Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez MY MONEY BANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MY MONEY BANK et le syndicat Autre et CFDT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09222038398
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : MY MONEY BANK
Etablissement : 78439334002091 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

My Money Bank

Accord collectif d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Entre les soussignés :

La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège social est situé Tour Europlaza - La Défense 4 - 20 avenue André Prothin - 92063 Paris La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 784 393 340

Représentée par Madame Prénom NOM, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et,

L'Organisation Syndicale CFDT, 

Représentée par son Délégué Syndical National, Monsieur Prénom NOM

L'Organisation Syndicale SNB CFE CGC,

Représentée par son Délégué Syndical National, Monsieur Prénom NOM

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de la démarche d’unification de la gestion du collectif de travail au sein de My Money Bank, la Société et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé un accord sur le temps de travail le 21 février 2022.

A l’occasion de la négociation sur le temps de travail, et comme prévu dans l’accord d’adaptation signé le 31 décembre 2020, les Parties sont convenues d’ouvrir des négociations sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps. C’est ainsi qu’elles se sont réunies aux fins de négocier et de conclure un accord sur le Compte Epargne Temps applicable à l’ensemble des salariés de la Société My Money Bank.

A travers le présent accord, la Société et les Organisations Syndicales souhaitent, dans le respect de la qualité de vie et des conditions de travail, permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris.

Pour autant, et dans le même esprit que celui qui les a animées lors de la négociation sur le temps de travail, les Parties tiennent à souligner que le principe reste bien de veiller à ce que tous les collaborateurs soient en mesure de prendre leurs congés payés et leurs jours de repos (RTT).

Sans remettre en cause ce principe, les Parties souhaitent offrir aux salariés qui le souhaitent l’opportunité de bénéficier de la flexibilité et des avantages découlant du Compte Epargne Temps.

Dans cet esprit et à cette fin, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – L’objet de l’accord

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées (Article L.3151-1 du Code du travail).

Le présent accord a pour objet de définir l’ensemble des conditions d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation, de gestion et de liquidation des droits épargnés sur un compte épargne-temps.

Il se substituera à compter du 1er janvier 2023 à l’ensemble des accords collectifs sur ce thème, de leurs avenants et des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société à ce jour.

Article 2 – Le périmètre de l’accord

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée peut ouvrir un Compte Epargne Temps (CET), sur la base du volontariat, à l’issue de sa période d’essai, et sous réserve d’une ancienneté d’au moins 6 mois.

Les salariés en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage et les stagiaires ne sont pas éligibles au CET.

Article 3 - Les conditions d’ouverture du CET

L’ouverture d’un CET ne peut s’effectuer qu’à la demande expresse du salarié.

Le salarié formule sa demande d’ouverture d’un CET via le processus communiqué par la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le 28 février de l’année n, en indiquant la nature et le nombre des jours qu’il souhaite épargner au titre de l’année n-1.

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, le salarié qui souhaite épargner sur son CET des jours de congés payés et/ou des jours de repos (RTT) acquis et non pris au 31 décembre 2022, devra impérativement avoir formulé par écrit sa demande d’ouverture de CET et avoir exprimé les jours (en nature et en nombre), au plus tard le 28 février 2023.

Les salariés qui disposent actuellement d’un CET conservent bien entendu les jours épargnés sur ce CET, qui sera géré par les règles définies par le présent accord à compter du 1er janvier 2023. Ils devront informer par écrit la Direction des Ressources Humaines du nombre et de la nature des jours qu’ils souhaitent épargner au titre de l’exercice 2022, au plus tard le 28 février 2023.

Article 4 - Les conditions d’alimentation du CET

Article 4.1. L’alimentation en jours de congés et de repos (RTT)

Le salarié peut alimenter son CET par des jours de congés et de repos (RTT) acquis et non pris au 31 décembre de l’année n-1, dans la limite de 10 jours par an et dans les conditions ci-après :

  • Jusqu’à 5 jours au titre des congés payés provenant de la 5ème semaine (acquis au-delà de 20 jours ouvrés) ;

  • Jusqu’à 10 jours de repos (RTT).

