Accord d'entreprise "CONSOLIDATION DE L'ACCORD D'APPLICATION DU REGIME ADDITIONNEL DE RETRAITE" chez OPERA NATIONAL DE PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPERA NATIONAL DE PARIS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT
Numero : T07521030774
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : OPERA NATIONAL DE PARIS
Etablissement : 78439607900054 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'APPLICATION DU REGIME ADDITIONNEL DE RETRAITE DE L'OPERA NATIONAL DE PARIS (2021-01-07)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06
ENTRE :
L'OPERA DE PARIS représenté par son Directeur, XX, prenant domicile 120, rue de Lyon - 75012 Paris
d'une part,
ET :
La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par XX
La FEDERATION DU SPECTACLE CGT dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par XX
Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège
est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par XX
Le syndicat SUD SPECTACLE, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par XX
d’autre part,
Vu l’article 11 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l’Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la Caisse de Retraites des Personnels de l’Opéra national de Paris ;
Vu la Convention Collective des Personnels de l’Opéra national de Paris signé le 9 février 1993 et ses annexes ;
Vu les réunions de négociations concernant la réforme du régime de retraite ;
Vu l’accord relatif aux mesures d’accompagnement de la réforme des retraites en date du 1er juillet 2008 ;
Vu l’accord d’application du régime additionnel de retraite en date du 19 février 2009 ;
Vu l’avenant n°1 à l’accord d’application du régime additionnel de retraite en date du 11 avril 2012 ;
Vu l’avenant n°2 à l’accord d’application du régime additionnel de retraite en date du 11 juin 2013 ;
Vu l’avenant n°3 à l’accord d’application du régime additionnel de retraite en date du 07 janvier 2021.
PREAMBULE
Le régime additionnel de retraite est composé d’un régime obligatoire à cotisations définies, d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) et d’un Plan d’Epargne Entreprise mis en place par l’accord relatif aux mesures d’accompagnement de la réforme des retraites signé le 1er juillet 2008.
Pour rappel l’article 1er de l’accord relatif aux mesures d’accompagnement de la réforme des retraites signé le 1er juillet 2008 prévoit que :
« Pour compléter les pensions retraites de la caisse de retraites de l’Opéra sous forme de rente ou de capital, un régime additionnel de retraite, composé d’un régime obligatoire à cotisations définies (article 83 du code général des impôts) et d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) est mis en place à compter du 1er janvier 2009.
Les modalités de fonctionnement du régime obligatoire à cotisations définies sont les suivantes :
Taux de cotisation salarial de 2.5% atteint progressivement sur 5 ans (+0.5% par an entre 2009 et 2013)
Taux de cotisation patronal de 3% atteint progressivement sur 5 ans (+0.6% par an entre 2009 et 2013)
Assiette de cotisation = Salaire de base mensuel + primes permanentes dans la limite du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS, soit 2773 € en 2008)
Liquidation du capital épargné sous forme de rente sauf si la rente est inférieure à un seuil d’environ 40 € mensuels
Déduction du montant des cotisations salariale des revenus imposables des cotisants
Les modalités de fonctionnement du PERCO sont les suivantes :
Epargne facultative
Taux d’abondement de l’Opéra de 33% plafonné à 500 € par an dès le 1er janvier 2009. Ce plafond est révisé chaque année.
Liquidation du capital épargné sous forme de rente ou de capital au choix du salarié
Abondement employeur de 33% non soumis à cotisations salariales et non imposable
La mise en œuvre de ces dispositifs passe par une procédure d’appel d’offre pour choisir le prestataire retraite qui sera chargé de les gérer. Le calendrier d’appel d’offre prévoir un choix définitif à la fin du mois de novembre. »
L’accord du 1er juillet 2008 a fait l’objet d’un avenant en date du 19 février 2009. Cet avenant constitue un accord d’application du régime additionnel de retraite. Il est appelé ci-après « l’Accord ».
