Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes" chez FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO
Numero : T07521034439
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES
Etablissement : 78430824900019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur les astreintes (2018-07-16)
Accord relatif à la constitution du Comité Social et Economique (2019-10-14)
Accord sur les astreintes à la Direction de la Communication (2021-11-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20
-
Accord sur les astreintes
Entre :
La Fondation Nationale des Sciences Politiques représentée par ………………………………………
Et :
- Autonomes pour Sciences Po - FO, représentés par ……………………………………………,
- Le SGEN - CFDT représenté par ……………………………………………………………………,
- La SNEPL - CFTC représentée par …………………………………………………………………..,
Il a été conclu ce qui suit
Paris, le 20 juillet 2021
Préambule
L’activité de Sciences Po implique d’assurer, en dehors des heures normales de travail et d’ouverture de l’établissement, une continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, de porter assistance à ses usagers, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels nécessitant une intervention rapide, soit à distance, soit sur site, à Paris ou en province.
Les sites visés sont l’ensemble des bâtiments de Sciences Po.
Le présent accord vise à préciser l’organisation de l’astreinte, les modalités d’information et les délais de prévenance ainsi que la compensation accordée aux personnels concernés.
Article 1 – Définition de l’astreinte
Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte, entendu comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L. 3121-9 alinéa 1 du code du travail).
Les heures d’astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les personnels demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles. Seuls le temps de déplacement et la durée de l’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.
La période d’astreinte implique que puissent être contactés les personnels par téléphone ou tout autre moyen approprié et ceci afin de pouvoir intervenir, soit à distance, soit en se rendant sur le lieu de travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels, cadres et non cadres, liés par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée dont les fonctions sont indispensables pour assurer la continuité du service, à savoir certains personnels de la DSMG et de la DSI.
Article 3 – Organisation de l’astreinte
L’astreinte est fondée sur l’urgence, la résolution de la situation ne pouvant être différée ou reportée à l’heure de reprise du travail.
Les personnels susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par l’encadrement eu égard à leurs fonctions et à la nature des interventions à accomplir en dehors des horaires habituels de travail.
Selon leur propre mode de fonctionnement, il est établi que pour la DSI l’astreinte débute à 19 heures et qu’elle débute pour la DSMG à 19h30 ou 21h30 (selon les horaires de fermetures des bâtiments applicables au personnel de la DSMG). La DSMG organise deux astreintes : une astreinte du service opérationnel (régisseurs ; intendants) et une astreinte du service sécurité.
L’encadrement devra s’assurer que les personnels disposent de la connaissance et de la maîtrise des équipements, des habilitations et de la formation nécessaire. L’encadrement devra s’assurer que les personnels concernés sont volontaires pour assurer des astreintes (une attestation de volontariat sera demandée puis renouvelée par année civile). Les salariés volontaires qui ne souhaitent plus participer à l’astreinte doivent se signaler auprès de leur encadrement en respectant un délai préavis d’au moins un mois.
Un roulement sera recherché pour que les mêmes personnes ne soient pas systématiquement sollicitées. Les personnels en congés payés ne peuvent pas être d’astreinte. Dans la mesure du possible, l’encadrement évitera de demander l’accomplissement d’une astreinte à une même personne, deux semaines consécutives sur quatre semaines consécutives, sauf volontariat de la personne.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des personnels concernés au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve d’être avertis au moins un jour franc à l’avance. La salariée ou le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.
Cette information sur la programmation se fera par la remise d’un planning.
Le règlement des difficultés doit s’opérer autant que possible à distance. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité que le collaborateur ou la collaboratrice se déplacera.
Les astreintes sont organisées sur la base d’un roulement hebdomadaire (7 jours consécutifs).
Le personnel d’astreinte doit être en mesure de donner suite à un appel dans un délai maximal d’une heure.
En cas de difficultés rencontrées pendant le déroulement de l’intervention et s’il l’estime nécessaire, le collaborateur ou la collaboratrice contactera sa hiérarchie, à savoir le directeur ou la directrice de la DSMG, ou de la DSI.
Article 4 – Indemnisation de l’astreinte
La période d'astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elle donne lieu au versement d’une compensation financière dont le montant est de 200 euros bruts par semaine complète, proratisé si l’astreinte a été inférieure ou supérieure à 7 jours, en fonction du nombre de jours calendaires décomptés dans la période d’astreinte.
Article 5 – Rémunération du temps d’intervention
5.1 Dispositions générales
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps passé en intervention est rémunéré en tant que tel avec application des majorations légales pour heures supplémentaires, ou est récupéré en temps de repos équivalent (incluant les majorations).
