Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D OISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D OISE et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520019835
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D'OISE
Etablissement : 78433713100014 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10
Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Entre les soussignés :
SOLIHA Paris.Hauts de Seine.Val d’Oise, association loi 1901 dont le siège est situé 29 rue Tronchet, 75008 Paris, dont le numéro Siret est le 78433713100014, APE 8899B, d’une part,
et
le Comité Economique et Social (CSE) de SOLIHA Paris.Hauts de Seine.Val d’Oise
d’autre part.
ARTICLE - 1 : PREAMBULE
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Le présent accord collectif est conclu en application :
de l’article 157 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne : « 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. »
de l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».
des articles L.1142-1 et suivants du Code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
des articles L.1153-1 et suivants du Code du travail portant sur le harcèlement sexuel.
de l’articles L.3221-2 du Code du travail : « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
des articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail. et L. 2242-1 et suivants du Code du travail portant sur les négociations obligatoires en entreprise.
des articles L4121-1 du Code du Travail portant sur les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
De plus, cet accord s’inscrit dans le respect de la réglementation applicable à SOLIHA Paris.Hauts de Seine.Val d’Oise, en application de l’avenant n°7 de la convention collective nationale des personnels PACT ARIM relatif à l’égalité de traitement entre les salariés femmes et hommes en date du 4 octobre 2011.
Cet accord prévoit, notamment, d'adopter des mesures visant à résorber les différences constatées entre les femmes et les hommes, en agissant sur l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion ainsi que sur la rémunération et la conciliation des vies professionnelle et familiale.
Le présent accord vient définir un certain nombre de principes et de règles que SOLIHA Paris.Hauts-de-Seine.Val d’Oise s’engage à respecter.
ARTICLE - 2 : LE DIAGNOSTIC DE SOLIHA PARIS.HAUTS DE SEINE.VAL D’OISE
Publication de l’index sur l’égalité femmes hommes
Conformément à ses obligations SOLIHA Paris.Hauts-de-Seine.Val d’Oise dont les effectifs sont supérieurs à 50 salariés a l’obligation de publier tous les ans avant le 1er mars cet index.
L’Index de l’égalité professionnelle permet de comparer la situation des femmes et des hommes au sein d’une même entreprise. Noté sur 100 points, il se calcule à partir de cinq indicateurs :
L’écart de rémunération femmes-hommes,
L’écart de répartition des augmentations individuelles,
L’écart de répartition des promotions,
Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,
La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Les entreprises dont l’Index est inférieur à 75 points doivent prendre des mesures correctives pour remédier, dans un délai de trois ans, aux disparités entre les femmes et les hommes, sous peine de pénalités. Les cinq indicateurs, à la base du calcul, permettent d’identifier les éventuels points de progression et les leviers sur lesquels agir.
L’index global 2018 et les résultats par catégorie, calculés sur la base des effectifs de 2018 et transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail (DIRECCTE) en février 2020 est indexé au présent rapport (annexe 1).
L’index global 2019 et les résultats par catégorie, calculés sur la base des effectifs de 2019 et transmis à la DIRECCTE en février 2020 est indexé au présent rapport (annexe 1).
Transmission d’un rapport de situation comparée (RSC)
En complément de cet index un Rapport de situation comparée (RSC) a été réalisé et adressé au CSE le 5 septembre 2019.
Ce rapport porte sur la base des effectifs au 31 décembre 2018. Il s’agit d’un état des lieux de la situation de l’association qui vient compléter le calcul de l’Index afin d’identifier les éventuels points de progression et les leviers sur lesquels agir.
Ce rapport compare, pour les femmes et les hommes pour chaque catégorie professionnelle, les conditions générales :
De formation,
De rémunération effective,
D’articulation des temps de vie privée et professionnelle,
Ce diagnostic permet de :
Mesurer : identifier les écarts grâce à une lecture croisée des indicateurs
Comprendre : analyser les causes directes et indirectes des éventuels écarts entre les sexes et les catégories professionnelles
Agir : mettre en place un plan d’action proposant des mesures correctives, ou incitatives afin de promouvoir l’égalité professionnelle.
Le RSC est annexé au présent accord (annexe 2).
ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à rendre apparent les éventuels écarts de situation entre les femmes et les hommes au sein de SOLIHA Paris.Hauts de Seine. Val d’Oise et à les réduire.
Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les quatre domaines énumérés à l’article 1 de l’avenant n°7 de la CCN des personnels PACT ARIM relatif à l’égalité de traitement entre les salariés femmes et hommes et ce conformément aux dispositions légales en vigueur :
L’embauche
La formation
L’articulation entre activité professionnelle et vie familiale
La rémunération
Pour les quatre domaines listés ci-dessus, les objectifs de progrès, les actions à mener, les indicateurs de suivi et les indicateurs de résultat sont listés et décrits dans l’annexe 3 du présent accord.
SOLIHA Paris.Hauts de Seine.Val d’Oise s’engage à appliquer, suivre et évaluer les mesures listées dans l’annexe 3.
ARTICLE 4 - PILOTAGE ET MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires de l’accord s’engagent à piloter conjointement la mise en œuvre du présent accord.
Un suivi des actions listées dans les 4 domaines d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes figurant en annexe sera réalisé pendant toute la durée de l’accord. Les indicateurs de suivi et de résultats listés pour chaque domaine d’action seront calculés et transmis au CSE chaque année, au plus tard deux mois après la publication annuelle de l’index sur l’égalité femmes hommes, qui sera présenté à l’ensemble des élus du CSE à cette occasion.
Après deux années de suivi, le plan d’action pourra faire l’objet d’une révision, sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties signataires.
Un bilan final de l’action réalisée par SOLIHA Paris.Hauts de Seine.Val d’Oise sera réalisé au terme du présent accord. Le bilan final fera l’objet d’une consultation du CSE en vue d’un avis de celui-ci, préalable à la négociation d’un nouvel accord.
Article 5 - Durée de l’accord ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans et s’appliquera à compter de sa date d’entrée en vigueur. Les objectifs à atteindre seront évalués chaque année et revus en fonction des objectifs à atteindre.
Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. Toute demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par courrier recommandé avec avis de réception. Une réunion extraordinaire du CSE devra se réunir dans les trois mois pour valider la possibilité de réviser l’accord collectif. La révision sera ensuite rédigée sous forme d’avenant, validé par l’ensemble des parties signataires.
Le présent accord étant signé pour une durée déterminée, les parties signataires n’auront pas la possibilité de dénoncer le présent accord.
Article 6 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ainsi qu’à son approbation par le CSE en réunion plénière, à la majorité des voix exprimées.
A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
En cas de révision du présent accord, la validité de l’avenant sera soumise aux mêmes conditions que le présent accord.
Article 7 – Notification et dépôt
Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires :
2 destinés à la DIRECCTE et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de dépôt et 1 exemplaire sous support électronique déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords,
1 exemplaire remis à chacune des parties,
Le présent accord sera mis à disposition de l’ensemble des salarié.e.s sur le portail « salariés ».
Fait à Paris, le 10 mars 2020
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