Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522043419
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE
Etablissement : 78433861800035

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

Accord Compte Epargne Temps (CET)

Entre les soussignés,

La Mutuelle des Clercs et Employés de Notaire (MCEN), mutuelle régie par le code la mutualité, SIREN n° 784 338 618 dont le siège social est situé à Paris 75008, 22 rue de l’Arcade représentée par son Président.

D’une part,

Et

Le membre élu du CSE, habilité à conclure un accord collectif en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail

D’autre part,

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps au bénéfice des salariés de la Mutuelle.

Les parties signataires se sont rencontrées lors de plusieurs réunions afin de mettre en place cet accord CET et ont conclu un accord le 22 décembre 2021.

La mise en place du Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction de préserver la qualité de vie au travail par la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de la Mutuelle, afin de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de faire face aux éventuels aléas de la vie, enfin d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

Il donc été convenu ce qui suit :

Titre 1 – CADRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1.1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au collaborateur qui le désire, d'accumuler des droits à congé rémunéré non pris ou des éléments de rémunération [NB ces derniers selon les sources d’alimentation du CET] en les affectant au dit compte, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d’une épargne complémentaire différée.

Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du collaborateur. Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de « congés » ou de rémunération selon les dispositions précisées ci-après.

Article 1.2 – Champ d'application - Collaborateurs bénéficiaires

Tous les collaborateurs de la Mutuelle ayant une ancienneté minimale d’un an pourront bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne-temps.

Article 1.3 – Ouverture

L’ouverture d’un CET au profit de tout collaborateur remplissant les conditions susvisées, peut être effectuée sous condition d’en faire une demande écrite, datée et signée auprès du service Ressources Humaine de la Mutuelle.

Elle intervient automatiquement dès la première demande d’affectation au CET par le salarié. Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année.

Titre 2 – ALIMENTATION DU CET

Article 2.1 – Alimentation du compte en temps à l’initiative du collaborateur

A compter de son ouverture, le CET peut être alimenté à l’initiative du collaborateur par :

  • Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les heures ou jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours de congés conventionnels supplémentaires, tels que les congés d’ancienneté ;

  • Les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours.

L’employeur conformément à l’article 2.4 du présent accord, pourra abonder tout ou partie du temps versés sur le CET.

Article 2.2 – Alimentation en numéraire

Tout collaborateur peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • Les primes d'intéressement en fonction des règles définies à l’Accord d’intéressement

Le compte épargne-temps pourra être ainsi utilisé pour constituer une épargne, par affection à un Plan d’épargne Entreprise (PEE) ou à un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO), dès lors que ces derniers sont en vigueur dans la Mutuelle.

Cette demande doit émaner expressément du collaborateur.

Article 2.3 – Procédure d’alimentation du compte épargne temps

Chaque collaborateur alimente son compte épargne temps par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter au compte en respectant les délais ci-après.

  • Pour alimenter son compte, en temps : entre le 1er octobre et le 15 décembre de chaque année.

  • Pour alimenter son compte en numéraire : dans le mois qui suit l’information faite au salarié de l’attribution d’une prime d’intéressement.

Article 2.4 – Abondement par l'employeur

Toute utilisation en temps par un collaborateur de son CET, donne lieu au moment de son utilisation à un abondement par la Mutuelle à hauteur de 25% de la valeur des droits ainsi utilisés.

Cet abondement ne peut bénéficier à la cinquième semaine de congés payés.

Article 2.5 – Plafond d’utilisation du compte épargne temps

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par année civile.

Titre 3 - MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET

Article 3.1 – Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du collaborateur est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.

Pour rappel, et selon la loi, la cinquième semaine de congés versée au CET ne peut donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Elle devra être prise sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Article 3.2 – Modalités de conversion

Il est rappelé que le CET est exprimé en temps. Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps peuvent être convertis en jours de congés selon les modalités suivantes :

  • Collaborateurs dont le temps de travail est décompté sur une période de quatre semaines :

Pour ces collaborateurs, le nombre de jours ou fraction de jour est calculé en divisant la somme versée sur le compte épargne temps par le salaire de base journalier du collaborateur (hors variable).

Le salaire journalier est obtenu en multipliant le taux horaire de l’intéressé tel qu’il figure sur son bulletin de paie par la durée du travail quotidienne résultant de la durée hebdomadaire de travail appréciée sur l’année (7,24 heures pour un horaire de base de 37 heures sur l’année).

  • Collaborateurs Cadres au forfait :

Pour ces collaborateurs, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur, équivalent à 1/210e du salaire annuel de base ou au prorata de la convention de forfait réduite.

