Accord d'entreprise "accord harmonisation des conditions d emplois des salaries ligeris" chez SAIEM MARYSE BASTIE - LIGERIS
Cet accord signé entre la direction de SAIEM MARYSE BASTIE - LIGERIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T03720001994
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : LIGERIS
Etablissement : 78429861400057
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
ACCORD D’HARMONISATION DES CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIES
DE LA SOCIETE WWWWWW
ENTRE :
La Société XXXX, société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège social est sis, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en qualité de Directeur Général, ayant reçu tous pouvoir à effet des présentes,
Ci-après désignée la « Société »,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXXXXX, déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical,
Ci-après désignés les « Organisations syndicales »,
Ci-après collectivement désignés les « Parties »,
PREAMBULE
Dans le cadre de la fusion intervenue entre les sociétés XXXXXXX, YYYYYY et ZZZZZ, les contrats de travail des salariés ont été transférés à la Société WWWWW à compter du 1er juillet 2019.
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ces contrats se sont poursuivis au sein de cette société, de plein droit et dans les mêmes conditions (maintien du salaire annuel, de l'ancienneté, du niveau de qualification etc.). Les droits à congés payés ont également été transférés.
Les conventions et accords collectifs de travail, de branche et d’entreprise, qui étaient antérieurement applicables à ces salariés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert et sont donc caduques. Or, chacune des sociétés fusionnées disposait au plan social de conditions de travail et de règles de rémunération spécifiques.
Cette diversité de statut collectif, issue d’une tradition de promotion du dialogue social, se révèle désormais être un frein à l’efficacité opérationnelle et à une bonne organisation du travail au sein de WWWWWW. De plus, elle ne reflète pas les ambitions sociales de la Direction, qui supposent la mise en place de règles cohérentes et équitables pour l’ensemble des salariés.
La Société et les Organisations syndicales ont donc été amenées à réfléchir ensemble à des solutions pour y remédier. Il en est résulté un certain nombre de pistes parmi lesquelles, l’harmonisation des conditions d’emploi et l’alignement des éléments de rémunération.
Le présent accord vise donc à créer les conditions nécessaires pour mettre en œuvre ce projet d’harmonisation, constitutif du nouveau contrat social indispensable à la préservation de l’organisation et à l’équité sociale de la Société WWWWWW.
La Direction de la Société organisera dans un deuxième temps une négociation relative à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.
Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 26 novembre 2019, 9 décembre 2019, 13 décembre 2019, 17 janvier 2020, 29 janvier 2020, 12 février 2020, 12 juin 2020, 1er juillet 2020 et le 17 juillet 2020.
Le présent accord est le résultat de ces négociations.
En conséquence de quoi, les Parties signataires conviennent de ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord (ci-après l’« Accord ») a pour objet d’harmoniser les statuts sociaux des salariés de la Société WWWWWW et s’applique à compter du 30 septembre 2020.
Cet Accord vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail pour les accords mis en cause du fait de la fusion au sein de la Société WWWWWW ainsi que pour l’ensemble des usages et engagements unilatéraux qui existaient au sein des sociétés XXXXXXX, YYYYYYYYY et ZZZZZZZZZ.
S’agissant des salariés issus de la société XXXXXXXX, devenue la Société WWWWWW, il est expressément convenu les dispositions du présent Accord remplacent les dispositions différentes prévues par les dispositions conventionnelles (convention collective ou accord de branche ou accord d’entreprise), ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
Il est précisé que :
Les salariés issus de la société zzzzzzzzz dépendaient également des conventions collectives de l’Immobilier et des Gardiens, concierges et Employés d’Immeubles,
Ceux issus de la société XXXXXXXX de la Convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM (« ESH »), et
Ceux issus de la société YYYYYYYYY des conventions collectives de l’Immobilier et des Gardiens concierges et employés d’immeubles.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société WWWWWW présents au jour de son entrée en vigueur. A titre indicatif, ils étaient 116 CDI au 1er juillet 2020.
Article 2 – Généralités et définitions
Article 2.1. Nouveau statut conventionnel
Le nouveau statut conventionnel applicable aux salariés transférés au sein de WWWWWW sera constitué par l’ensemble des accords, des notes de service et du règlement intérieur de cette société, sous réserve des dispositions d’harmonisation décrites dans le présent accord.