L’accord a fait l’objet de 3 avenants successifs :
Un avenant n°1 à l’accord d’application du régime additionnel de retraite en date du 11 avril 2012
Un avenant n°2 à l’accord d’application du régime additionnel de retraite en date du 11 juin 2013 ;
Un avenant n°3 à l’accord d’application du régime additionnel de retraite en date du 07 janvier 2021.
Afin de faciliter la compréhension des dispositions relatives au régime additionnel de retraite, la Direction et les organisations syndicales, ont décidé, par le présent document, de consolider les différents avenants à l’accord du 19 février 2009.
Sommaire
Article 1 Modalité de gestion du régime de retraite additionnel 5
Article 2 Gestion financière 5
Article 2.1 Informations relatives aux supports financiers 5
Article 2.2 Fonds solidaires 5
Article 3 Dispositif de retraite à cotisations définies 6
Article 3.3 Frais de gestion financière 7
Article 3.4 Droits individuels des salariés 7
Article 3.5 Prestations de retraite 7
Article 3.6 Principe de gestion financière 9
Article 4 Dispositif d’épargne salariale 10
Article 4.2 Versements volontaires des salariés 10
Article 4.3 Abondement de l’employeur dans le cadre du dispositif du PERECO 11
Article 4.5 Principe de gestion financière 13
Article 5 Information des salariés 17
Article 5.2 Dispositifs d’épargne salariale 17
Article 5.3 Relevé de situation 19
Article 6 : Réception du CET dans les dispositifs d’épargne collectifs 20
Article 7 Modalités d’application 21
Article 7.1 Mise en place, durée, dénonciation 21
Article 7.2 Modification, révision 21
Article 8 Liste des annexes 21
Article 9 : Participation des organisations syndicales au processus d’appel d’offre 22
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 Modalité de gestion du régime de retraite additionnel
L’Opéra national de Paris confie la couverture assurance et la gestion administrative de son régime de retraite additionnel à un organisme assureur sélectionné dans le cadre d’un appel d’offre.
L’Opéra national de Paris souscrit avec l’attributaire du marché public un contrat mettant en place :
un régime supplémentaire de retraite à « cotisations définies » obligatoires pour les salariés (contrat de l’article 83 du Code général des impôts)
un dispositif facultatif d’épargne salarial PEE + PERECO.
Ce contrat sera notamment soumis au Code du travail, au Code de la Sécurité Sociale, au Code des Assurances ainsi qu’au Code monétaire et financier.
La tenue des registres associés à ces dispositifs dont le registre des comptes administratifs prévu à l’article R.3332-14 du Code du travail sera déléguée par l’Opéra national de Paris à l’attributaire du marché public mentionné ci-dessus.
Pour chacun des dispositifs décrits ci-dessous :
les frais de gestion administrative courante des comptes appelés frais de tenue de compte sont pris en charge par l’Opéra national de Paris tant que les salariés sont sous contrat de travail avec l’Opéra ;
les frais occasionnels liés aux opérations facultatives demandées par les salariés sont supportés par les salariés.
Article 2 Gestion financière
Article 2.1 Informations relatives aux supports financiers
Une description des instruments financiers sera fournie en annexe du présent avenant.
Article 2.2 Fonds solidaires
Il est convenu entre les signataires que les supports financiers des deux dispositifs mis en place devront favoriser les placements qui tiennent compte de critères qualitatifs qui ne soient pas purement financiers et privilégient des modes de gestion socialement responsables.
Article 3 Dispositif de retraite à cotisations définies
(Titre I de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Conformément à l’article L224-25 du Code monétaire et financier, le contrat d’épargne retraite obligatoire peut recevoir les sommes provenant :
de versements volontaires du titulaire, qui alimentent le compartiment 1 ;
des versements issus de l’intéressement et la participation par transfert entrant uniquement et ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou des sommes correspondant à des jours de repos non pris. Ces versements alimentent le compartiment 2 ;
de versements obligatoires de l’employeur et/ou du titulaire, qui alimentent le compartiment 3. »
Article 3.1 Participants
(Titre I de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Le régime est ouvert à l’ensemble des salariés de l’Opéra national de Paris qui justifient d’une ancienneté de 12 mois.
