Accord d'entreprise "Accord de méthode en vue des Négociation Annuelles Obligatoires" chez AKZO NOBEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKZO NOBEL et le syndicat CFDT le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06018000627
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : AKZO NOBEL
Etablissement : 78432601900063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE AKZO NOBEL SAS ET A SON PERIMETRE D'APPLICATION (2022-01-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

Accord de méthode

en vue de l’organisation des négociations annuelles obligatoires au sein de la société Akzo Nobel SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Akzo Nobel SAS inscrite au RCS X sous le n°X dont le siège social est X, représentée par X en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

Ci –après dénommée la société,

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • X

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT

Préambule

La négociation du présent accord est initiée dans la perspective de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires au sein de la société pour l’année 2019 conformément aux articles L.2222-3-1 et L.2242-2 du Code du travail, au titre de la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que définie dans les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.

Les parties au présent accord entendent donc définir les modalités concrètes suivant lesquelles ladite négociation de cet accord de NAO pourra intervenir avec pour objectif d’être le plus efficace possible dans l’intérêt commun des salariés et de la Direction.

Article I : Engagement de confidentialité.

Compte-tenu du caractère stratégique des informations auxquelles la délégation aura accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité sur les documents qui seront remis portant la mention confidentielle.

Article II : Ethique

Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour respecter le calendrier défini à l’article VI du présent accord, de sorte qu’à l’expiration de l’échéancier, elles soient véritablement en état ou en voie de conclure l’accord de NAO. Dans cette logique, elles s’engagent à négocier de bonne foi.

Article III : Composition des délégations

Afin de permettre la meilleure représentativité des salariés, les parties conviennent que le délégué syndical pourra être accompagné d’une délégation composée au maximum de deux salariés de la société choisis par ses soins.

Chaque délégué syndical transmettra le nom et le prénom des membres qui constitueront sa délégation avant le 23 novembre 2018 à 16 heures.

Article IV : Remise des informations aux délégations syndicales.

La Direction mettra à la disposition de la délégation via la base de données unique et par voie de courriel,

Au plus tard le 23 novembre 2018, les éléments d’information portant sur :

  • Les indicateurs de suivi du temps de travail,

  • Les éléments d’information et indicateurs portant sur les salaires effectifs et éléments accessoires,

  • Les dispositifs de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

La Direction s’engage à remettre le projet d’accord au délégué syndical dans les 5 jours ouvrés suivant la tenue de la dernière réunion de négociation prévue au présent accord – Article VI.

Article V : Thèmes de négociation et heures de délégation exceptionnelles

Les parties se mettent d’accord sur le fait que les thèmes principaux qui devront être évoqués dans le cadre de cette négociation sont les suivants : la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que définie dans les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail (durée et organisation du temps de travail, salaires effectifs et éléments accessoires. La société est déjà couverte par des dispositifs d’épargne salariale, il est en revanche convenu entre les parties que ces dispositifs d’épargne salariale pourront être rediscutés et cet échange entrera dans le champ de négociation du thème du partage de la valeur ajoutée.

Article VI : Calendrier des négociations

Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire. Souhaitant que les modalités définies dans le présent accord les incitent à être efficaces et rendent leurs discussions aussi concises et opérationnelles que possible, elles se fixent par conséquent pour objectif de finaliser leurs discussions avant le 14 décembre 2018.

Les réunions se tiendront aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : 29 novembre 2018 – Réunion d’ouverture de la négociation : présentation des indicateurs, recueil des attentes des organisations syndicales, présentation des intentions de la direction

  • 2ème réunion de négociation : le 6 décembre 2018

  • 3ème et dernière réunion de négociation : le 13 Décembre 2018

Toutefois, pour les besoins de la négociation, une réunion supplémentaire pourrait être fixée d’un commun accord entre les parties, à la demande de la délégation syndicale ou de la Direction.

Une réunion de signature de l’accord ou procès-verbal de désaccord aura lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.

A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient de leur désaccord et notamment leurs dernières positions respectives, dans le cadre d’un procès-verbal de désaccord, sauf à ce qu’elles conviennent d’une prolongation du délai de négociation, justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions.

Le lieu des réunions est fixé à X.

Article VII : Dispositions finales

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée au titre des NAO de l’exercice 2019. A compter du mois d’octobre 2019, une nouvelle négociation d’un accord de méthode sera ouverte pour les NAO de l’exercice 2020.

Il prend effet à compter du jour de sa signature.

Le présent accord est notifié, par remise en mains propres, aux représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives à l’issue des signatures.

Article VIII : Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord est ensuite déposé auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée «TéléAccords» accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au conseil de prud’hommes compétent.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans le base de données numériques des accords collectifs.

Le présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels à la suite de son dépôt.

Fait à X, le 15/11/2018

Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la société X

X

Responsable Ressources Humaines

Pour la X

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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