Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps (CET)" chez FONDATION DE MADAME JULES LEBAUDY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION DE MADAME JULES LEBAUDY et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016674
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE MADAME JULES LEBAUDY
Etablissement : 78429715200026 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
Accord sur le compte épargne temps (CET)
Entre les soussignés
Fondation de Madame Jules Lebaudy dont les bureaux administratifs sont situés, 12 rue Delerue – 92120 MONTROUGE et le siège social au 8 rue de Cronstadt – 75015 Paris, représentée par Monsieur Patrick DALIMIER en sa qualité de Président
Et
Le représentant titulaire du Comité Social d’Entreprise représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections du 28 mai 2018 : M. Bertrand GUISES
Préambule
La Fondation de Madame Jules LEBAUDY a conclu le 23 janvier 2019 un accord portant sur la durée du travail et intégrant un article 7 sur la mise en place d’un compte épargne temps (CET).
Les parties ont souhaité développer le CET et notamment les possibilités d’alimentation de celui-ci en fonction de l’âge des bénéficiaires, l’objectif poursuivi étant d’accompagner les salariés plus âgés.
Le CET est reconnu à la fois comme un outil d’aménagement pluriannuel des temps de travail et de repos, mais également comme un outil permettant d’optimiser la gestion de fin de carrière.
Selon leur choix personnel, les salariés pourront ainsi disposer de temps rémunérés, à hauteur des éléments affectés au compte épargne temps, qu’ils pourront consacrer à la réalisation de projets personnels ou à l’anticipation de la cessation de leur activité, de manière progressive ou totale en fin de carrière.
Les parties reconnaissent que le CET est un dispositif adapté permettant aux salariés :
- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- De faire face aux aléas de la vie,
- D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,
- De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.
Dans cette optique, le dispositif du CET participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction rappelle cependant que le dispositif CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considérés comme un outil de capitalisation.
Les parties s’accordent sur le fait que le CET ne doit pas avoir pour effet d’augmenter significativement le temps de travail effectif.
C’est dans ce contexte qu’une négociation s’est engagée, selon les modalités prévues pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés (article L 2232-23-1 du Code du Travail), avec les membres titulaires du Comité Social et Economique, élus le 28 mai 2018.
Le présent accord se substitue donc aux dispositions de l’article 7 de l’accord du 23 janvier 2019.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Fondation de Madame Jules LEBAUDY qui satisfont aux conditions suivantes :
● être lié par un contrat à durée indéterminée ;
● avoir 1 an d'ancienneté
Article 2 - Ouverture et tenue du compte
Chaque salarié dispose de la faculté de porter au CET des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 3 du présent accord.
L’ouverture du compte et son alimentation sont laissées à l’entière liberté du salarié en fonction de ses droits acquis, chaque salarié pouvant affecter la totalité ou seulement certains éléments définis à l’article 3, dans les conditions fixées par le présent accord.
Toute utilisation du CET se traduit par l’attribution de jours de congés CET qui seront rémunérés dans les conditions fixées par le présent accord.
Les salariés pourront donc utiliser leurs droits affectés au CET soit pour la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos, soit pour l’anticipation de fin de carrière.
L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des crédits CET, s’effectue en jours ouvrés.
Article 3 - Alimentation du Compte Epargne Temps
3-1 Nombre de jours maximum par an
Les salariés peuvent alimenter le CET en affectant à leur crédit 5 jours ouvrés par an maximum.
Toutefois, pour les salariés ayant entre 50 et 55 ans, ce nombre de jours maximum est porté à 7 jours ouvrés et pour les salariés ayant plus de 55 ans, il est porté à 10 jours ouvrés.
3-2 Modalités d’alimentation
Seuls peuvent être portés au CET en tout ou partie les jours de congés et de repos indiqués ci-après :
- les jours de repos acquis dans le cadre de la durée du travail (les jours de repos JR);
- les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours;
- tout ou partie des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés, ce qui correspond à la cinquième semaine)
- les jours d’ancienneté
Le salarié doit faire connaitre à la direction générale de la Fondation les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, via le logiciel de gestion des congés prévus à cet effet.
3-3 Plafond
Un plafond est fixé au nombre total de jours ouvrés qu'un salarié peut accumuler sur son compte. Ce plafond est fixé à 50 jours ouvrés.
