Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DU FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)" chez FGA - FONDS GARANTIE ASSUR OBL DE DOMMAGES
Cet accord signé entre la direction de FGA - FONDS GARANTIE ASSUR OBL DE DOMMAGES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09419003267
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : FONDS GARANTIE ASSUR OBL DE DOMMAGES
Etablissement : 78439456100038
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02
Accord d'entreprise relatif a la mise en place et au fonctionnement du Comite social et ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DU fONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
Entre :
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F.G.A.O.), dont le siège est situé 64 rue Defrance à Vincennes (94), représenté par , assisté de , Directrice des Ressources Humaines et de , Responsable des Affaires Sociales ;
L’Organisation syndicale C.F.D.T., représentée par, , Délégué syndical national, assisté et de ;
Et l’Organisation syndicale C.G.T., représentée par , Déléguée syndicale nationale, assistée de .
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 1 – Fixation du périmètre du Comité Social et Economique (CSE) 3
Article 2 – Composition du Comité Social et Economique (CSE) du FGAO 4
Article 2.1 – Représentants de la Direction 4
Article 2.2 – Représentants du personnel : délégation élue du personnel 4
Article 2.3 – Participants de droit 5
Article 3 – Attributions du Comité Social et Economique 5
Article 4 – Fonctionnement du Comité Social et Economique 6
Article 4.1. Périodicité des réunions 6
Article 4.2. Convocation aux réunions et établissement de l’ordre du jour 6
Article 4.3 – Formalisation des réclamations individuelles ou collectives 7
Article 4.4 – Bureau du Comité Social et Economique 7
Article 4.5 – Participants aux réunions 8
Article 4.7 – Procès-verbaux 9
Article 5.1 – Crédit d’heures de délégation 9
Article 5.1.1 – Nombre d’heures de délégation 9
Article 5.1.2 – Mutualisation entre les membres et report du crédit d’heures 9
Article 5.1.3 – Salariés au forfait jours 10
Article 5.3.1 –Budget de fonctionnement 10
Article 5.3.2 – Budget des activités sociales et culturelles 11
Article 5.3.3 Transfert des reliquats de budgets 11
Article 5.4 – Frais de déplacement 11
Article 5.5 – Moyens matériels 11
Article 6 - Consultations du Comité Social et Economique 11
6.1 - Délais impartis au Comité Social et Economique pour émettre son avis 11
6.2 – Modalités de rendu des avis du Comité Social et Economique 12
6.3 - Périodicité et contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique 12
6.4 – Recours à l’expertise 13
Article 7 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 13
Article 7.1 – Composition de la CSSCT 13
Article 7.1.1 – Représentant(s) de la Direction 13
Article 7.1.2 – Représentants du personnel : nombre et modalités de désignation 13
Article 7.2 – Attributions de la CSSCT 14
Article 7.3 – Fonctionnement de la CSSCT 15
Article 7.3.1. Périodicité des réunions 15
Article 7.3.2. Convocation aux réunions et établissement de l’ordre du jour 15
Article 7.3.3. Participants 16
Article 7.3.4 – Comptes rendus 16
Article 8 – Autres commissions 16
Article 9 – Référent harcèlement sexuel 19
Article 10 - Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Economique 19
Article 11 – Base de données économiques et sociales (BDES) 19
Article 12 - Dispositions finales 20
Article 12.1- Application et durée de l’accord 20
Article 12.2 – Caducité des accords précédents 20
Article 12.3 – Modalités de révision et de dénonciation de l’accord 20
Article 12.4 – Dépôt et publicité 20
Préambule
Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel du Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social, la Direction et les délégués syndicaux se sont réunis afin de négocier le présent Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique.
En application des nouvelles dispositions légales, l’Accord portant mise en place du Comité Social et Économique doit porter notamment sur les thèmes suivants :
la fixation du périmètre du Comité Social et Économique ;
la mise en place de la Commission Santé, sécurité et conditions de travail ;
la définition des attributions, modalités de fonctionnement et moyens du CSE et/ou de la CSSCT.
Pour définir la nouvelle architecture des instances représentatives du personnel, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont procédé à un bilan du fonctionnement des instances actuelles.
Ils ont échangé sur les adaptations à prévoir compte tenu de l’évolution du cadre légal, les éventuelles améliorations envisageables mais également sur les règles et/ou usages à faire perdurer.
Les parties se sont notamment entendues sur les grands principes suivants :
- la mise en place d’un CSE unique, traduisant l’existence d’un seul établissement, la centralisation des décisions au sein du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la nécessité que celles-ci soient discutées au niveau le plus pertinent ;
- la mise en place d’une CSSCT unique, conforme au périmètre du CSE dont les missions déléguées permette d’apporter un support et une expertise aux membres du CSE sur les questions relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité et des conditions de travail.
Dans l’objectif d’assurer un dialogue social de qualité, les parties ont convenu d’adapter par le présent accord, le cadre de mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economiques aux nouvelles dispositions légales et réglementaire en vigueur ainsi qu’à la structure et à l’organisation actuelle de l’entreprise.
Article 1 – Fixation du périmètre du Comité Social et Economique (CSE)
Les salariés du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) sont répartis sur deux sites géographiquement distincts à Vincennes et Marseille.