Les heures supplémentaires accomplies lors d’une intervention s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles. Ainsi, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. (article L.3121-30 du Code du travail)
Le salarié a le choix entre :
La rémunération de l’intervention et de sa majoration légale
La récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration (repos compensateur de remplacement)
Les interventions les dimanches et jours fériés sont majorées de 100%.
Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié. La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.
La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.
Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.
Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’intervention et en revenir font partie intégrante de l’intervention et doivent donc être assimilés à un temps de travail effectif.
Si le temps d’intervention est inférieur à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine, pour la première heure uniquement. Après la première heure le temps d’intervention sera décompté par tranche de 15 minutes.
5.2 Dispositions particulières pour les personnels au forfait annuel en jours
Les personnels au forfait annuel en jours peuvent être amenés à être en astreinte. Leur temps d’intervention fera alors l’objet, par exception à leur régime de cadres autonomes, à un décompte en heures.
L’intervention de ces personnels est alors rémunérée en fonction du taux horaire calculé sur la base du forfait jour, avec application des majorations légales pour heures supplémentaires, et des majorations pour les interventions les dimanches et jours fériés telles qu’indiquées à l’article 5.1 ci-dessus.
Article 6 – Moyens accordés et frais liés à l’astreinte
Les personnels concernés par l’astreinte seront équipés des moyens de communication permettant de les joindre. Il s’agit notamment d’un téléphone portable et/ou d’un ordinateur portable équipé des logiciels nécessaires. Le matériel est prêté pendant la période d’astreinte et restitué à l’issue de la période d’astreinte, selon les modalités éventuellement prédéfinies par l’encadrement.
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un collaborateur ou une collaboratrice dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’institution.
À ce titre, le collaborateur ou la collaboratrice pourra utiliser son véhicule personnel. Les frais kilométriques seront remboursés sur la base des dispositions légales, ainsi que des frais de parking, le cas échéant, si aucune place de stationnement ne pouvait être assurée par l’institution. Pour cela, une attestation d’assurance auto couvrant les trajets professionnels devra être présentée. La part de la prime d’assurance liée à la couverture des trajets professionnels sera remboursée par l’institution, sur présentation d’un justificatif. Les personnels concernés pourront être remboursés des frais de taxi, si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.
Les éventuels frais de repas seront remboursés sur justificatif, dans la limite de 20 euros maximum pour un déjeuner ou un dîner et de 7 euros pour un petit déjeuner.
Article 7 – Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte
Un suivi médical renforcé (1 visite médicale tous les deux ans) sera proposé à tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes par an.
Article 8 – Temps de travail et temps de repos
Les dispositions législatives et conventionnelles en matière de durée maximale de travail devront être respectées.
Les heures d’astreinte sont comptées comme des heures de repos pour le calcul du repos quotidien (minimum de 11 heures consécutives) ou hebdomadaire (minimum de 35 heures consécutives) imposé par la loi, à l’exception de la période d’intervention considérée comme temps de travail effectif.
Article 9 – Contrôle du temps passé en astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le collaborateur ou la collaboratrice. Ce compte rendu sera remis à la responsable ou au responsable hiérarchique et au directeur ou à la directrice d’activité. Ce compte rendu devra indiquer la date, l’heure et les durées d’intervention. Il précisera le motif de l’intervention et si elle est réalisée à distance ou sur site et le cas échéant le mode de déplacement utilisé. Il sera validé et signé par la ou le responsable hiérarchique et la directrice ou le directeur d’activité du collaborateur ou de la collaboratrice puis transmis à la DRH au plus tard le 16 du mois pour un paiement au cours du mois considéré, à défaut le paiement se fera le mois suivant.
Article 10 - Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il prend effet le 26 juillet 2021.
Un bilan annuel de l’accord sera fait aux déléguées et aux délégués syndicaux.
Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
Le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…),
Le nombre de salariés concernés, par direction,
Le nombre moyen d’astreintes par salarié (non nominatif), par direction, quelle que soit la période,
Le nombre d’interventions par astreinte,
Le montant des primes d’astreintes versées.
Article 11 - Dispositions diverses
Article 11.1 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, « toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise », qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.
Article 11.2 : Révision
Chaque signataire peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La demande de révision est notifiée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations débuteront trois mois au plus tard après la date de réception de la demande de révision.
Article 11.3 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par « l’une des parties, employeur ou organisation syndicale représentative de salariés », avec un préavis de trois mois, sous forme d'une notification aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les dispositions prévues des articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Article 11.4 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com