Accord d'entreprise "Accord collectif sur les congés payés" chez SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T07522040794
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : THALIE SANTE
Etablissement : 78420129500028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14
Accord sur les Congés Payés
Entre :
Thalie Santé,
Dont le Siège Social est situé 7, rue Bergère – Paris 75009 représenté par,
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
- Le syndicat CFE/CGC, organisation représentative au sens de l'article L 2232-12 du code du travail, représenté par,
- Le syndicat CFTC, organisation représentative au sens de l'article L 2232-12 du code du travail, représenté par,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX 4
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE) 4
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX SUR LES DROITS A CONGES 4
2.1 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES ANNUELS : PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE 4
2.2 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES 5
2.3 - SOLDE DES DROITS A CONGES AU TERME DE L’ANNEE N 5
TITRE 3 - CONGES PAYES CONVENTIONNELS 5
ARTICLE 3 – CONGES PAYES CONVENTIONNELS D’ANCIENNETE 5
ARTICLE 4 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DITS DE FRACTIONNEMENT 6
TITRE 4 - PRISE DES CONGES PAYES 7
ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DES CONGES 7
5.2 - EXCEPTIONS : REPORT DES CONGES PAYES POUR FAIT DE MALADIE DU SALARIE 7
ARTICLE 6 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES 7
6.1 - PERIODE DE PRISE ET PERIODE DE SERVICE REDUIT 7
6.2 - PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL 8
6.3 - PERIODE DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES 8
ARTICLE 7 – DEMANDE, SUIVI ET VALIDATION DES CONGES PAYES 9
7.1 - DEMANDES DE PRISE DE CONGES 9
7.2 - MODALITES DE PRISE DE CONGES 10
7.3 - CAS PARTICULIER DES PERSONNES TRAVAILLANT SUR UN PLANNING HEBDOMADAIRE INFERIEUR A 5 JOURS 10
ARTICLE 8 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ASSOCIATION 11
TITRE 5 - PERIODE TRANSITOIRE 11
ARTICLE 9 – CALCUL DES DROITS 11
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES 12
Préambule
L’organisation des congés payés sur l’année civile permet de faciliter la gestion et le suivi du temps de travail, les salariés en forfait annuel en jours et l’aménagement annuel du temps de travail des salariés horaires s’effectuant sur l’année civile.
En outre, afin d’apporter une réponse satisfaisante aux attentes des entreprises adhérentes et des salariés pluri-employeurs, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la période de congés et clarifier les règles de prise de congés. En effet, le solde des congés payés N-1 avant le 31 mai ne correspond pas à l’activité de Thalie Santé forte à ce moment de l’année.
Au-delà de ces considérations, la Direction de Thalie Santé souhaite prendre également toutes ses responsabilités dans une meilleure gestion des congés et garantir un principe d’équité en instaurant des règles plus claires.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Thalie Santé, à l’exception des cadres dirigeants. Toutefois certaines dispositions peuvent être réservées à certaines catégories de salariés.
TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)
Conformément aux dispositions de l’article L3141-10 du code du travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX SUR LES DROITS A CONGES
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.
Au sein de Thalie Santé, les droits à congés sont composés :
Du droit à congés payés annuels auquel est associée l’acquisition de jours dits de fractionnement ;
Des droits à congés conventionnels : c’est-à-dire des droits à congé(s) qui trouvent leur origine soit dans la convention collective, soit dans un accord d’entreprise ;
2.1 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES ANNUELS : PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines de présence effective quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine (temps partiel, temps plein sur 4 ou 5 jours).
La durée du congé payé est calculée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail (ou d’absence assimilée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur) effectué au cours de la période légale de référence.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles et légales, le droit à congés s’acquiert en jours ouvrés et intègre les jours de fractionnement. Ces derniers sont acquis comme le droit à congés (1/12ème par mois de travail effectif) et sont calculés selon les dispositions de l’article 4.
La durée totale maximum du congé légal acquis au cours de ladite période est de 27 jours ouvrés (25 jours + 2 jours de fractionnement).
En tout état de cause, le calcul en jours ouvrés ne pourra être défavorable aux salariés par rapport au calcul légal en jours ouvrables.
2.2 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
Les salariés disposent au 1e janvier de l’année N :
des droits à congés payés annuels accumulés sur la période précédente (N-1) et non encore utilisés. Les congés peuvent être pris dès l’embauche, c’est à dire que les jours de congés légaux peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition, dans le respect des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs.
des jours conventionnels1 calculés et/ou octroyés au 1er janvier de chaque année (année N) sur la base des droits acquis l’année précédente.