Toutefois, compte tenu du niveau auquel les décisions sont prises et de l’absence d’autonomie de gestion de la délégation de Marseille, les parties conviennent expressément, conformément aux articles L. 2313-2 et L.2313-8 du code du travail que :
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire (FGAO) comporte un établissement unique auquel est attribué l’adresse postale suivante : 64 rue Defrance 94300 Vincennes (et prochainement suite au déménagement 64 bis avenue Aubert 94300 Vincennes).
que la délégation de Marseille ne constitue pas un établissement distinct.
En conséquence, les parties conviennent de la mise en place d’un seul Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
Le Comité Social et Economique du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire (FGAO) ainsi mis en place représente et exerce ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés du FGAO des différents sites à savoir à ce jour :
Vincennes, situé 64 rue Defrance 94300 Vincennes (et prochainement suite au déménagement 64 bis avenue Aubert 94300 Vincennes) ;
Marseille, situé 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 Marseille.
Article 2 – Composition du Comité Social et Economique (CSE) du FGAO
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, le Comité Social et Economique du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire (FGAO) est composé de l’employeur et/ou de son représentant et d’une délégation élue du personnel.
Article 2.1 – Représentants de la Direction
Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative (sans droit de vote) conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail.
La Direction peut inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre du jour et après en avoir informé le secrétaire (ou adjoint) du CSE, des collaborateurs et/ou intervenants extérieurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de réunions afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Article 2.2 – Représentants du personnel : délégation élue du personnel
La délégation élue du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé par le protocole d’accord préélectoral.
Toutefois, la détermination du nombre de membres au CSE étant un préalable nécessaire à la définition des règles de fonctionnement de l’instance, les parties ont convenu d’ores et déjà du nombre de membres qui composeront la délégation élue du personnel.
D’après une estimation de l’effectif du FGAO, le nombre de sièges à pourvoir devrait être de 11 titulaires et 11 suppléants en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord.
Toutefois, les parties ont convenu de prévoir un siège supplémentaire par rapport aux seuils légaux afin de porter la délégation élue du CSE à 12 membres titulaires et 12 membres suppléants.
Le fonctionnement des instances prévues dans le présent accord a été convenu sur la base de ce postulat.
Aussi, les parties s’engagent à reprendre ces dispositions dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections du Comité Social et Économique.
Toutefois, en cas d’augmentation des effectifs qui ferait dépasser le seuil légal de 12 sièges, ce nombre serait corrélativement adapté à cet effectif, en stricte application des dispositions réglementaires en vigueur.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur, seuls les titulaires assistent aux réunions du Comité Sociale et Economiques.
Ainsi, les suppléants n’assistent aux réunions du Comité Social et Economique qu’en l’absence du titulaire qu’il(s) remplace(nt) en application des règles légales et réglementaires de suppléance et/ou en vue du remplacement définitif d’un titulaire selon les modalités prévues ci-dessous à l’article 4.6.
Article 2.3 – Participants de droit
Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale reconnue représentative au sein du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à l’issue des élections professionnelles peut désigner un représentant au CSE (RS CSE) qui assiste aux réunions avec voix consultative (sans droit de vote).
Il appartient à chaque organisation syndicale concernée de faire connaître notamment à la Direction des Ressources Humaines le nom du représentant syndical et de communiquer, conformément aux dispositions légales, la lettre de désignation afférente.
Les RS CSE ainsi désignés sont convoqués et reçoivent l’ordre du jour ainsi que les éventuels documents associés dans les mêmes conditions et délais que les membres du CSE.
Lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, peuvent assister aux réunions notamment l’inspecteur du travail, le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, qui sont territorialement compétents dans le ressort de l’établissement unique.
Ainsi, lorsque les réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, l'inspection du travail ainsi que l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont convoqués et reçoivent l’ordre du jour dans les mêmes conditions et délais que les membres du CSE.
Article 3 – Attributions du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique (CSE) bénéficie de l’ensemble des prérogatives que les dispositions légales lui confèrent à savoir notamment :
De manière générale, il assure une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (articles L.2312-8 et suivants du Code du travail).
Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail.
Une partie de ces attributions est déléguée à la CSSCT (dans les conditions définies ci-après à l’article 7.2 du présent Accord) afin d’aider le CSE sur ces questions et de renforcer son efficacité.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, le CSE conserve/exerce notamment seul :
le pouvoir d’émettre des avis et, le cas-échéant, de décider de recourir à une expertise conformément aux dispositions légales applicables ;
les droits d’alerte prévus par le code du travail en matière de santé et sécurité.
Il présente à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Il assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles.
Article 4 – Fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 4.1. Périodicité des réunions
Les parties conviennent que le Comité Social et Économique se réunit une fois par mois (réunion ordinaire) sauf au mois de juillet et août.
En outre, une réunion dédiée uniquement à l’approbation des comptes du Comité Social et Economique et, le cas-échéant, à la présentation du budget prévisionnel est organisée une fois par an.
Ainsi, le nombre de réunion ordinaire du Comité Social et Économique est ainsi en principe égal à 11 par an.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique pourront se tenir entre deux réunions mensuelles notamment à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.
