seuil maximal toléré.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

La date d’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 11/04/2022.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l’objet d’une révision initiée par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La révision pouvant porter sur un ou plusieurs points du présent accord.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS – Unité territoriale du Doubs et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Besançon.

Un exemplaire sera établi autant que nécessaire.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Pontarlier, le 24 mars 2022

Monsieur XXXXXXXXXXXXX,, Délégué Syndical CGT

Monsieur XXXXXXXXXXXXX,, Président de Knauf Ceiling Solutions SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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