2.3 - SOLDE DES DROITS A CONGES AU TERME DE L’ANNEE N
Chaque salarié devra veiller, pour le 31 décembre de l’année N, à solder l’ensemble de ses droits disponibles N-1. Un suivi des soldes de congés sera effectué par le manager ou par le service RH et communiqué à chaque salarié.
Le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés ne sera possible que dans les cas prévus par les textes en vigueur (maladie, maternité, congé d’adoption, accident du travail…) ou en cas d'accord explicite entre le salarié et la Direction.
Le salarié peut, dans la limite de 5 jours par an, verser sur le Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) les sommes correspondantes à des jours de congés non pris.
Le don des jours de congés est également possible dans les cas définis par les dispositions légales, conventionnelles ou par accord collectif.
A défaut, les jours non pris seront perdus.
TITRE 3 - CONGES PAYES CONVENTIONNELS
Les droits à congés payés conventionnels sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en remplit les conditions.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES CONVENTIONNELS D’ANCIENNETE
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’ancienneté conformément aux dispositions de la convention collective des services de santé au travail interentreprises.
Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année au jour anniversaire de l'entrée dans le service, mais sont disponibles au 1er janvier de l’année suivante.
Exemple : un salarié entré le 10 octobre 2018 aura 4 ans d’ancienneté le 10 octobre 2022. Le salarié disposera d’un jour de congé d’ancienneté au 1er janvier 2023.
Rappel des dispositions conventionnelles actuellement en vigueur :
Des congés payés supplémentaires d’ancienneté aux congés définis au 1er alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises sont accordés conformément au tableau ci-après :
- 1 jour ouvré pour 4 ans de présence dans le service ;
- 1 jour ouvré supplémentaire pour 8 ans de présence ;
- 1 jour ouvré supplémentaire pour 12 ans de présence ;
- 1 jour ouvré supplémentaire pour 16 ans de présence ;
- 1 jour ouvré supplémentaire pour 20 ans de présence.
ARTICLE 4 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DITS DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions légales (l’article L3141-19 du code du travail), le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).
Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).
Le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement, sous conditions.
Par usage au sein de Thalie Santé, tout salarié bénéficie lors du calcul des droits acquis, de ces 2 jours supplémentaires dits de fractionnement.
Le calcul est effectué mensuellement, conjointement à l’acquisition du droit à congés annuels, sur la base du temps de présence effectif.
Le cumul du droit à congés annuels (25 jours ouvrés soit 2,08 jours par mois) et du droit à congés dits de fractionnement (2 jours ouvrés soit 0,17 jours par mois) conduit chaque salarié à accumuler 2,25 jours de congés par mois de présence effective.
Ces jours de congé supplémentaire se substituent de plein droit au jour de congé de fractionnement dû en application de l’article L3141-19 du code du travail lorsque le salarié ne peut pas prendre la totalité de son congé principal de 4 semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours dits de fractionnement selon l’usage existant au sein de Thalie Santé sont disponibles selon les mêmes modalités que les congés annuels, auxquels ils se rattachent.
TITRE 4 - PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DES CONGES
5.1 - LE PRINCIPE
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés payés annuels et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi ou par accord collectif.
De manière générale, toute demande de prise de congés (payés ou sans solde) doit être préalablement validée par les personnes habilitées et dans les délais prévus à l’article 7.1 du présent accord.
Il appartient également à l’employeur de tenir un décompte des congés pris par chaque salarié et de définir pour chaque demande la nature du congé pris.
Au 30 septembre de chaque année au plus tard, la hiérarchie informera chaque salarié du solde de congés payés restant à poser avant le 31 décembre de l’année considérée.
5.2 - EXCEPTIONS : REPORT DES CONGES PAYES POUR FAIT DE MALADIE DU SALARIE
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, en concertation avec l’employeur, le salarié peut demander avant le terme de l’année de référence à faire reporter tout ou partie du reliquat des congés payés sur l’année civile suivante . A défaut d’accord, il sera tenu de solder ses droits au risque de les perdre.
si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu à un report sur l’année suivante, y compris en cas de maladie sur plusieurs années.
ARTICLE 6 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES
Les principes généraux de prise de congés sont les suivants :
Pour rappel, les jours de congés annuels peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.
Les jours conventionnels peuvent être pris une fois calculés, et ce, au 1er janvier de chaque exercice, sur la base des droits acquis l’année précédente.