A titre d’exemple, les jours de congés et les jours de repos (RTT) acquis et non pris au 31 décembre 2022 pourront être épargnés sur le CET (selon les règles et limites définies par le présent accord) en 2023.

L’alimentation du CET s’effectue en jours ou en demi-journées pour tous les salariés.

Article 4.2. Les modalités d’alimentation du CET

Le salarié ayant ouvert un CET communique une fois par an avant le 28 février de l’année n, le nombre et la nature des jours de congés et de repos (RTT) acquis et non pris au 31 décembre de l’année n-1, qu’il souhaite affecter à son CET, dans les limites prévues à l’article 4.1. du présent accord.

De précision expresse, les jours de congés payés et de repos (RTT) acquis et non pris au 31 décembre de l’année n-1 seront réputés perdus si le salarié ne formule pas sa demande pour les épargner avant le 28 février de l’année n.

Pour permettre l’alimentation du CET dans le respect des dates ci-dessus mentionnées, la Direction des Ressources Humaines organisera une campagne annuelle, au début du mois de février de l’année n.

Article 4.3. La limite de l’alimentation du CET

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés), défini par décret. A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord ce plafond est fixé à 82 272 euros.

Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Article 5 - Les modalités d’utilisation du CET

Conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés épargnés sur le CET ne peuvent être utilisés que pour indemniser un congé ou pour alimenter un Plan d’Epargne. Ils ne peuvent en aucun cas être monétisés.

Article 5.1. L’utilisation du CET sous forme de congés

Les Parties conviennent que le salarié peut utiliser à sa convenance les droits épargnés sur son CET, pour indemniser en tout ou partie les congés listés ci-dessous :

Article 5.1.1. Le congé ponctuel

On entend ici par congé ponctuel un congé d’une durée comprise entre 2 jours et 10 jours, étant entendu que cette possibilité ne sera offerte que dès lors que le salarié aura épuisé l’ensemble de son crédit de jours de congés payés et de jours de repos (RTT) en cours. Le cas échéant, le congé ponctuel peut succéder immédiatement à la prise de ces jours.

Dans tous les cas, ce congé nécessite l’accord du Manager du salarié.

Afin de permettre la prise en compte des contraintes organisationnelles de service, le salarié devra respecter un délai de prévenance de :

  • 2 semaines pour une absence de 2 à 5 jours,

  • 1 mois pour une absence de 6 à 10 jours.

La demande devra être formulée dans l’outil de gestion du temps et des activités (SmartRH au moment de la signature du présent accord). La réponse devra être apportée par le Manager dans les 5 jours calendaires suivant la formulation de la demande, via l’outil en vigueur.

Article 5.1.2. Le congé pour convenance personnelle

Les Parties conviennent que le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle, d’une durée comprise entre 2 et 4 mois, financé par les droits épargnés sur son CET.

Ce congé nécessite l’accord de la Direction des Ressources Humaines, en liaison avec le Manager.

Le salarié doit formuler sa demande de congé pour convenance personnelle par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines. Le délai de prévenance est fixé à 3 mois. Il pourra toutefois être réduit en accord avec la DRH, notamment en cas de force majeure.

Le délai de réponse ne devra pas excéder 1 mois. La réponse se fera également par écrit.

Article 5.1.3. Les congés de longue durée

Les Parties conviennent que le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour financer en tout ou partie les congés de longue durée ci-après :

  • Le congé parental d’éducation,

  • Le congé de solidarité familiale ou de proche aidant,

  • Le congé pour enfant malade ou de présence parentale,

  • Le congé individuel de formation,

  • Le congé sabbatique,

  • Le congé pour création ou reprise d’entreprise.