La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour prévues ci-après sauf en cas d’urgence et/ou de circonstances exceptionnelles rendant nécessaires la tenue d’une réunion dans les plus brefs délais.
Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du Comité Social et Économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il est précisé que conformément aux dispositions légales, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
Le calendrier des réunions est en principe fixé par l’employeur. Néanmoins dans la mesure du possible les parties conviennent que le calendrier prévisionnel est établi d’un commun accord entre le Président (ou son représentant) et le secrétaire (ou adjoint) du CSE en fin d’année pour l’année calendaire à venir.
Une fois le calendrier prévisionnel des réunions établi :
une invitation électronique est habituellement transmise aux membres du CSE par l’employeur (ou l’un de ses représentants) ;
le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE portant en tout ou partie sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail est transmis notamment l’inspecteur du travail, le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, qui sont territorialement compétents dans le ressort de l’établissement unique.
Article 4.2. Convocation aux réunions et établissement de l’ordre du jour
Il appartient à l’employeur (ou son représentant) de convoquer les membres du Comité Social et Economique et de leur transmettre l’ordre du jour dans les délais impartis.
Il est convenu que la transmission de l’ordre du jour vaut convocation des membres du Comité Social et Economique (et des autres participants).
L’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par l’employeur (ou son représentant) et le Secrétaire (ou adjoint) du CSE.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par des dispositions conventionnelles sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou adjoint) du CSE conformément à l’article L.2315-29 du Code du travail.
Pour des raisons pratiques et de bon fonctionnement de l’instance, il est convenu :
que l’employeur (ou son représentant) et le secrétaire (ou adjoint) du CSE, établissent l’ordre du jour au moins le dernier jour ouvré qui précède la date d’envoi de l’ordre du jour ;
les membres du CSE reçoivent par courrier électronique l’ordre du jour correspondant (avec le cas-échéant, notamment en cas de consultation, les documents associés) au moins huit jours calendaires avant la réunion sauf en cas d’urgence et/ou de circonstances exceptionnelles rendant nécessaire la tenue d’une réunion dans les plus brefs délais où il pourra être dérogé à ce délai.
toutefois, l’employeur (ou son représentant) et le secrétaire (ou adjoint) du CSE, peuvent conjointement convenir d’ajouter un point à l’ordre du jour de la réunion du CSE et ce au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de la réunion.
Le cas-échéant, l’ordre du jour amendé est renvoyé à l’ensemble des membres du CSE.
L’ordre du jour est communiqué en amont des réunions à l’ensemble des salariés via l’intranet par le secrétaire (ou adjoint) du CSE.
Article 4.3 – Formalisation des réclamations individuelles ou collectives1
Les questions des membres du CSE relevant des réclamations individuelles et collectives1 sont collectées par le secrétaire (ou adjoint) du CSE et transmises à l’employeur (ou son représentant) lors de l’établissement conjoint de l’ordre du jour, soit au plus tard le dernier jour ouvré qui précède la date d’envoi de l’ordre du jour.
Elles font l’objet d’une annexe à l’ordre du jour et sont transmises aux membres CSE dans les mêmes conditions.
L’employeur (ou son représentant) apporte les éléments de réponse aux membres CSE au cours de la réunion.
A l’issue de la réunion, l’employeur (ou l’un de ses représentants) transmet par courriel électronique les réponses écrites aux questions relevant des réclamations individuelles ou collectives pour inscription de ces dernières en annexe du procès-verbal de la réunion.
Article 4.4 – Bureau du Comité Social et Economique
Le Comité Social est économique désigne en son sein un bureau composé :
d’un secrétaire et d’un trésorier désignés parmi les membres titulaires ;
d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.
Au cours de la première réunion, les membres du CSE désignent les membres du bureau du CSE (délibération à la majorité des membres présents).
En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats :
un second tour est organisé pour départager les candidats ;
à défaut, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En complément, lorsque les membres désignés secrétaire et secrétaire adjoint ne sont pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, leurs fonctions, ils sont remplacés, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance, devant être par priorité un membre titulaire du CSE.
En cas de démission et/ou de cessation définitive des fonctions de l’un des membres du bureau en cours de mandat, il est procédé à une nouvelle désignation en vue de son remplacement dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus au plus tard lors de la réunion CSE qui suit la vacance du poste.
Article 4.5 – Participants aux réunions
Pour rappel, participent aux réunions du Comité Social et Économique (CSE) :
La Direction et ses représentants ;
Les membres titulaires élus du CSE (ou le cas-échéant le(s) suppléant(s) en cas de remplacement de/d’un membre titulaire(s) dans les conditions prévues à l’article 4.6) ;
Les représentants syndicaux au CSE.
En l’absence d’un titulaire, ce dernier est remplacé par un élu suppléant selon les règles légales et réglementaires applicables.
Il revient au titulaire qui se trouve dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE d’en avertir, selon les règles légales et réglementaires de suppléance, son suppléant et de s’assurer de sa présence à ladite réunion. Le titulaire absent informe le Président (ou son représentant) et le secrétaire (ou adjoint) du CSE en amont de la réunion de son remplacement par un suppléant.
En outre, comme indiqué ci-dessus, lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, peuvent assister aux réunions notamment l’inspecteur du travail, le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, qui sont territorialement compétents dans le ressort de l’établissement unique.