La Convention Collective Nationale de l’Immobilier (CCNI) et, s’agissant des salariés chargés d’assurer la garde, la surveillance et l’entretien des immeubles, la Convention collective des Gardiens, concierges et employés d’immeuble (CCGCEI) leur sont également applicables.
Article 2.2. Champ d’application
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société WWWWWW.
Article 2.3. Définitions
Il est convenu entre les Parties, qu’au sens du présent Accord :
L’expression « Salariés Gardiens et employés d’immeubles » désigne le personnel ayant ou non un logement de fonction, chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien (ou une partie seulement de ces fonctions) des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances tel que défini par l’article 1 de la Convention collective des Gardiens, concierges et employés d’immeuble ;
L’expression « Salariés administratifs » désigne les autres salariés de la société WWWWWW, qui sont soumis à la Convention collective nationale de l’Immobilier.
Article 3 – Dispositions relatives aux salaires
Article 3.1. Rémunération de base
La rémunération mensuelle brute de base est inchangée à la date du transfert pour toutes les catégories de salariés.
Article 3.2. Prime de treizième mois
Les salariés issus des différentes sociétés fusionnées disposent d’une prime de treizième mois calculée de manière différente en fonction de la convention collective de branche ou de l’accord d’entreprise qui leur étaient applicables préalablement à la fusion :
- Convention collective de l’Immobilier (article 38) et des Gardiens, concierges et Employés d’Immeubles (article 22), pour les salariés issus des sociétés ZZZZZZ et YYYYYYY et
- Convention collective des ESH (article 28-1), pour ceux issus de la société XXXXXXXX.
A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les primes de treizième mois prévues par ces dispositions conventionnelles de branche sont supprimées, de même que toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet, et remplacées par les dispositions suivantes :
3.2.1. Salariés Administratifs
Les Salariés Administratifs au sens de l’article 2.3. du présent Accord percevront une prime de 13ème mois harmonisée, calculée comme suit :
La prime de treizième mois est égale à un mois de salaire global brut mensuel contractuel, correspondant au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties au sens du premier alinéa de l’article 38 renvoyant à l'article 37-3.1 de la Convention collective de l’Immobilier.
Toutefois, il est expressément convenu que le salaire servant de base au calcul de la prime de treizième mois n’inclue pas l’indemnité différentielle vacances, l’indemnité différentielle d’ancienneté et la prime d’ancienneté prévues respectivement aux articles 3.3. et 3.4. du présent Accord.
La prime de treizième mois est acquise au prorata du temps de présence dans l’année et réglées pour moitié avec la paie du mois de juin et pour moitié avec la paie du mois de novembre de l’année à laquelle elle se rapporte.
Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel tel que défini aux alinéas 2 et 3 du présent article 3.2.1.
Cette gratification ne se cumulera à aucun autre avantage de même nature résultant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant le même objet.
3.2.2. Salariés Gardiens et employés d’immeubles
Les Salariés Gardiens et employés d’immeuble au sens de l’article 2.3. du présent Accord percevront une prime de 13ème mois harmonisée, calculée comme suit :
Les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile (toute période d'absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence) perçoivent pour moitié avec la paie du mois de juin et pour moitié avec la paie du mois de novembre une gratification égale au salaire global brut mensuel contractuel au sens du premier alinéa de l’article 22.2 de la Convention collective des Gardiens, concierges et Employés d’Immeubles acquis à cette date.
Il est expressément convenu que le salaire servant de base au calcul de la prime de treizième mois n’inclue pas l’indemnité différentielle vacances prévues respectivement aux articles 3.3. et 3.4. du présent Accord.
Le salarié justifiant de moins de douze mois de présence perçoit cette gratification prorata temporis et en valeur à la date de départ s’il quitte l'entreprise en cours d'année.
Cette gratification ne se cumulera à aucun autre avantage de même nature résultant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant le même objet.
Article 3.3. Prime de vacances
A ce jour :
les salariés issus de la XXXXXXX perçoivent une prime de vacances prévue par la Convention collective des ESH, et
les gardiens logés issus de la société YYYYYYYYY une prime de vacances résultant d’un usage d’entreprise.
