Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223041156
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : MERCURI INTERNATIONAL
Etablissement : 78435392200197

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT

MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Articles L6315-1 du Code du travail

Entre

La société MERCURI INTERNATIONAL,

S.A.S. au capital de 80.000 Euros, dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92085), Tour W, 102, Terrasse Boieldieu, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 784 353 922, représentée par Monsieur XXXX, Managing Director (ci-après désigné « la Direction »),

Ci-après désignée « la société MERCURI INTERNATIONAL » ou « l’Entreprise »,

Et

Le Comité social et économique de l’Entreprise, représenté par Mme XXXX et Mme XXXX, membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné « le CSE »,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

1. L’article L6315-1 du code du travail instaure au bénéfice des salariés la tenue obligatoire, tous les deux ans d'un entretien professionnel consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

En outre, tous les six ans, l'entretien professionnel précité est complété par un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié depuis le dernier état des lieux.

Toutefois, en application du III de l’article précité du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut prévoir une périodicité différente pour les entretiens professionnels biannuels.

2. L’obligation d’organisation des entretiens professionnels exposée ci-avant est entrée en vigueur en 2014. Le premier cycle d’entretiens s’est achevé, au sein de la société MERCURI INTERNATIONAL en 2021.

L’Entreprise et les salariés ont ainsi pu constater que la périodicité légale d’un entretien tous les deux ans est inadaptée compte tenu notamment de la taille de l’Entreprise, de la nature des emplois existant dans l’Entreprise et de son domaine d’activité.

En effet, l’organisation et le suivi des entretiens entraînent une importante mobilisation des équipes managériales, ce qui impacte leur activité habituelle, l’Entreprise ne disposant pas d’un service des ressources humaines dédié.

Il a également été constaté auprès d’une majorité de salariés, un faible intérêt pour ce temps d’échange spécifique. Ceci peut notamment s’expliquer par le fait que dans le cadre du management de proximité au sein de l’Entreprise, chacun a la possibilité de solliciter à tout moment un échange avec son manager pour envisager la mise en œuvre d’actions de formation et/ou de progression professionnelle, sans attendre la tenue d’un entretien formel. En tout état de cause, le thème de l’évolution professionnelle est abordé individuellement avec chaque salarié lors de son entretien annuel global.

En outre, compte tenu de l’activité de l’Entreprise, à savoir la formation, les salariés sont au fait des divers dispositifs existants en matière d’évolution professionnelle.

Par ailleurs, la synthèse des premiers entretiens professionnels indique que les collaborateurs ont peu de demandes sortant de leur cadre strictement métier. Compte tenu de la taille de l’Entreprise et de son domaine d’activité, la possibilité d’évolution vers un nouvel emploi interne ou de création d’un nouvel emploi reste limitée.

Enfin, l’Entreprise souhaite privilégier la qualité des entretiens et une mise en œuvre concrète des actions envisagées plutôt que le nombre des entretiens.

Il est donc apparu nécessaire de bénéficier d’une plus grande souplesse afin d’ajuster la périodicité des entretiens professionnels aux besoins des salariés et de l’activité de l’Entreprise.

Dans ces conditions, la Direction s’est rapprochée du CSE pour la conclusion du présent accord.

3. Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts à la fois de l’Entreprise et des salariés.

En application des actuels articles L2232-23-1 et L2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut dans son ensemble sur toutes les dispositions portant sur le même objet de la convention collective nationale applicable, à ce jour la CCN des organismes de formation, IDCC n°1516, que le contenu du présent accord s’avère plus ou moins favorable que les dispositions de ladite convention.

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels

1.1 Entretien professionnel « périodique »

1.1.1 Périodicité

En application du III de l’article L6315-1 du code du travail, les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à 2 entretiens sur une période de 6 ans révolue.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié bénéficiera de 2 entretiens professionnels au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté révolues (ci-après « le Cycle »). La définition de l’ancienneté de 6 années révolues figure à l’article 1.3.1 ci-dessous.

Lors du deuxième entretien a également lieu l’entretien « récapitulatif ».

Le premier entretien professionnel « périodique » aura lieu au cours de l’année civile durant laquelle le salarié atteint 3 ans d’ancienneté du Cycle concerné.

Le second entretien professionnel « périodique » qui comprend également l’entretien « récapitulatif » aura lieu au cours de l’année civile durant laquelle le salarié atteint 6 ans d’ancienneté du Cycle concerné.

L’année de réalisation de l’entretien « récapitulatif » constitue la première année civile du Cycle suivant.

A ce jour, tous les salariés ont terminé le Cycle 1 de 6 ans révolus suite à l’entrée en vigueur des dispositions légales relatives à l’entretien professionnel, à l’exception d’un salarié en longue maladie.

Exemple d’un salarié pour lequel l’entretien « récapitulatif » du Cycle 1 a été réalisé en 2021.

Le Cycle 2 débute le 01/01/2021.

Le salarié atteint 3 ans d’ancienneté du Cycle le 01/01/2024.

Les deux entretiens du Cycle 2 auront lieu comme suit :

* tenue du 1er entretien professionnel « périodique » du Cycle 2 : au plus tard le 31/12/2024

* tenue du 2nd entretien professionnel « périodique » et de l’entretien « récapitulatif » du Cycle 2 : au plus tard le 31/12/2027.

Le Cycle 3 commence le 01/01/2027.

Exemple d’un salarié embauché le 1er juin 2023

Le Cycle 1 débute le 01/01/2023.