Par ailleurs, les réunions du CSE nécessitent en principe la présence physique des différents membres et participants.
Toutefois, afin de permettre ou de faciliter la participation des membres élus du CSE aux différentes réunions, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit par principe possible d’avoir recours à la visioconférence pour les réunions du CSE (et ses Commissions) à partir d’une salle de réunion de l’un des sites du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
A cette fin, cette possibilité sera soumise, lors de la 1ère réunion du CSE, par la Direction à l’accord des membres élus (délibération à la majorité des présents), conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail. Cet accord précisera les modalités de recours et notamment l’impossibilité de recours à la visioconférence en cas de point à l’ordre du jour nécessitant un vote à bulletin secret.
Article 4.6. Les suppléants
Les suppléants reçoivent l’ordre du jour (et les documents associés) dans les mêmes conditions et délais que les autres membres.
Toutefois, les suppléants n’assistent aux réunions du Comité Social et Economique qu’en l’absence d’un titulaire lorsque qu’ils le(s) remplace(nt) en application des règles de suppléance légales et réglementaires applicables.
En outre, pour assurer au mieux la passation des fonctions, il est admis lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions de membre élu du CSE, le suppléant amené à le remplacer de manière définitive puisse assister le titulaire lors des réunions du CSE les 3 derniers mois d’exercice de son mandat (avec voix consultative, sans droit de vote).
Article 4.7 – Procès-verbaux
A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans les conditions suivantes :
Un projet de relevé de décisions et un projet de procès-verbal plus détaillé est établi par ou sous la responsabilité du secrétaire (ou adjoint) du CSE;
Les projets de relevé de décisions et de procès-verbal sont ensuite transmis à l’employeur (ou l’un de ses représentants) qui peut proposer des modifications et/ou des compléments.
Le secrétaire (ou adjoint) du CSE et l’employeur (ou l’un de ses représentants) valident conjointement la rédaction du projet de relevé de décisions et de procès-verbal ;
dès lors que le secrétaire (ou adjoint) du CSE et l’employeur (ou l’un de ses représentants) les ont validés conjointement :
le relevé de décisions est communiqué à l’ensemble des salariés via l’intranet par le secrétaire (ou adjoint) du CSE ;
le procès-verbal de la réunion est soumis pour approbation à l’ensemble des membres CSE au cours de la réunion suivante, puis le cas-échéant, communiqué dans les meilleurs délais à l’ensemble des salariés via l’intranet par le secrétaire (ou adjoint) du CSE.
Article 5 – Moyens du CSE
Article 5.1 – Crédit d’heures de délégation
Article 5.1.1 – Nombre d’heures de délégation
Le crédit d'heures de délégation octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif conformément aux dispositions légales.
Toutefois, la détermination du nombre d’heures de délégation étant également un préalable nécessaire à la définition des règles de fonctionnement du CSE, les parties ont d’ores et déjà convenu - compte tenu de l’estimation des effectifs du FGAO (compris entre 300 et 399 salariés) et du nombre de membres élus du CSE sur lequel elles se sont entendues (à savoir 12 membres titulaires et 12 membres suppléants) - que chaque membre élu titulaire du CSE disposerait d’un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois, soit un crédit d’heures de délégation total de 264 heures par mois.
Aussi, les parties s’engagent à reprendre ces dispositions dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections du Comité Social et Économique.
Toutefois, en cas d’augmentation des effectifs qui indurait un crédit d’heures de délégation total supérieur à celui fixé, ce nombre serait corrélativement adapté à cet effectif, en stricte application des dispositions réglementaires en vigueur.
Article 5.1.2 – Mutualisation entre les membres et report du crédit d’heures
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leur crédit d’heures de délégation.
Le crédit d’heures peut également être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Toutefois, cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont les membres titulaires bénéficient2.
L’employeur (ou l’un de ses représentants) et les membres élus titulaires CSE définiront ensemble, d’un commun accord (à la majorité des présents pour les membres élus du CSE), les modalités d’information des heures de délégation mutualisées et/ou reportées.
Article 5.1.3 – Salariés au forfait jours
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du Code du travail.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 5.2 – Formations
L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail nécessaire à l’exercice de leur mission de 5 jours qui sera prise en charge par l’entreprise conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Article 5.3 – Budget
Article 5.3.1 –Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, la contribution annuelle de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE est équivalente à 0,20 % de la masse salariale brute selon l’assiette de calcul définie par les dispositions légales3.
Article 5.3.2 – Budget des activités sociales et culturelles
La contribution annuelle de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est équivalente à 1,50% de la masse salariale brute selon l’assiette de calcul définie par les dispositions légales3.
En outre, le FGAO verse une contribution complémentaire de 17 500 € par année civile dont le montant pourrait faire l’objet d’une demande de réévaluation notamment des délégués syndicaux ou des membres du bureau du CSE.
Article 5.3.3 Transfert des reliquats de budgets
Il a lieu de rappeler que le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Article 5.4 – Frais de déplacement
Il est prévu que par principe pour les réunions du CSE (et ses commissions) le recours à la visioconférence soit autorisé et privilégié, évitant ainsi des déplacements aux membres.
Toutefois, il est possible que ces derniers doivent se rendre physiquement à une réunion (exemple : vote à bulletin secret).