Pour la détermination de l’ancienneté, il convient de prendre en compte tous les contrats de travail exécutés par l’intéressé au cours de l’entièreté de sa carrière professionnelle.
L’adhésion est collective et obligatoire pour tous les salariés à compter du 1er jour du 13ème mois d’ancienneté que celle-ci soit continue ou non. »
Article 3.2 Cotisations
Les cotisations patronales et salariales seront versées dans un contrat collectif d’assurance proposé par un organisme d’assurance sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres.
La durée de cotisation correspond à la période d’activité à l’Opéra national de Paris. Les cotisations cessent dès la rupture du contrat de travail.
L’assiette de cotisation est composée, dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, du salaire mensuel de base auquel s’ajoutent les primes permanentes, à savoir notamment :
la prime de modulation
la prime de variabilité horaire
la prime d’intéressement
la prime de fin d’année
la prime audiovisuelle
l’indemnité différentielle provisoire
L’assiette de cotisation peut varier d’un mois sur l’autre, notamment en fonction des absences non rémunérées des salariés.
La quote-part patronale de cotisation est fixée à 3% de l’assiette de cotisation.
Article 3.3 Frais de gestion financière
Les frais de gestion financière du dispositif appelés frais sur cotisations et frais sur encours sont prélevés directement sur les sommes épargnées.
Article 3.4 Droits individuels des salariés
Les cotisations patronales et salariales alimentent un compte d’épargne retraite pendant toute la durée d’activité du salarié à l’Opéra de Paris.
Les sommes épargnées bénéficient de taux d’intérêts financiers jusqu’à la liquidation du compte d’épargne.
Pour chaque salarié, ce compte d’épargne est constitutif de droits individuels de retraite définitivement acquis, y compris en cas de décès ou de rupture du contrat de travail pour cause de démission ou de licenciement avant l’ouverture de ses droits à retraite.
Les salariés désigneront des ayants-droits au moment de leur adhésion au dispositif. Ils pourront modifier ces ayants-droits s’ils le désirent par la suite.
Les droits acquis par le salarié seront transférés aux ayants-droits désignés sous forme de capital en cas de décès au cours de la phase d’épargne.
Dans le cas où aucun ayant-droit n’est désigné ce sont les dispositions applicables aux droits de succession qui seront appliquées.
En cas de rupture du contrat de travail avant l’ouverture de ses droits à retraite, les cotisations de l’employeur et du salarié cessent et les sommes créditées au compte individuel restent acquises dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par l’Opéra de Paris ou peuvent, à la demande du salarié, être transférées vers un contrat de retraite de même nature souscrit par le nouvel employeur.
Article 3.5 Prestations de retraite
(Titre I de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Conformément à l’article L224-5 du Code monétaire et financier, à l’échéance mentionnée à l’article L224-1 du même Code :
Les droits correspondant aux sommes provenant des versements obligatoires sont convertis en rente viagère ;
les droits correspondant aux sommes provenant des versements volontaires ou de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du Code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou des sommes correspondant à des jours de repos non pris sont restitués, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital unique ou fractionné ou d’une rente viagère.
Conformément à l’article L224-1 du Code monétaire et financier, la liquidation de la retraite d’un titulaire au titre du présent contrat ne peut intervenir avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou l’âge mentionné à l’article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article A160-2-1 du Code des assurances, lorsque la rente annuelle brute issue des versements obligatoires est inférieure ou égale à 960 € (montant en vigueur à la date d’effet du contrat), le titulaire peut remplacer sa rente viagère par le règlement de l’épargne concernée sous la forme d’un versement unique.
Lorsque le titulaire a opté pour une liquidation en rente viagère, à défaut d’option (décrite dans la notice), la prestation est payée sous forme de rente viagère non réversible. Dans ce cas, le paiement de la rente cesse au décès du titulaire.
