Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en oeuvre de la base de données économiques et sociales" chez ECOLE PRIMAIRE ALSACIENNE - ECOLE ALSACIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOLE PRIMAIRE ALSACIENNE - ECOLE ALSACIENNE et le syndicat CFDT le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519011240
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE ALSACIENNE
Etablissement : 78428085100014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06
École Alsacienne
Association déclarée reconnue comme
établissement d'utilité publique
Établissement privé laïque
sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre-Dame-des-Champs
75006 Paris
Téléphone : 01 44.32.04.70
Télécopie : 01 43.29.02.84
ACCORD RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
ENTRE :
L’École alsacienne, représentée par XXXXXXXXXX, dûment mandaté(e) pour conclure les présentes,
Ci-après désigné « l’Entreprise »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
SPEP CFDT représentée par XXXXXXXXXX
Ci-après désignées les « Syndicats »,
d’autre part
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD
PRÉAMBULE
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 impose à tout employeur de 50 salariés et plus de mettre à disposition des ses représentants du personnel, une BDES dont les modalités sont définis dans le présent accord.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des représentants du personnel.
La base de données économiques et sociales est mise en place au niveau de l’École alsacienne et sert de base aux diverses consultations des représentants du personnel qui se réunissent au minimum lors de 10 réunions annuelles.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE CONSULTATION ET D’UTILISATION
La base de données est tenue à la disposition de l’ensemble des représentants du personnel de l’École alsacienne sur un support papier et sera accessible et consultable de manière permanente dans le bureau de l’Intendant(e) et/ou du service RH.
Tout utilisateur de la BDES est tenu de respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel seront présentées comme telles par l’employeur. La durée du caractère confidentiel sera alors mentionnée sur le document.
La mise à disposition d’une nouvelle information dans la BDES sera notifiée par voie d’e-mail aux personnes habilitées à la consulter.
ARTICLE 3 – CONTENU DE LA BDES
La BDES doit comporter l’ensemble des informations visées par l’art. R. 2312-8, issu du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique (art. L. 2312-36).
La BDES sert de support de préparation aux 3 consultations annuelles périodiques suivantes
la consultation sur les orientations stratégiques de l’établissement,
la consultation sur la situation économique et financière de l’établissement,
et la consultation sur la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l’emploi.
La BDES servira également de support :
aux informations récurrentes non liées à une consultation qui peuvent ou non être contenues dans des rapports et bilans.
aux informations liées à des consultations récurrentes contenues ou non dans des rapports et bilans.
aux informations issues d’autres Codes que celui du travail et pour lesquelles le Code du travail prévoit une communication
toute information utile à la consultation des représentants du personnel sur les orientations stratégiques de l’Établissement.
Les informations de la BDES portent sur :
L’année en cours
Les 2 années précédentes
Les 3 années suivantes, sous formes de perspectives
La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ
Cet accord est communiqué pour information aux représentants du personnel au plus tard le 17 mai 2019.
Il fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 7 - ADHÉSION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 8 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 – RÉVISION DE L’ACCORD
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
ARTICLE 10 – DÉCONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 — CONDITIONS DE VALIDITÉ
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
ARTICLE 12 – DÉPÔT DU PRÉSENT ACCORD
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support numérique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris le 06/05/2019
En 4 exemplaires originaux
Pour l'École alsacienne
Le Directeur
XXXXXXXXXX
Pour la FEP-CFDT
Le délégué syndical
XXXXXXXXX
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