Ainsi, il est rappelé que les frais de déplacement des membres élus du CSE (transport et, le cas-échéant, hébergement) pour participer physiquement aux réunions du CSE présidées par l’employeur (ou l’un de ses représentants) seront remboursés aux mêmes conditions que les salariés en missions.
Article 5.5 – Moyens matériels
Pour l’exercice de leurs missions, les membres du CSE bénéficient de l’accès à :
au moins un local équipé de préférence situé au sein de l’établissement unique ;
un local dédié aux activités sociales et culturelles (bibliothèque) ;
un panneau d’affichage physique au sein des locaux de Vincennes et de Marseille et dématérialisé (espace intranet).
Article 6 - Consultations du Comité Social et Economique
6.1 - Délais impartis au Comité Social et Economique pour émettre son avis
Conformément aux dispositions des articles L.2312-16 et R.2312-16 du code du travail, pour l’ensemble des consultations pour lesquelles les dispositions légales et/ou réglementaires n’a pas fixé de délai spécifique, les délais maximum dans lesquels le CSE rend ses avis sont les suivants :
en cas de consultation sans recours à un expert, 1 mois ;
en cas de consultation avec recours à un expert, 2 mois.
Pour rappel, l’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.
Il est convenu que, dans la mesure du possible, les membres CSE rendent leur avis dans la semaine qui suit la communication du rapport d’expertise rendu.
A défaut, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ces délais commencent à courir à compter de la communication et/ou mise à disposition – notamment par email et/ou via la BDES après information par email de sa mise à jour– des documents et/ou informations nécessaires au Comité Social et Economique pour qu’il puisse rendre un avis.
Il est convenu entre les parties que ce délai peut être allongé ou raccourci d’un commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et l’employeur (ou son représentant). L’accord des parties devra être consigné dans le procès-verbal de réunion du Comité Social et Economique.
Ce délai, qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le Comité Social et Economique, après débats, puisse émettre son avis dans des délais inférieurs et notamment lors de la réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.
6.2 – Modalités de rendu des avis du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique peut rendre ses avis (au choix) :
soit, en séance : lors de la réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont lieu ou de la réunion suivante ordinaire et/ou extraordinaire ;
soit en dehors d’une réunion (sauf lorsque le vote à bulletin secret est exigé).
Dans ce cas, il appartient au secrétaire (ou adjoint) du CSE de communiquer par courriel électronique à l’employeur (ou son représentant) l’avis rendu par les membres du CSE en mettant ces derniers en copie.
Afin d’assurer une bonne communication aux salariés, l’avis ainsi rendu et les éventuelles observations et/ou réponses apportées par l’employeur ou son représentant font l’objet d’un relevé de décisions ad hoc et/ou sont mentionnés dans le procès-verbal de la prochaine réunion du CSE, document rédigé et validé dans les conditions prévues à l’article 4.7.
6.3 - Périodicité et contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique
Pour rappel, l’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le Comité Social et Economique est consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les parties conviennent que ces consultations sont par principe annuelles à l’exception de la consultation sur les orientations stratégiques.
En effet, la stratégie d’une entreprise s’inscrivant nécessairement dans la continuité et dans une durée supérieure, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques est triennale sauf en cas de modification(s) importante(s) apportée(s) à la stratégie de l’entreprise durant cette période.
En outre, les parties conviennent que :
sur les trois consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail, chaque consultation peut être faite sur une ou plusieurs réunions et ainsi les avis du CSE rendus sur tout ou partie des thèmes qu’elles couvrent ;
la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est effectuée au cours du 2ème semestre de l’année.
6.4 – Recours à l’expertise
Dans le cadre de ses attributions notamment consultatives, le CSE peut avoir recours à un expert dans les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires.
Il est fait une pleine application des dispositions légales concernant :
les cas de recours à l’expert,
les modalités de financement de cet expert.
Toutefois, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.
A ce titre, il est précisé que :
l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du Comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,
le rapport de l’expert est nécessairement rendu au moins 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,
le CSE rédigera systématiquement une lettre de mission, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,
au plus tard dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.
Article 7 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Compte tenu des effectifs, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être mise en place au sein du Comité Social et Economique (CSE) du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail.
Article 7.1 – Composition de la CSSCT
Article 7.1.1 – Représentant(s) de la Direction
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs sans que leur nombre pris dans leur ensemble puisse être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.
La Direction peut inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des collaborateurs et/ou intervenants extérieurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de réunions afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Article 7.1.2 – Représentants du personnel : nombre et modalités de désignation
Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est composée :
de minimum 3 et d’au maximum 4 membres représentants du personnel
dont au moins 1 membre appartient au collège cadre
et dont au moins 1 membre est un membre élu titulaire du Comité Social et Economique.
Conformément aux dispositions légales, les membres de la CSSCT représentants du personnel sont désignés par les membres élus CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Ils sont désignés lors de la 1ère réunion du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats :
un second tour est organisé pour départager les candidats ;
à défaut, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En cas de démission et/ou de cessation définitive des fonctions de l’un des membres de la CSST en cours de mandat, il est procédé à une nouvelle désignation en vue de son remplacement dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus et au plus tard lors de la réunion du CSE qui suit la vacance du siège.