Par exception, et conformément à l’article L224-4 du Code monétaire et financier, le titulaire a la faculté de demander, sous la forme d’un versement unique, tout ou partie de la valeur de liquidation de son compte, lorsque l’un ou plusieurs des événements suivants se produisent :
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème ou 3ème catégories prévues à l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale ;
- situation de surendettement du titulaire définie à l’article L711-1 du Code de la consommation ;
- expiration des droits du titulaire à l’assurance chômage, ou le fait pour un titulaire qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de titulaire ;
- l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale à l’exclusion des droits issus versements obligatoires. »
Article 3.6 Principe de gestion financière
(Titre I de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Les salariés pourront choisir, pour le régime obligatoire à cotisations définies, entre deux choix d'investissement définis ci-après.
Ils pourront également, s'ils le souhaitent, procéder à des demandes de changement de formule de gestion financière en précisant, lorsque ce choix est possible, si le changement concerne les versements à venir (y compris éventuels transferts entrants) et/ou l’épargne acquise.
3.6.1 La gestion financière pilotée « AXA Pension »
Lorsque la formule de gestion AXA Pension s’applique, les montants concernés par cette formule de gestion sont investis de manière automatique en fonction de l’année prévisionnelle de départ à la retraite sur des garanties libellées en unités de compte liées aux compartiments de la SICAV AXA Pension.
Cette gestion s’applique par défaut aux salariés pour le placement des montants crédités à leur compte, s’ils n’ont pas opté pour une autre formule de gestion financière.
3.6.2 La gestion libre
Lorsque qu’un salarié a choisi la gestion libre, il répartit sur la base de pourcentages multiples de 1 %, dont la somme est égale à 100 %, les montants crédités sur son compte et concernés par cette formule de gestion entre des supports d’investissement différents.
La gestion libre comporte les fonds suivants :
o COMGEST Monde
o AXA WF Defensive Optimal Income
o EDR Bond Allocation
o AXA ES Long Terme 2M
o AXA Génération Tempéré Solidaire 2
o Fonds Euros »
Versements volontaires
(Article 1er de l’avenant n°1 à l’accord d’application du régime additionnel de retraite du 11 avril 2012)
« Outre les cotisations salariales d’ores et déjà versées dans le cadre du contrat collectif d’assurance du régime de retraite à adhésion obligatoire et à cotisations définies, les salariés ont désormais la possibilité d’effectuer des versements individuels et facultatifs, libres ou périodiques.
Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal sont déductibles du revenu net global imposable, dans une limite annuelle fixée au 2 dudit article. »
Article 4 Dispositif d’épargne salariale
Il est rappelé que ce dispositif d’épargne salarial est facultatif. Il comprend un plan d’épargne entreprise (PEE) sans abondement de l’employeur et un plan d’épargne retraite complémentaire (PERECO) avec un abondement employeur sur les versements volontaires des salariés.
Article 4.1 Participants
Le dispositif d’épargne salariale est ouvert à l’ensemble des salariés de l’Opéra national de Paris qui justifient de trois mois d’ancienneté.
(Article 3 du Titre II de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Pour la détermination de l’ancienneté, il convient de prendre en compte tous les contrats de travail exécutés par l'intéressé au cours de l'année au titre de laquelle les versements sont effectués et des 12 mois qui la précèdent.»
Conformément à la législation en vigueur, aucun versement personnel, ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle le participant aura cessé d’appartenir à l’effectif de l’Opéra national de Paris, pour quelque cause que ce soit, dès lors que ce dernier a accès à un PERECO dans la nouvelle entreprise où il est employé. Si tel n’est pas le cas, il pourra continuer à effectuer des versements sur le PERECO, étant précisé que ses versements ne pourront plus bénéficier du versement complémentaire de l’Opéra national de Paris entreprise.
Par exception à ce principe, les retraités et préretraités ayant quitté l’entreprise peuvent continuer à effectuer des versements dans le PERECO dès lors que des versements ont été réalisés avant la date de départ à la retraite Ces versements ne pourront plus bénéficier de l’abondement de l'Opéra national de Paris.