Le salarié atteint 3 ans d’ancienneté du Cycle le 01/06/2026.

Les deux entretiens du Cycle 1 auront lieu comme suit :

* tenue du 1er entretien professionnel « périodique » du Cycle 1 : au plus tard le 31/12/2026

* tenue du 2nd entretien professionnel « périodique » et de l’entretien « récapitulatif » du Cycle 1 : au plus tard le 31/12/2029.

Le Cycle 2 commence le 01/01/2029.

Exemple d’un salarié embauché le 1er octobre 2024

Le Cycle 1 débute le 01/01/2024.

Le salarié atteint 3 ans d’ancienneté du Cycle le 01/10/2027.

Les deux entretiens du Cycle 1 auront lieu comme suit :

* tenue du 1er entretien professionnel « périodique » du Cycle 1 : au plus tard le 31/12/2027

* tenue du 2nd entretien professionnel « périodique » et de l’entretien « récapitulatif » du Cycle 1 : au plus tard le 31/12/2030.

Le Cycle 2 commence le 01/01/2030.

Le présent accord collectif s’applique pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours, à savoir depuis 2021 et pour les cycles d’entretiens suivants.

Le salarié, qui le demande, pourra bénéficier d’un entretien professionnel supplémentaire c’est-à-dire avoir un entretien tous les deux ans.

1.1.2 Rappel de l’objectif de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L'entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d'un document écrit dont une copie est remise au salarié.

1.2 Entretien au retour de périodes de suspension

Toutefois, par dérogation à la périodicité fixée à l’article 1 ci-dessus et conformément à l’article L6315-1 du code du travail, l’entretien professionnel doit être proposé systématiquement au salarié qui reprend une activité à l’issue :

- D’un congé maternité,

- D’un congé parental d’éducation,

- D’un congé de proche aidant,

- D’un congé d’adoption,

- D’un congé sabbatique,

- D’une période de mobilité volontaire sécurisée,

- D’une période d’activité à temps partiel,

- D’un arrêt longue maladie,

- D’un mandat syndical.

Si l’entretien professionnel est fixé, en application de l’article 1 ci-dessus, l’année de la reprise, un seul entretien est réalisé. Le cas échéant, l’entretien « récapitulatif » est réalisé en même temps.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l’année de l’entretien professionnel périodique à tenir en application de l’article 1 ci-dessus, un seul entretien est réalisé.


1.3 Entretien « récapitulatif »

1.3.1 Définition de l’ancienneté

L’article L. 6315-1 du code du travail prévoit que « Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ».

En application d’un Questions-Réponses relatif à l’entretien professionnel édité par le Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, mis à jour en dernier lieu le 30/09/2022, l’ancienneté s’analyse comme suit :

- Pour les salariés entrés dans l’entreprise après le 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence à la date d’embauche du salarié.

- Pour les salariés en poste à la date du 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence à cette date.

En outre, il convient de comprendre la notion d’année d’ancienneté en années révolues.

Ainsi, l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel, l’entretien « récapitulatif », doit être réalisé avant que le salarié n’atteigne les sept ans d’ancienneté du Cycle.

Il s’agit donc d’une analyse personnelle à chaque salarié.

1.3.2 Date de tenue de l’entretien « récapitulatif »

Le présent accord ne remet pas en cause l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui doit se tenir tous les 6 ans révolus, c’est-à-dire avant que le salarié n’atteigne les sept ans d’ancienneté du Cycle.

Cet entretien récapitulatif se tient tout de suite à l’issue de l’entretien professionnel « périodique » tenu la même année.

1.3.3 Rappel de l’objectif de l’entretien « récapitulatif »

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Lors de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et s'il a :

- suivi au moins une action de formation ;

- acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience (VAE) ;

- bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Cet entretien « récapitulatif » donne lieu à la rédaction d'un document distinct de celui de l’entretien professionnel « périodique » et une copie est remise au salarié.

Article 2 - Champ d’application du présent accord au sein de la société MERCURI INTERNATIONAL

2.1 Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société MERCURI INTERNATIONAL.

2.2 Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de l’Entreprise, à savoir à ce jour :

- établissement principal situé PARIS LA DEFENSE (92085), Tour W, 102, Terrasse Boieldieu - SIRET 784 353 922 00197,

- établissement secondaire situé STRASBOURG (67000), Tour Sébastopol Place Des Halles, 3 Quai Kleber - SIRET 784 353 922 00205,

- établissement secondaire situé LYON 3ème (69003), Bâtiment Le Silex 1, 15 Rue Des Cuirassiers - SIRET 784 353 922 00189,

- établissement secondaire situé LYON 3ème (69003), WELLIO LYON PART DIEU, 9 Rue Des Cuirassiers – en cours d’ouverture.

Article 3 - Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative, effectué dans les conditions précisées à l’article 5 ci-dessous.

Il s’applique pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants.

Article 4 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

4.1 Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

4.2 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

4.3 L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

Lorsqu’il est dénoncé, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet :

- d’un affichage dans l’Entreprise ;

- d’un dépôt à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » sur le site internet suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes, dans les conditions légales en vigueur.

Fait à PARIS LA DEFENSE

Le 15 mars 2023

Et affiché ce jour.

Pour la société MERCURI INTERNATIONAL,

XXX Managing Director

Pour le Comité social et économique de l’Entreprise
Membre titulaire Membre titulaire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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