Le nouveau membre de la CSSCT ainsi désigné l’est pour la durée du mandat restant à courir.
En outre, au cours de la 1ère réunion, les membres du CSE désignent un secrétaire (et le cas-échéant un secrétaire adjoint) parmi les membres élus titulaires du CSE composant la commission. Il aura notamment pour mission d’assurer un relai entre la CSSCT et le CSE.
Lorsque les membres désignés secrétaire et secrétaire adjoint ne sont pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, leurs fonctions, ils sont remplacés, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance.
Article 7.2 – Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L2315-58 du Code du travail, la CSSCT peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives.
Les parties conviennent que la CSST a par délégation du CSE les missions principales suivantes :
préparer les délibérations du CSE concernant les consultations récurrentes relevant de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à savoir : la mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER), le rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » et le programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail ;
préparer les délibérations du CSE en vue/suite à une consultation ponctuelle relevant de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur demande des membres élus du Comité Social et Economique et en accord avec l’employeur (ou son représentant).
La délégation du personnel du CSE et l’employeur (ou son représentant) formulent respectivement leur demande et accord de recours à la CSSCT :
soit, en amont de la 1ère réunion au cours de laquelle l’information/consultation est envisagée par échanges d’emails ;
soit, lors de la 1ère réunion au cours de laquelle l’information/consultation est envisagée.
procéder à l’analyse des risques professionnels et formuler le cas-échéant toute proposition d’actions de nature à améliorer l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;
examiner les problématiques de proximité liées au(x) locau(x)/matériel4 et formuler le cas-échéant toute proposition d’actions de prévention et/ou d’amélioration.
Afin de remplir cette mission, les membres de la CSSCT peuvent notamment réaliser des visites de sites et mener les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Toutefois, il est convenu que le CSE peut à tout instant lui-même diligenter ces visites et/ou enquêtes.
Aux mêmes fins, les membres de la CSSCT sont destinataire notamment des déclarations d’accident du travail grave et des rapports annuels d’activité du/des médecins du travail.
Article 7.3 – Fonctionnement de la CSSCT
Article 7.3.1. Périodicité des réunions
Il est convenu que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunit :
au moins 2 fois par an.
Toutefois, en l’absence de point à mettre à l’ordre du jour après échange entre le secrétaire (ou adjoint) de la CSSCT et l’employeur (ou son représentant), une seule réunion sur l’année peut avoir lieu.
et chaque fois que les membres élus du CSE en accord avec l’employeur (ou son représentant) sollicitent une réunion de la CSSCT pour préparer une délibération en vue/suite à une consultation ponctuelle relevant de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 7.3.2. Convocation aux réunions et établissement de l’ordre du jour
Il appartient à l’employeur (ou son représentant) qui préside la Commission de convoquer les membres de la CSSCT et de leur transmettre l’ordre du jour dans les délais impartis.
Il est convenu que la transmission de l’ordre du jour vaut convocation des membres de la CSSCT (et des autres participants).
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par l’employeur (ou son représentant) et le Secrétaire (ou adjoint) de la CSSCT.
Toutefois, sont inscrits de plein droit à l’ordre du jour de la CSSCT, les points qui doivent être étudiés par la CSSCT en vue de préparer une délibération du CSE relevant de ses attributions santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions précisées ci-dessus.
Pour des raisons pratiques et de bon fonctionnement de l’instance, il est convenu :
que l’employeur (ou son représentant) et le secrétaire (ou adjoint) de la CSSCT, établissent l’ordre du jour au moins le dernier jour ouvré qui précède la date d’envoi de l’ordre du jour ;
les membres de la CSSCT reçoivent par courriel électronique l’ordre du jour correspondant (avec le cas-échéant, les documents associés) au moins huit jours calendaires avant la réunion sauf urgence et/ou circonstances exceptionnelles.
Ainsi, il peut être dérogé à ce délai lorsque la CSSCT doit être réunie dans des brefs délais notamment en vue de préparer une délibération du CSE relevant de ses attributions santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions précisées ci-dessus.
L’ordre du jour est communiqué en amont des réunions à l’ensemble des salariés via l’intranet par le secrétaire (ou adjoint) de la CSSCT.
Article 7.3.3. Participants
Participent aux réunions de la CSSCT,
La Direction et ses représentants ;
Les membres de la CSSCT désignés.
Il y a lieu de rappeler que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, sont convoqués et peuvent assister aux réunions de la CSSCT notamment l’inspecteur du travail, le médecin du travail (qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail), les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, qui sont territorialement compétents dans le ressort de l’établissement unique.
En outre, afin de permettre ou de faciliter la participation aux réunions des membres de la CSSCT, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit par principe possible d’avoir recours à la visioconférence à partir d’une salle de réunion de l’un des sites du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
A cette fin, cette possibilité sera soumise, lors de la 1ère réunion du CSE, par la Direction à l’accord des membres élus, conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail. Cet accord précisera les modalités de recours à la visioconférence pour les réunions de la CSSCT.