Article 4.2 Versements volontaires des salariés
Les versements des salariés dans le PEE et le PERECO sont individuels et facultatifs, libres ou périodiques et effectuées conformément aux dispositions légales en vigueur.
(Article 2 de l’avenant n°2 de l’accord d’application du régime additionnel de retraite du 11 juin 2013)
« Les salariés peuvent alimenter leur PEE ou leur PERECO avec tout ou partie de leur prime d'intéressement selon les modalités définies aux trois derniers alinéas de l’article 3.3 de l’accord d’intéressement du 13 juin 2012. »
Il est notamment précisé que le cumul des versements volontaires du salarié au PERECO et au PEE est plafonné, en application de l’article L.3332-10 du Code du travail, à 25% de la rémunération annuelle brute du salarié.
(Article 1.2 du titre II de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Le plafond annuel applicable aux versements volontaires d’un adhérent au PEE (soit 25 % de la rémunération de l’adhérent article L 3332-10 du code du travail) n’est pas applicable aux versements volontaires dans le PERECO (article L224-13 du code monétaire et financier).
Les versements volontaires dans le PERECO sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu. En contrepartie de cet avantage fiscal, les sommes sont fiscalisées à la sortie. En application des dispositions de l’article L.224-20 du code monétaire et financier, le titulaire peut renoncer au bénéfice des dispositions de la déductibilité des articles 154 bis et 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts.
Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. »
Article 4.3 Abondement de l’employeur dans le cadre du dispositif du PERECO
Conformément à l’accord relatif aux mesures d’accompagnement de la réforme des retraites signé le 1er juillet 2008 et aux dispositions de l’article L.3332-11 du Code du travail, l’abondement de l’employeur s’élève à 33% des versements volontaires des salariés en activité, dans la limite de 500 € par année civile et par salarié. Ce plafond pourra être révisé chaque année.
Cet abondement s’applique aux versements réalisés par le salarié pendant la durée de son contrat avec l’Opéra national de Paris et sera versé trimestriellement en fonction des sommes épargnées durant le trimestre écoulé.
L’abondement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur à l’Opéra national de Paris au moment de la mise en place du PERECO.
(Article 2 de l’avenant n°2 de l’accord d’application du régime additionnel de retraite du 11 juin 2013)
« L’abondement ne s’applique pas à l’intéressement versée sur son PERECO par un ancien salarié de l’Opéra national de Paris. »
Article 4.4 Prestations
Les sommes épargnées dans le cadre du PEE sont bloquées, en application des articles L.3332-25, R.3332-28 et R.3324-22 du Code du travail, pendant une durée minimum de 5 ans, sauf dans les cas de déblocage anticipés ; à la date de signature du présent accord ces cas sont les suivants :
mariage ou conclusion d’un PACS
naissance ou adoption d’un 3ème enfant
divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé
invalidité de 2ème ou 3ème catégorie reconnue par la Sécurité Sociale de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le taux d’incapacité doit atteindre au moins 80 % et l'intéressé n'exercer aucune activité professionnelle
décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité
cessation du contrat de travail (par licenciement ou par démission)
création ou reprise d’entreprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
acquisition ou agrandissement de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
surendettement
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
A l’issue de cette période minimale de 5 ans, l’épargne accumulée est disponible sous la forme d’un capital.
(Article 1.1 du titre II de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Il est précisé ici que les sommes investies sur un PEE, quelles soit disponibles ou indisponibles, ne peuvent pas être transférées dans le PERECO et donc ne bénéficient plus de l’abondement de l’Entreprise »
En complément des sources d’alimentation déjà prévues, le PERECO pourra être alimenté par :
- le transfert entrant des sommes investies dans un PERCO et/ou dans un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises ;
- le transfert entrant des droits individuels en cours de constitution en provenance de tout autre plan d’épargne retraite (y compris issus de versements obligatoires mentionnés à l’article L.224-2 du code monétaire et financier). »
Les sommes épargnées dans le cadre du PERECO sont bloquées, en application des articles L.3334-14 et R.3334-4 du Code du travail, jusqu’à la date de départ en retraite, sauf dans les cas de déblocage anticipés.