6.1 - PERIODE DE PRISE ET PERIODE DE SERVICE REDUIT
Pour rappel, la période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque année au mois de décembre, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur les prévisions d’activité qui induiraient la mise en place d’un service réduit sur certaines périodes de l’année, par exemple en août et décembre qui amèneraient les salariés non concernés par le service réduit à poser des congés sur ces dites périodes.
La disponibilité des droits à congés payés au fur et à mesure de leur acquisition, ne pourra pas conduire un salarié à prendre des jours par anticipation.
Par dérogation, avec accord explicite de la Direction, un salarié, notamment nouvellement entré au sein de Thalie Santé, qui ne disposerait pas assez de jours pour s’absenter pourrait demander à bénéficier de congés sans solde.
6.2 - PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent 4 semaines travaillées.
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.
En application de l’article 4 du présent accord, les jours de congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvreront pas droit au bénéfice de jour supplémentaire de fractionnement. Les modalités d’acquisition des jours dits de fractionnement par dérogation aux dispositions supplétives sont définies dans l’article 5 du présent accord.
6.3 - PERIODE DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES
La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre. La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins opérationnels.
ARTICLE 7 – DEMANDE, SUIVI ET VALIDATION DES CONGES PAYES
La Direction s’est dotée d’un outil informatique de gestion et de suivi des congés qui est mis à la disposition de chaque salarié et chaque service de manière à accompagner la gestion prévisionnelle annuelle des congés.
Ainsi, chaque salarié a un accès instantané à son compteur de congés payés, à ses demandes en cours de validation ou validées, et la Direction dispose d’un suivi adéquat et en temps réel.
7.1 - DEMANDES DE PRISE DE CONGES
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congé(s) au moyen de l’outil de gestion en vigueur. Chaque manager (ou personne habilitée) doit valider, modifier et peut refuser les demandes de prise de congés.
Le salarié doit poser ses congés du premier jour d’absence jusqu’à la veille de son retour au travail.
Congé principal :
Afin d’établir un prévisionnel annuel des absences, concernant les congés annuels, les salariés doivent faire leur(s) demande(s) d’absence(s) au moins trois mois avant l’ouverture de la période d’été (mai à octobre), soit au plus tard le 1er mars de chaque année.
L’employeur (ou son représentant) devant arbitrer au plus tard le 31 mars l’ensemble des demandes d’absence pour la période d’été (mai/octobre).
Pour les vacances de Noël, les salariés doivent faire leur(s) demande(s) d’absence(s) trois mois au moins avant l’ouverture de la période d’hiver, soit au plus tard le 1er septembre. L’employeur (ou son représentant) devant arbitrer au plus tard le 30 septembre l’ensemble des demandes d’absence pour cette période.
Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation pourront être apportées à ces plannings prévisionnels annuels, après concertation des parties.
Il est rappelé qu’il appartient à l’employeur, en concertation avec les salariés, d’établir l’ordre des départs.
L’autorisation d’absence peut être modifiée par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.
Pour les prises de congés en-dehors des périodes ci-dessus, ils peuvent être pris après accord de l’employeur et dans les délais suivants :
2 mois civils avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 5 jours,
1 mois civil avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est inférieure à 5 jours,
1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est d’un jour.
Les délais de réponse souhaités de la part de l’employeur sont les suivants :
1 mois pour une demande égale ou supérieure à 5 jours
2 semaines civiles pour une demande inférieure à 5 jours
3 jours pour une demande d’un jour
L’absence de réponse ne vaut pas accord de l’employeur.
7.2 - MODALITES DE PRISE DE CONGES
Les droits à congés payés annuels (25 jours) sont par principe pris par semaine(s) entière(s).
La semaine entière peut s’entendre comme une semaine civile (période de sept jours consécutifs du lundi au dimanche inclus), mais également comme toute période de sept jours consécutifs, sans considération du jour du départ (exemple du mercredi au mardi suivant inclus).
Seuls les jours correspondant à la 5ème semaine, les jours dits de fractionnement, les jours d’ancienneté, pourront être posés isolément.
Les congés d’une seule journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie (ou de la personne habilitée). A défaut de validation des demandes de prise de congés par le manager (ou de la personne habilitée) dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers la Direction pour être traitée avec le manager (ou la personne habilitée).
7.3 - CAS PARTICULIER DES PERSONNES TRAVAILLANT SUR UN PLANNING HEBDOMADAIRE INFERIEUR A 5 JOURS
Il est rappelé que le décompte des congés commence le premier jour d'absence et prend fin la veille du prochain jour travaillé. Les jours fériés accolés à une période de congé seront traités comme jour non travaillé (sans être considéré comme jour de congé).