Article 7.3.4 – Comptes rendus
A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi dans les conditions suivantes :
Un projet de compte rendu est établi par ou sous la responsabilité du secrétaire (ou adjoint) de la CSSCT ;
Le projet de compte rendu est transmis par courriel électronique à l’employeur (ou l’un de ses représentants) qui peut proposer des modifications et/ou des compléments.
Le secrétaire (ou adjoint) de la CSSCT et l’employeur (ou l’un de ses représentants) valident conjointement la rédaction du projet de compte rendu par échanges d’emails ;
Le compte rendu ainsi validé :
est transmis par email à l’ensemble des membres du CSE
est annexé au procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique portant sur la délibération préparée par la CSSCT.
Article 8 – Autres commissions
Conformément aux dispositions légales (articles L2315-45 et suivants du Code du travail), il peut être prévu par Accord, la mise en place de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers. A défaut de dispositions conventionnelles à ce sujet, à titre supplétif, il est prévu l’existence de Commissions obligatoires en fonction de l’effectif.
Dans un souci d’efficacité du dialogue social, les parties saisissent l’opportunité de déroger aux dispositions légales prévoyant à titre supplétif des commissions dites obligatoires.
Ainsi les parties conviennent qu’il est mis en place uniquement les Commissions suivantes :
La Commission formation
Conformément aux dispositions légales, la Commission a pour mission notamment :
De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle comprend au maximum 4 membres représentants du personnel désignés dans les conditions précisées ci-après et au moins un représentant de l’employeur.
La commission se réunit 1 fois par an.
Les membres de la Commission sont désignés (délibération à la majorité des présents) par les membres CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants) dont au moins 1 membre de chaque Commission est un membre élu titulaire du CSE.
En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats :
un second tour est organisé pour départager les candidats ;
à défaut, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Les membres de la Commission sont désignés au cours de la 1ère réunion du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
En cas de démission ou de cessation définitive des fonctions en cours de mandat de l’un des membres de la Commission, il est procédé à une nouvelle désignation en vue de son remplacement, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus et dans la mesure du possible, lors de la réunion CSE qui suit la vacance du siège.
En outre, un rapporteur est désigné par les membres CSE parmi les membres élus titulaires du CSE faisant partie de la Commission.
Il a pour mission notamment de :
« présider/animer » les réunions de la Commission ;
convoquer les membres de la Commission ;
faire le relai des échanges tenus en réunion de Commission avec et/ou à l’occasion des réunions du Comité.
La date de la réunion annuelle de la Commission est fixée d’un commun accord entre le rapporteur et le représentant de l’employeur.
Commission égalité professionnelle
La Commission égalité professionnelle a notamment pour mission de préparer les délibérations du CSE prévues au 3° de l'article L. 2312 dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle comprend au maximum 3 membres représentants du personnel désignés dans les conditions précisées ci-dessous et au moins un représentant de l’employeur.
La commission se réunit 1 fois par an.
Les membres de la Commission sont désignés (délibération à la majorité des présents) par les membres CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants) dont au moins 1 membre de la Commission est un membre élu titulaire du CSE.
En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats :
un second tour est organisé pour départager les candidats ;
à défaut, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Les membres de la Commission sont désignés au cours de la 1ère réunion du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
En cas de démission ou de cessation définitive des fonctions en cours de mandat de l’un des membres de la Commission, il est procédé à une nouvelle désignation en vue de son remplacement, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus et dans la mesure du possible, lors de la réunion CSE qui suit la vacance du siège.
En outre, un rapporteur est désigné par les membres CSE au sein de la Commission parmi les membres élus titulaires du CSE faisant partie de la Commission.
Il a pour mission notamment de :
« présider/animer » les réunions de la Commission ;
convoquer les membres de la Commission ;
faire le relai des échanges tenus en réunion de Commission avec et/ou à l’occasion des réunions du Comité.
La date de la réunion annuelle de la Commission est fixée d’un commun accord entre le rapporteur et le représentant de l’employeur.
Commission classification
La Commission classification a pour mission d’étudier :
la liste des nouvelles fonctions, leur description et leur classification ;
les mises à jour majeures du contenu des fonctions existantes ;
les demandes individuelles de réexamen du classement attribué.
Elle comprend au maximum 3 membres représentants du personnel désignés dans les conditions précisées ci-dessous et au moins un représentant de l’employeur.
Elle se réunit à l’initiative de l’employeur ou à la demande des membres de la Commission en cas de création ou de changement important apportées aux fonctions, et au maximum 1 fois par an.
Les membres de la Commission sont désignés (délibération à la majorité des présents) par les membres CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants) dont au moins 1 membre de la Commission est un membre élu titulaire du CSE.
En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats :
un second tour est organisé pour départager les candidats ;
à défaut, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Les membres de la Commission sont désignés au cours de la 1ère réunion du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
En cas de démission ou de cessation définitive des fonctions en cours de mandat de l’un des membres de la Commission, il est procédé à une nouvelle désignation en vue de son remplacement, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus et dans la mesure du possible, lors de la réunion CSE qui suit la vacance du siège.
L’employeur (ou son représentant) qui préside les réunions de la Commission, fixe la date de la réunion et convoque les membres de la Commission.