L’application de ces primes étant mise en cause du fait de la fusion, les Parties conviennent qu’elles sont supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, de même que toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
S’agissant des 17 salariés auxquels ces primes étaient versées avant l’entrée en vigueur du présent Accord, le montant de la prime atteint en dernier lieu sera intégré à leur salaire sous forme d’une indemnité différentielle vacances faisant l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Article 3.4. Prime d’ancienneté
Les Parties rappellent que les salariés disposent à ce jour d’une prime d’ancienneté différenciée en fonction des dispositions conventionnelles qui étaient applicables au sein des entités transférées :
S’agissant des salariés issus de la société ZZZZZZZ :
Pour les administratifs : accord interne du 24 janvier 1990 portant engagement pour l’application de la convention collective nationale de l’immobilier au personnel administratif (article 36 E) ;
Pour les gardiens et employés d’immeubles : Convention collective des Gardiens, concierges et Employés d’Immeubles (article 24) ;
S’agissant des salariés issus de la société XXXXXXXXX: Convention collective des ESH (article 27) ;
S’agissant des salariés issus de la société YYYYYYY : avenant n°13 du 30 septembre 1998.
Elles conviennent qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces dispositions cessent de s’appliquer, ainsi que toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet, et remplacées par les dispositions suivantes.
Toutefois, les Parties conviennent de la prolongation temporaire des primes d’ancienneté qu’elles prévoient, compte-tenu des contraintes liées au traitement en paie de la nouvelle prime d’ancienneté, et ce jusqu’au 30 septembre 2020.
S’agissant des salariés auxquels ces primes étaient versées avant l’entrée en vigueur du présent Accord, le montant de la prime calculé en vertu des dispositions précitées et sur la base de l’ancienneté acquise au 1er octobre 2020 sera intégré à leur salaire sous forme d’une indemnité différentielle ancienneté faisant l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
3.4.1. Salariés Administratifs
A compter du 1er octobre 2020, les Salariés Administratifs percevront une prime d’ancienneté calculée conformément aux dispositions de la Convention collective de l’Immobilier.
Il est expressément convenu entre les Parties que le salaire servant de base au calcul de cette prime d’ancienneté s’entend hors indemnité différentielle ancienneté visée à l’alinéa 9 de l’article 3.4. et hors indemnité différentielle vacances visée à l’article 3.3. du présent accord.
3.4.2. Salariés Gardiens et employés d’immeubles
A compter du 1er octobre 2020, les salariés Gardiens et employés d’immeuble percevront une prime d’ancienneté calculée conformément aux dispositions de la Convention collective des Gardiens, concierges et Employés d’Immeubles.
Il est expressément convenu entre les Parties que le salaire servant de base au calcul de cette prime d’ancienneté s’entend hors indemnité différentielle ancienneté visée à l’alinéa 9 de l’article 3.4. et hors indemnité différentielle vacances visée à l’article 3.3. du présent accord.
3.4.3. Ancienneté
Les Parties rappellent que les salariés bénéficient de l’ancienneté qu’ils ont acquise antérieurement au transfert de leur contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, que le présent article ne remet nullement en cause.
Pour la détermination du droit au versement de la prime prévue par le présent accord, il sera tenu compte de la date réelle d’embauche du salarié. Ainsi, par exemple, un salarié embauché le 1er août 2015, qui a acquis une prime d’ancienneté au 1er août 2018 (qui a été intégrée dans l’indemnité différentielle) en vertu des anciennetés dispositions conventionnelles, percevra de nouveau une prime d’ancienneté en vertu des dispositions du présent accord le 1er août 2021.
Article 3.5. Prime anniversaire et médaille d’honneur du travail
3.5.1. Prime anniversaire
Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés de WWWWWW qui comptent 25 années d’ancienneté au sein de la société percevront une prime anniversaire d’un montant égal un mois de rémunération globale brute contractuelle acquise à la date d’anniversaire.
Cette prime se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, et à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet, et notamment :
à l’accord interne du 24 janvier 1990 portant engagement pour l’application de la convention collective nationale de l’immobilier au personnel administratif conclu au sein de la société ZZZZZZZZ, et
à l’usage qui était en vigueur au sein de la société YYYYYYY (prime versée aux 15 et 30 ans d’ancienneté).
La prime prévue au présent article remplace également la prime anniversaire prévue par la Convention collective de l’Immobilier, qui est supprimée.
3.5.2. Prime associée à la remise de la médaille du travail
Les Parties conviennent que la prime associée au diplôme de la médaille d’honneur du travail sera versée conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable au salarié, soit, selon le cas, la Convention collective de l’Immobilier ou celle des Gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Ainsi, toute disposition conventionnelle, de branche ou d’entreprise, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet sont supprimés.