Toutefois, celui-ci s’élève à 100 jours ouvrés pour les salariés âgés entre 50 et 55 ans et à 150 jours ouvrés pour les salariés âgés au-delà de 55 ans.
3-4 Valorisation du CET
La valorisation des droits acquis par le salarié est identique, quelle que soit leur destination.
Les jours sont valorisés sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant l'utilisation de ses droits. Les éventuelles primes annuelles fixes sont réintégrées à ce montant pour un douzième de leur valeur.
Article 4 - Modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d'un congé de toute nature, autrement non rémunéré, et notamment :
- pour augmenter le congé maternité,
- pour l’adoption d’un enfant,
- pour l’accompagnement de fin de vie,
- pour un départ anticipé à la retraite,
- pour un congé de formation,
- pour un congé sans solde
Le congé doit être pris en une seule fois et d’une durée minimale d’une journée.
Article 5 – Rémunération du congé CET
Le congé est rémunéré sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés à partir de la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Le salaire à prendre en compte est le salaire brut moyen des 12 derniers mois précédents la rupture du contrat de travail.
Article 6- Formalités
Le salarié doit aviser la direction générale de son intention de bénéficier d’un congé CET en respectant le formalisme et les délais visés par le présent accord.
Cette demande informatique (via le logiciel de gestion des congés) doit préciser le nombre de jours de congés CET que le salarié envisage d’utiliser ainsi que la nature du congé sollicité.
Si elle concerne un congé d’une durée inférieure ou égale à une semaine (soit 5 jours ouvrés), le salarié fait une demande via le logiciel de gestion des congés et la direction générale devra répondre dans les 5 jours de la demande écrite.
Si elle concerne un congé d’une durée supérieure à une semaine (soit 5 jours ouvrés), le salarié doit faire sa demande via le logiciel de gestion des congés au moins un mois avant la date choisie pour le départ en congé et l’employeur est tenu de répondre dans les 15 jours calendaires.
Dans le cas de la prise des jours de CET pour anticiper un départ à la retraite, la demande via le logiciel de gestion des congés doit être notifiée à la direction générale au moins 3 mois avant la date de départ et l’employeur doit répondre dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
La demande de congés ne sera pas acceptée si l’absence du salarié est de nature à perturber le bon fonctionnement de son service en raison du nombre d’absence au même moment, de la charge de travail ou du besoin particulier des compétences de l’intéressé sur une période donnée.
En tout état de cause, la règle de présence de 50 % de l’effectif dans le service devra être respectée
Le refus de l’employeur devra être écrit et motivé et ne pourra avoir pour effet de reporter le départ en congé de plus de six mois.
Dans une telle hypothèse, une nouvelle date devra être déterminée en accord avec la Direction.
Article 7 - Liquidation des droits épargnés dans le CET
Si le contrat de travail est rompu avant que ne soient utilisés les jours épargnés dans le CET, il sera versé au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis sur le CET.
Le salaire à prendre en compte est le salaire brut moyen des 12 derniers mois précédents la rupture du contrat de travail.
Le calcul est réalisé sur la base de la rémunération journalière perçue à cette date par le salarié.
La rupture du contrat de travail entraine la clôture du compte individuel et la liquidation des jours crédités au CET.
La date de rupture du contrat de travail est celle du jour de la notification de la rupture ou du dernier jour du préavis exécuté ou non, le cas échéant. L’indemnité est versée au salarié sous forme d’un versement unique avec le solde de tout compte.
Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, et à l’impôt sur le revenu du salarié.
Article 8 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est signé avec le membre élus titulaire du Comité Social et Économique.
L’accord conclu sera à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article 9 - Modalités de révision et de dénonciation
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
● toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;
● le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
● les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
● les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à une date expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
● la dénonciation est notifiée à chacune des parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur ;
● la dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution ;
● au terme de la période effective de l'accord, et si aucun accord de substitution n'a été conclu, alors les comptes des salariés sont soldés dans les mêmes conditions que celles définies pour une renonciation.
Article 10 - Formalités, dépôt légal
Le texte du présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de façon dématérialisée et un exemplaire original sera envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Montrouge, le 19 novembre 2019
Le titulaire du CSE Président
M. Bertrand GUISES M. Patrick DALIMIER
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