(Article 2 du titre II de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Les faits en raison desquels, en application de l'article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués au profit des titulaires peuvent être, à leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants :
a) Décès du conjoint du titulaire ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité; étant précisé que le décès du titulaire, avant l’échéance normale prévue à l’article L.224-1 entraîne la clôture du plan.
b) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ; ou le fait pour le titulaire du plan qui a exercé des fonctions d’administrateur ou de membre du directoire ou de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation.
c) Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2º) et 3º) de l'article L.341-4 du code de sécurité sociale.
d) Situation de surendettement du titulaire au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale à l’exclusion des droits correspondant aux sommes issues de versements obligatoires.
f) La cessation d’activité non salariée du participant à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est institué une procédure conciliation qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire.
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure. » ;
Les énumérations ci-dessus des cas de déblocage anticipés des sommes épargnées dans le cadre du PEE et du PERECO ne sont pas créatrices de droits à l’égard des salariés de l’Opéra national de Paris dès lors que ces cas sont exclusivement fixés par les dispositions législatives et règlementaires.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
A l’issue de cette période de blocage, l’épargne accumulée au PERECO est disponible sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital libérable en tout ou partie, selon le choix exprimé par le participant salarié au moment du départ en retraite.
(Article 2 du titre II de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Les droits correspondant à des versements volontaires (du salarié ou de l’Entreprise) et les sommes issues de l’épargne salariale sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, et/ou d’une rente viagère.
Par exception, les droits correspondant aux versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sont délivrés sous la forme d’une rente viagère. Sont également délivrés sous forme de rente viagère les droits constitués dans le cadre d’un plan pour lesquels le titulaire a irrévocablement opté pour la liquidation en rente viagère.
Le titulaire indique dans sa demande de déblocage les modalités de déblocage choisies. Les demandes et les justificatifs de départ à la retraite doivent être directement adressés à AXA EPARGNE ENTREPRISE, avec l’indication précise du nombre de parts dont le paiement est demandé. »
Article 4.5 Principe de gestion financière
(Article 3 du Titre II de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Il est proposé aux salariés deux options de gestion financière définies ci-après.
Dans le cadre du PERECO, le titulaire peut bénéficier simultanément de ces deux options d’investissement en choisissant la proportion des sommes allouées à chacune des options. La modification du mode de gestion (passage de la gestion libre en gestion pilotée ou inversement) est possible à tout moment.
4.5.1 Option libre de gestion financière du PEE et du PERECO
Cette option est possible dans le cadre du PEE et du PERECO.
Le salarié peut ventiler ses versements dans l’un ou l’autre des supports d’investissement listés ci-après :
- SICAV AXA World Funds - Defensive Optimal Income. Catégorie d’actions : A Capitalisation EUR.
- FCPE AXA Génération Tempéré Solidaire. Catégorie de parts : 2.
- FCPE AXA ES Long Terme. Catégorie de parts : 2M.
- SICAV Comgest Monde. Catégorie d’actions : C (Capitalisation).
- SICAV Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation. Catégorie d’actions : A EUR.
La présentation des critères de choix ainsi que les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) des supports d’investissement sont annexés au présent Avenant.
Les règlements des FCPE et les prospectus des SICAV, sont tenus, par l’organisme gestionnaire, à la disposition de tout participant qui en fait la demande.
Les FCPE Capital Monétaire part 2, AXA Génération Euro Obligations part 2, AXA Génération Europe Actions part 2 et AXA Génération Solidaire part 2 sont désormais fermés à la souscription et aux arbitrages entrants. Aucun versement ne peut plus être réalisé sur ces fonds. Ils sont ouverts uniquement dans le cadre d’un arbitrage sortant.
L’adhésion au PEE et au PERECO emporte approbation des règlements ou prospectus de chacun des supports d’investissement.
Arbitrages. Les participants ont la possibilité de procéder, à tout moment à des arbitrages d’un fonds à l’autre. Ces transferts sont gratuits et sans effet sur la date de disponibilité des avoirs transférés.