Article 3.6. Dispositions relatives à la taxe d’habitation
Les gardiens issus de la société YYYYYYYYYY, voyaient leur taxe d’habitation prise en charge par l’employeur.
Cette taxe ayant été supprimée, les parties conviennent de supprimer ce versement.
Article 3.7. Prime de performance
Les Parties conviennent que la prime de performance qui était versée par la société YYYYYYYYYY à ses salariés administratifs et gardiens non-logés en application d’un usage est supprimée.
Compte-tenu de la désignation de délégués syndicaux au sein de WWWWWW, il est convenu que les primes de performance seront désormais traitées dans le cadre de la négociation obligatoire sur salaires prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Article 3.8. Augmentations individuelles
En vertu d’un usage, la Société YYYYYYYYYY versait à ses salariés administratifs et gardiens non logés des augmentations, selon un taux négocié, qui est différent pour les salariés non cadres et pour les salariés cadres.
Les Parties conviennent que cet usage sera supprimé et que les augmentations individuelles seront désormais traitées dans le cadre de négociations ultérieures menées au titre de la négociation obligatoire sur les salaires prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Article 3.9. Prime de nettoyage vêtement
Les Parties conviennent d’instituer une prime de nettoyage, qui sera versée aux Salariés Employés d’immeubles et Gardiens au sens de l’article 2.3. du présent Accord devant porter une tenue spécifique de travail imposée par la Société.
Le montant de cette prime est fixé comme suit :
99 € bruts par an (soit 9 € bruts par mois sur 11 mois) s’agissant des employés d’immeubles ;
132 € bruts par an (soit 12 € bruts par mois sur 11 mois) s’agissant des gardiens d’immeubles.
Cette prime se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet et notamment à la prime de salissure d’un montant de 77 € par an pour les employés d’immeuble et 100 € par an pour les gardiens, résultant d’un usage en vigueur au sein de la société ZZZZZZZZ.
Article 3.10. Prime de remplacement entre gardiens
Les Parties constatent la difficulté de recrutement à laquelle la direction est confrontée dans le cadre de remplacements partiels et temporaires de gardiens de courte durée.
Elles conviennent donc qu’en cas d’absence temporaire d’au plus une semaine d’un salarié gardien, son remplacement partiel peut être assuré par un autre salarié gardien de WWWWWW sous réserve de l’obtention de l’autorisation préalable de la direction.
Le gardien remplaçant aura partiellement en charge les missions correspondantes (prise en charge des appels téléphoniques, surveillance de son patrimoine etc.) et percevra une indemnité de remplacement de 50 € bruts par jour de remplacement.
Cette prime se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet et notamment aux dispositions de l’article 26 de la Convention collective nationale des Gardiens, concierges et Employés d’Immeubles et à l’usage qui était en vigueur au sein de ZZZZZZZZ prévoyant une prime exceptionnelle de permanence de 40 euros bruts par jour.
Article 3.11. Loyers, avantage en nature et charge logement
Les Parties conviennent d’appliquer aux Salariés Employés d’immeubles et Gardiens au sens de l’article 2.3. du présent Accord les dispositions de la Convention collective nationale des Gardiens, concierges et Employés d’Immeubles.
Ces dispositions se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet et mis en cause du fait de la fusion.
Article 4 – Prime d’astreinte
A ce jour, une prime d’astreinte est versée aux salariés Administratifs du service technique issus de la société ZZZZZZZZ, dont le montant est calculé en fonction du minima de salaire prévu par la Convention collective de l’Immobilier et du niveau hiérarchique, comme suit :
Catégorie | Convention collective | Prime d’astreinte |
---|---|---|
AM1 | 118,53 | 292,28 |
AM2 | 129,78 | 320,03 |
C1 | 136,91 | 337,62 |
C3 | 218,96 | 539,96 |
Les Parties souhaitent l’institution d’une prime d’astreinte d’un montant identique pour l’ensemble des salariés quel que soit leur classification et conviennent de fixer son montant à 320 euros bruts par semaine d’astreinte complète réalisée.
La prime d’astreinte issue de l’usage qui était en vigueur au sein de ZZZZZZZZ est donc supprimée.