Titre 4 – UTILISATION DU CET

Article 4.1 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

4.1.1 – Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde parmi ceux prévus par la loi d'une durée minimale de 3 semaines ou 15 jours ouvrés : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’Mutuelle, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.

  • des heures non travaillées, lorsque le collaborateur choisit de passer à temps partiel dans le cadre :

    • d’un congé parental d’éducation,

    • d'un congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant

    • d'un temps partiel choisi ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail et non rémunérés ;

  • des congés pour la création ou la reprise d’entreprise ;

  • de la cessation anticipée de l'activité des collaborateurs âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale

  • d’un don de jours de congé à des collègues aidants familiaux ou dont l’enfant est gravement malade (comme précisé à l’article 4.3 ci-après).

4.1.2 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

  • Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes et dans la limite des droits acquis figurant sur le compte :

  • Les dates et durées de ce congé, choisies par le collaborateur, doivent être validées par la hiérarchie et le service Ressources Humaines.

  • Le collaborateur devra dans ce cas déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique et/ou du service ressources humaines dans un délai d’un (1) mois avant la date de prise de congé envisagée.

Ce délai est porté à trois (3) mois en cas de congé d’une durée supérieure à un (1) mois.

  • Le responsable hiérarchique répond dans un délai maximum d’un (1) mois.

  • S’il devait advenir d’un arrêt de travail dont la date de début est antérieure à la date de prise du congé et la date de fin comprise dans la période prévue pour la prise du congé, le congé sera purement annulé.

Si la date de fin du congé est postérieure à la date de l’arrêt de travail, la période de congé sera maintenue, déduction faite de la période d’arrêt de travail.

Le salarié pourra toutefois demander le report de la date de fin de congé pour la durée du congé qui n’a pas pu être prise en raison de la durée de l’arrêt de travail.

4.1.3 – Rémunération du congé

La rémunération du congé est versée aux mêmes échéances de paie dans la Mutuelle, déduction faite des charges sociales dues par le collaborateur. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le collaborateur.

Les périodes de congés visées à l’article 4.1.1 du présent accord ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Par exception, les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard :

  • De l’acquisition des droits à congés payés

  • Du calcul de la rémunération variable

Les alimentations en numéraire du compte épargne temps ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif lors de l’utilisation en temps.

4.1.4 – Retour anticipé du collaborateur sous conditions limitatives

Le collaborateur ne pourra être réintégré dans la Mutuelle avant l'expiration du congé pris au titre du CET.

Exception faite, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

  • divorce ;

  • invalidité ;

  • décès ;

  • surendettement ;

  • chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés et repositionnés sur le compte CET du salarié.

Article 4.2 – Cession de jours de congés via le CET

Un salarié pourra céder une partie des jours de son CET (à concurrence de 5 jours par an) à tout autre salarié présent dans la Mutuelle et en situation d’aidants familiaux ou dont l’enfant est gravement malade.

Titre 5 – GESTION DU CET

Article 5.1 – Information du collaborateur sur l'état du CET

Chaque année, un état individuel du compte épargne temps sera remis par le service Ressources Humaines à chaque collaborateur.

Article 5.2 – Situation du salarié en congé

Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.

À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé
a la nature d'un salaire.

Article 5.3 – Renonciation

Le salarié pourra renoncer selon les modalités suivantes :

  • il devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Dans le cas où le compte est destiné à financer un congé, il reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés indemnisés en fonction du salaire
en vigueur au moment de la renonciation.

Dans le cas où le compte est destiné au financement de congé sabbatique ou de congé pour création d’entreprise, les modalités du Code travail s’appliqueront

Article 5.3 – Cessation du compte en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le compte épargne temps est clôturé.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 5.4 – Garantie des éléments affectés au compte épargne temps

Les droits acquis figurant au compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des collaborateurs dans les conditions prévues aux articles L.3252-6 et L. 3252-8 du code du travail.

Titre 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 6.2 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion annuelle organisée par le service Ressources Humaines avec les délégués CSE signataires, réunion au cours de laquelle seront communiquées les informations relatives :

  • au nombre de collaborateurs titulaires d’un CET ;

  • à la nature des droits épargnés et aux motifs et volumes d’utilisation de ceux-ci.

Le but étant de faire un bilan de l’application de l’accord.

Article 6.3 – Dénonciation – Révision

Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) et comporter l’indication des points à réviser ou des propositions formulées en remplacement.

Tous les délégués CSE titulaires au moment de la révision seront convoqués par LRAR ou lettre remise en mains propres contre décharge.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Article 6.3 – Publicité

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de ...... (préciser le conseil de prud’hommes compétent).

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 7 avril 2022 en trois (3) exemplaires originaux

Pour la Mutuelle

Le Président

Pour les représentants du personnel,

Le membre élu titulaire, du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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