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Article 5.1.4. Le congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière permet aux salariés d'anticiper leur départ à la retraite en prenant des congés financés par leur CET.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois pour informer la Direction des Ressources Humaines de son intention. Ce congé précède directement la date de départ à la retraite.

Article 5.1.5. L’indemnisation du congé financé par le CET

Les congés financés par le CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés. Ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congés ni à jours de repos (RTT).

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé financé par le CET sont calculées sur la base de son salaire annuel brut de base, incluant le 13ème mois le cas échéant, constaté au moment de son départ en congé, à l’exclusion de toute prime ou élément variable.

Cette indemnité, versée selon la même périodicité que celle des salaires, est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun.

Les congés financés par le CET ne sont pas pris en compte dans l’ancienneté du salarié.

Article 5.1.6. Les conditions de retour à l’issue d’une absence de longue durée

Hormis bien entendu dans le cas d’un congé de fin de carrière, à l’issue d’une absence d’une durée de 2 mois ou plus, quel qu’en soit le motif, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.

Article 5.2. L’utilisation du CET pour indemniser un temps de travail réduit

En cas de passage à temps partiel ou de passage à un forfait en jours réduit, le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour indemniser tout ou partie des jours non travaillés.

Article 5.3. L’utilisation du CET sous forme monétaire

Article 5.3.1. Pour compléter la rémunération du salarié

Le salarié peut, à sa demande et en accord avec la Société, utiliser les droits affectés sur son CET au titre des jours de repos (RTT) pour compléter sa rémunération. Cette possibilité ne s’applique pas aux jours de congés payés épargnés sur le CET.

La monétisation des jours de repos (RTT) s’effectue sur la base de la rémunération annuelle brute de base, 13ème mois inclus le cas échéant, appréciée à la date du paiement, à l’exclusion de toute prime ou élément variable. Les sommes versées au salarié à ce titre sont soumises au régime fiscal et social applicable aux salaires.

Le salarié qui le souhaite, doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines. Le versement de l’indemnité correspondante sera effectué au plus tôt avec la paie du mois suivant (mois m+1 versus date de la demande).

Article 5.3.2. Pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour alimenter son Plan d’Epargne Retraite.

A titre indicatif et en l’état actuel de la législation, les droits utilisés pour effectuer des versements sur un PER bénéficient d’une exonération partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, dans la limite de dix jours par an. Ils restent soumis à la CSG et à la CRDS. Ils sont par ailleurs exonérés de l’impôt sur le revenu.

Pour permettre cette alimentation du PERO, la Direction des Ressources Humaines organisera une campagne annuelle, au cours du 2ème trimestre de chaque année. Le salarié devra effectuer sa demande avant la date indiquée lors la campagne.

Article 6 - Les modalités de liquidation du CET

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de rupture. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire annuel brut de base, 13ème mois inclus le cas échéant, à l’exclusion de toute prime ou élément variable.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est précisé que, conformément aux articles 3 et 4 du présent accord, dans le respect des modalités prévues, les salariés auront la possibilité d’épargner dès 2023 des jours de congés payés et de repos (RTT) sur leur CET.

Article 7.2. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé dans sa totalité ou partiellement, par chacune des Parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois à compter de la notification de la dénonciation par son auteur aux autres signataires du présent accord encore représentatifs dans la Société à la date de la dénonciation ou de la révision.

Toute dénonciation ou révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 7.3. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé :

auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de Seine de Nanterre via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire du présent accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société My Money Bank, par courrier simple ou par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié sur l’intranet de l’entreprise, Direction des Ressources Humaines.

La Société adressera le présent accord par mail à l’ensemble des salariés et communiquera sur son contenu et son entrée en vigueur.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.

Fait à Paris La Défense, le 2 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour les syndicats représentatifs Pour la Société My Money Bank

Madame Prénom NOM

Le Syndicat CFDT,

Monsieur Prénom NOM

Le Syndicat SNB CFE CGC,

Monsieur Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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