De même, la prime prévue par le présent Accord remplace toute disposition conventionnelle, de branche ou d’entreprise, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet, et notamment :
La compensation sous forme de rémunération ou sous forme de repos prévue par l’article 19.7.2 de la Convention collective de l’Immobilier et
L’indemnité d’astreinte prévue par l’article 18-5 la Convention collective des Gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Article 5 – Complément de salaire maladie
5.1. Salariés relevant de la Convention collective de l’Immobilier
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective de l’Immobilier, en cas d’arrêt de travail justifié par une incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident reconnu par la sécurité sociale et avisé dans l’employeur donnera lieu à un maintien de salaire par le versement par la Société d’un complément aux indemnités versées par la sécurité sociale (IJSS), dans les conditions suivantes :
Ancienneté dans la Société | Part du salaire maintenu et durée maximale | |
---|---|---|
Période initiale | Période complémentaire | |
Plus d’un an à < 3 ans | 100 % pendant 1 mois ½ | Application de la convention collective de branche |
3 ans à < 5 ans | 100 % pendant 3 mois | Application de la convention collective de branche |
5 ans à < 10 ans | 100 % pendant 4 mois ½ | Application de la convention collective de branche |
Plus de 10 ans | 100 % pendant 6 mois | Application de la convention collective de branche |
Les Parties conviennent expressément que, pour les périodes excédent les durée mentionnées au titre de la période initiale, il sera fait application de la convention collective de branche.
5.2. Salariés relevant de la Convention collective des Gardiens, concierges et employés d’immeuble
Les dispositions de la Convention collective des Gardiens, concierges et employés d’immeuble seront applicables.
Toutefois, à titre dérogatoire, les gardiens et employés d’immeubles justifiant d’un arrêt de travail dans les conditions précitées bénéficieront d’un maintien de salaire à 100% lors des trois premiers arrêts maladie au cours des 12 derniers mois glissants dans la limite de la durée d’indemnisation par l’employeur prévue par la Convention collective des Gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Article 5 – Titres restaurant
A la demande du salarié, un titre restaurant par journée complète de travail d’une valeur faciale de 9 euros pourra lui être attribué.
La participation salariale sur chaque titre restaurant est de 40%. La participation patronale est de 60%, soit 5,40 euros maximum.
Ces dispositions s’appliqueront aux titres restaurant commandés à compter du 30 septembre 2020.
Article 6 – Epargne salariale
Le transfert des salariés de ZZZZZZZZ au sein de la Société WWWWWW ne constitue pas une cause de déblocage anticipé des droits acquis avant le 1er juillet 2019.
Les Parties conviennent de la reprise par la société WWWWWW du Plan d’épargne entreprise (« PEE ») mis en place par la ZZZZZZZZ et son personnel. En conséquence, le règlement du PEE aura vocation à s’appliquer au bénéfice de l’ensemble des salariés de WWWWWW.
Article 7 – Indemnité de fin de carrière
Pour l’ensemble des salariés quelle que soit la convention collective, il est décidé l’attribution d’une prime de fin de carrière lorsque le salarié fait valoir ses droits à retraite sous réserve de la production du justificatif.
Sur la base du salaire des 6 ou des 12 derniers mois si le calcul est plus favorable, cette indemnité s’élève à :
Pour une ancienneté de + de 5 ans : 1 mois de salaire brut
Pour une ancienneté de 10 à 12 ans : 1,5 mois de salaire brut
Pour une ancienneté de + de 12 ans : 1,5 mois + 17 % de mois de salaire brut (1)
Pour une ancienneté de + de 15 ans : 2 mois + 20 % de mois de salaire brut (2)
Cette indemnité de fin de carrière est plafonnée à 4 mois de salaire, soit 25 ans d’ancienneté dans la société.
(1) les 17% de mois s’appliquent à partir de la 13ème année, pour chaque année d’ancienneté supplémentaire
(2) les 20% de mois s’appliquent de la même façon à partir de la 16ème année.
Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord
Cet accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation peut être totale ou bien seulement partielle, auquel cas la dénonciation partielle se limite à une ou plusieurs stipulations du présent accord dont les autres stipulations non dénoncées continuent de produire effet.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 30 septembre 2020.
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, il sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il sera également déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le personnel de la Société WWWWWW sera informé du présent accord par voie d’affichage.
Fait à Tours, le 28 septembre 2020
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour la Société WWWWWW Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CFDT
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