Fonds par défaut. Lors de chaque répartition de l’intéressement, le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du décompte de son intéressement pour faire connaitre ses choix d’affectation ou sa demande de perception immédiate. Conformément aux dispositions de l’article L.3315-2 du Code du travail à défaut de choix du salarié dans le bulletin de versement, les droits correspondants resteront affectés en totalité dans le PEE au support d’investissement suivant : SICAV AXA Pension part I.
4.5.2 Option pilotée de gestion financière pilotée du PERECO
Cette option de gestion financière est accessible uniquement dans le cadre du PERECO.
En application de l’article L224-3 du code monétaire et financier cette allocation permet d’investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elle garantit une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation de la retraite envisagée par le titulaire approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par ce dernier. Le titulaire peut demander à ne pas respecter le rythme de sécurisation minimale s’il en fait expressément la demande.
La grille de désensibilisation s’effectue à travers les compartiments de la SICAV AXA Pension part I
Le présent Avenant organise le transfert collectif de l’ancienne grille de désensibilisation vers cette nouvelle gestion financière pilotée présentée en annexe.
A défaut de précision de l’adhérent, l’âge théorique de départ en retraite pris en compte pour la gestion financière pilotée est de 62 ans.
Pour l’application de l’article L.137-16 du code de la sécurité sociale, l’allocation de l’épargne de la gestion financière pilotée est organisée de manière à ce que le portefeuille de parts du participant soit composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d’au moins 10% de titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire.
Gestion Pilotée par défaut des versements de l’adhérent. A défaut de choix explicite du titulaire dans le bulletin de versement, ses versements seront automatiquement investis dans le mécanisme de Gestion Pilotée du PERECO.
4.5.3. Gestion du Plan
L’Entreprise a délégué la tenue du registre des comptes individuels des salariés et la tenue de compte-conservation de parts à AXA EPARGNE ENTREPRISE sis 313 Terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex.
Prise en charge des prestations de tenue de compte et des frais de gestion. L’Entreprise prend à sa charge l’aide minimale obligatoire des prestations de tenue de compte (article L.3332-1 du code du travail) et des frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titres (article L.224-15 du code monétaire et financier).
Commissions d’entrée dans chacun des supports d’investissement. Aucune commission d'entrée ne sera prélevée.
Frais de fonctionnement et de gestion des supports d’investissement. Les frais de fonctionnement et de gestion de chacun des FONDS sont à la charge des FONDS selon les modalités prévues dans la documentation réglementaire.
Réinvestissement des revenus. Les revenus des actifs, y compris les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts, sont obligatoirement réinvestis dans chacun des FONDS concernés.
Approbation de la documentation réglementaire des supports d’investissement. La signature du présent Avenant emporte approbation de la documentation réglementaire de chacun des supports d’investissement.
Sociétés de gestion et dépositaires des supports d’investissement.
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4.5.4. Conseil de surveillance du PERECO
Lorsque les versements peuvent être affectés à d’autres actifs que des parts de FCPE mentionnés à l’article L.214-164 du code monétaire et financier, il est mis en place un comité de surveillance composé de représentants de l’entreprise et, pour moitié au moins, de représentants des titulaires du plan, désignés de la façon suivante :
- Un représentant des titulaires du plan par organisation syndicale représentative signataire du présent avenant ;
- Un nombre égal de représentants de l’entreprise, désigné par l’employeur.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à la durée du cycle électorale des organisations syndicales représentatives à l’Opéra national de Paris. Son président est choisi parmi les représentants des titulaires.
Le comité a pour mission de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires. À cette fin, il est notamment informé et/ou consulté par le gestionnaire du plan dans les conditions visées à l’article L.224-22 du code monétaire et financier.
En tout état de cause, le comité se réunit au moins une fois par an.