Les membres de la CSE peuvent mettre en place d’autres Commissions relative à la gestion des activités sociales et culturelles
En outre, les membres élus titulaires à la majorité des membres présents et le Président du CSE (ou son représentant) pourront d’un commun accord décider si les circonstances le justifient, la mise en place d’une ou plusieurs commissions au sein du CSE en fonction des projets ou thèmes spécifiques liés à l’activité de l’entreprise.
Le cas-échéant, la composition et les modalités de fonctionnement (durée de mise en place de la Commission, missions…) devront être fixées par décision prise d’un commun accord entre les membres élus titulaires (décision à la majorité des présents) et le Président du CSE (ou son représentant).
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions réglementaires (article R2315-7 du Code du travail), les heures passées en réunion de Commissions du CSE autres que la CSSCT ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation dans la limite de 30 heures par an.
Article 9 – Référent harcèlement sexuel
Conformément aux dispositions légales, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires ou suppléants) sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les parties conviennent que ce dernier sera désigné parmi les membres élus titulaires.
Article 10 - Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Economique
La durée des mandats des membres du comité social et économique est de 4 ans.
Article 11 – Base de données économiques et sociales (BDES)
Une base de données économiques et sociales (BDES) est mise en place au de l’entreprise du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) sous format dématérialisé.
La base de données économiques et sociales est accessible uniquement en consultation aux représentants du personnel et/ou syndicaux suivants :
les membres CSE (titulaires et/ou suppléants) ;
les représentants syndicaux au CSE ;
les délégués syndicaux.
La BDES est mise à jour régulièrement et au moins une fois par an. Les représentants du personnel et/ou syndicaux sont informés par tout moyen de sa mise à jour et/ou de la mise à disposition de nouveaux documents.
Le contenu de la base de données est défini par les dispositions légales.
Toutefois, les parties conviennent que:
la BDES comprend, dans la mesure du possible, les informations relative à l’année en cours et les deux années précédentes mais n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures ;
le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ayant passé le seuil de 300 salariés, les indicateurs de la BDES vont être amenés à évoluer. L’année de leur mise en place, les représentants du personnel/syndicaux ne disposeront pas de l’historique sur les deux dernières années.
Aussi, les informations relatives aux indicateurs précédents (applicables aux entreprises de moins de 300 salariés) de la BDES demeureront à la disposition des représentants du personnel/syndicaux jusqu’au 31 décembre 2020.
lorsque le nombre de salariés(s) d’une catégorie ou d’une cohorte est inférieur ou égal à 3 salariés et que ce nombre est insuffisant pour assurer la confidentialité des données personnelles des salariés concernés, il est procédé dans la mesure du possible à des regroupements et/ou les données ne sont pas communiquées.
Article 12 - Dispositions finales
Article 12.1- Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur au jour de sa signature en vue de la mise en place du Comité Social et Economique et prendra fin à l’expiration du mandat des membres CSE qui seront nouvellement élus, soit en principe au 31 octobre 2023.
Il est convenu qu’il sera fait une application effective des dispositions du présent accord à compter de la mise en place du Comité Social et Économique intervenant à l’échéance des mandats en cours.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant l’Instance de Regroupement et le CHSCT restent applicables.
En outre, les parties signataires sont convenues :
qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, celles-ci se réuniront sans délai pour examiner la difficulté à traiter ;
en outre, au terme de la 1ère année d’application, les parties se réuniront pour faire un bilan du fonctionnement du CSE et, le cas-échéant et si besoin, adapter les dispositions du présent accord.
Article 12.2 – Caducité des accords précédents
Les stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter du 1er tour des élections professionnelles des membres du CSE.
Par ailleurs, il est convenu également que les éventuels usages et engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel ayant notamment le même objet cesseront également de produire effet à compter du 1er tour des élections professionnelles des membres CSE.
A compter de la mise en place du CSE, les présentes dispositions s’y substitueront.
Article 12.3 – Modalités de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
En cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les parties engageront dans les meilleurs délais des négociations en vue d’amender et de mettre en conformité les présentes dispositions conventionnelles.
Article 12.4 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines :
en un exemplaire (sous format électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Créteil,
en un exemplaire, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Les organisations syndicales recevront un exemplaire du présent accord.
L’ensemble des collaborateurs pourront consulter le présent accord par la diffusion de celui-ci sur l’Intranet et/ou obtenir copie du texte déposé.
Fait à Vincennes, le 02 juillet 2019, en quatre (4) exemplaires originaux.
Pour le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
, Directeur Général,
, Directrice des Ressources Humaines,
, Responsable des Affaires Sociales,
Pour la CFDT
, Délégué syndical national,
Le(s) membre(s) de la Délégation syndicale
Pour la CGT
, Déléguée syndicale nationale,
Le(s) membre(s) de la Délégation syndicale
Réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.↩
Pour exemple, si chaque titulaire dispose de 22 heures de délégation par mois. Il peut en partager certaines avec des membres suppléants ou avec d'autres membres titulaires. Cette répartition ne doit cependant pas avoir pour effet qu'un membre dispose de plus de 31 heures et 30 minutes de délégation dans le mois (22 × 1,5 = 33).↩
L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est celle définie par les dispositions légales (à savoir à ce jour L2315-61 et L2312-83 du Code du travail).
Ainsi, l’assiette est constituée :
par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Pour exemple : dysfonctionnement des stores↩
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