Exemple : Un salarié ne travaille pas le mardi et pose 1 semaine de congés du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet
Dernier jour travaillé : vendredi 8 juillet
Veille du prochain jour travaillé : dimanche 17 juillet
Dates de prise des congés : du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet
Jours de congés posés : 4, soit lundi 11, mardi 12, mercredi 13 et vendredi 15 juillet.
Sont donc décomptés les jours au cours desquels le salarié aurait dû travailler, mais également les jours où il n'aurait pas normalement travaillé mais qui sont des jours ouvrés pour l'entreprise.
ARTICLE 8 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ASSOCIATION
Le départ du salarié de Thalie Santé, au cours de la période de référence, à la suite d’une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (annuels, conventionnels).
Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte, correspondante aux jours de congés acquis et non pris.
Les soldes négatifs ne sont pas autorisés, les congés ne pouvant être pris que dans la limite de ceux qui ont été acquis à la fin du mois de prise des congés.
TITRE 5 - PERIODE TRANSITOIRE
Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système, à compter du 1er janvier 2023, implique que soient traités :
le solde des congés en cours de prise (droits acquis sur la période 2021/2022 et à prendre sur la période 2022/2023),
et les congés payés annuels en cours d’acquisition entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 (droit en cours d’acquisition sur la période 2022/23), soit l’équivalent de 7/12ème de congés payés pour un salarié qui a travaillé entre le 1er juin et le 31 décembre 2022.
Ces droits seront recalculés au 31 décembre 2022 et constitueront la base du droit à congés annuels à prendre en 2023.
ARTICLE 9 – CALCUL DES DROITS
Au 31 décembre 2022, le solde de compteur de congés sera donc constitué :
Du solde entre le nombre de jours acquis (entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022) et le nombre de jours pris sur ces jours acquis (congés d’ancienneté et dits de fractionnement compris).
Du solde entre le nombre de jours en cours d’acquisition (entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022) et le nombre de jours pris sur ces jours en cours d’acquisition (congés d’ancienneté et dits de fractionnement compris).
Ces droits seront à solder, sauf circonstances particulières ou accord exceptionnel de la Direction, avant le 31 décembre 2023. A défaut, les jours non pris seront considérés comme perdus.
Calcul du solde de congés acquis
Exemple : Salarié ayant 25 jours de CP + 2 jours de fractionnement + 3 jours d’ancienneté = 30 jours ouvrés
Au 31 décembre 2022, le salarié a posé 14 jours en juillet + 5 jours en octobre et 2 jours en décembre = 21 jours pris
Solde au 31 décembre 2022 = 30 – 21 = 9 jours
Calcul du solde de congés en cours d’acquisition
Ce droit sera calculé sur la base des droits théoriques dont l’ancienneté acquise au 31 décembre 2022.
Exemple :
Salarié ayant 12 ans d’ancienneté au 15 avril 2022.
Droits théoriques : 25 légaux + 2 dits de fractionnement + 3 d’ancienneté = 30
Droits proratisés : 30 / 12 * 7 = 17,52 = donc 18 jours
Au total, le salarié a 27 jours (9 acquis + 18 en cours d’acquisition) à prendre sur l’année 2023.
Les droits à congés 2024 seront constitués des droits acquis du 1er janvier au 31 décembre 2023.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
10.1 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu par une durée indéterminée à compter de lendemain de sa signature de celui-ci et de l’exécution des formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord prend effet à la signature de celui-ci.
10.2 - REVISION
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur énoncées par l’article L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser l’accord notifie cette demande de révision par écrit aux parties prenantes, en exposant les points pour lesquels la révision est souhaitée.
L’avenant portant révision de l’accord est soumis aux règles en vigueur relatives à la validité de conclusion des accords.
Il est soumis aux formalités nécessaires de dépôt et de publicité.
Dès lors, les dispositions qu’il contient se substituent de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
10.3 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le cadre de l’article L 2222-6 du Code de Travail et la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS de Paris.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
10.4 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Paris, le 14 mars 2022
Pour Thalie Santé
Pour les organisations syndicales
CFTC | |
---|---|
CFE/CGC |
Droit à Congé conventionnel : Droit à congé qui trouve son origine soit dans la convention collective, soit dans un accord d’entreprise↩
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (par exemple, 17,5 jours de congés sont arrondis à 18 jours). Cette disposition est d’ordre public↩
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