Le CSE est informé de la composition du conseil de surveillance et de son évolution. Il est par ailleurs informé annuellement des réunions organisées par cette instance »
Article 5 Information des salariés
Article 5.1 Dispositif de retraite additionnel à « cotisations définies »
(Titre I de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« Une notice d’informations sera remise à chaque salarié de l'Opéra national de Paris portant sur les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur.
Les salariés seront informés sur les instruments de placement sur lesquels s'appuient les différents choix de gestion proposés.
Chaque année, la situation de leur compte individuel de retraite au 31 décembre de l’exercice précédent sera remise aux salariés. »
Article 5.2 Dispositifs d’épargne salariale
(Article 4 du titre II de l’avenant n°03 du 07 janvier 2021)
« 5.2.1. Information du personnel
Conformément aux articles L.3341-6 et L.3341-7 du code du travail, tout salarié de l’Entreprise reçoit :
- dès la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale reprenant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant au sein de l’Entreprise. Le livret d’épargne salariale est porté à la connaissance des représentants du personnel.
- lorsqu’il quitte l’Entreprise, un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale inséré dans un livret d’épargne salariale. Cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’Entreprise et leur date de disponibilité. Il précise également si les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par l’Entreprise ou par le salarié par prélèvements sur les avoirs.
Les opérations (souscription, rachat ou arbitrage) font l’objet d’un relevé nominatif indiquant le nombre de parts acquises (ou rachetées) et le prix de souscription (ou la valeur de rachat).
Toutefois, les opérations effectuées automatiquement dans le cadre de la gestion pilotée du PERECO (arbitrages) ne feront pas l'objet d'un relevé à chaque opération. Les relevés relatifs à ces opérations ne seront établis et transmis aux titulaires qu’une fois par semestre.
Conformément aux articles L.3332-7-1 et D.3332-16-1 du code du travail, la personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant :
- l'identification de l'entreprise et du salarié,
- le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l'année précédente,
- le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire,
- un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type de versements, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un cas de déblocage anticipé,
- un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux dispositions du plan.
Le relevé annuel de situation de compte peut également comporter la mention des frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l'entreprise. Cette mention est obligatoire lorsque cette prise en charge cesse en cas de départ de l'entreprise et que les frais de tenue de compte-conservation sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs du bénéficiaire.
Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
En application de l’article R.224-2 du code monétaire et financier tout titulaire du PERECO reçoit un relevé annuel comportant les mentions suivantes :
- L’identification du titulaire et de l’entreprise
- La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que l’évolution de cette valeur depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente.
- Le montant des versements effectués sur les différents compartiments ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente.
- Les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l’année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimés en euros
- La valeur de transfert du PERECO au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne retraite et les frais éventuels afférents.
- Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif.
- La performance de l’allocation permettant de réduire progressivement les risques au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le titulaire.
- Les modalités de disponibilité de l’épargne.
Conformément aux dispositions de l’article L.3332-7 du code du travail le plan doit prévoir les conditions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. À cette fin, tout titulaire pourra solliciter un ou plusieurs interlocuteurs au sein de l’Entreprise, notamment les membres du Conseil de surveillance du PERECO et/ou le gestionnaire pour être accompagné dans ses décisions de placement.
A compter de la cinquième année précédant l’échéance du PERECO, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le titulaire de l’existence de cette possibilité d’information.
5.2.2. Transfert des droits individuels en cours de constitution du PERECO vers un autre PER
Conformément aux dispositions de l’article L.224-6 du code monétaire et financier, les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation.
Le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif vers un autre plan d’épargne retraite avant le départ de l’entreprise n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les trois ans.
Le gestionnaire du plan dispose d’un délai de 2 mois courant à compter de la réception de la demande de transfert de droits individuels et, le cas échéant, des pièces justificatives pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation de ce transfert. L’ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s’effectue via un transfert de titres.
Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1% des droits acquis.
Les frais sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de la liquidation de la pension de retraite ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite.
Modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise
En cas de modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite du présent plan, les sommes qui y sont affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne retraite de la nouvelle entreprise. »
Article 5.3 Relevé de situation
Chaque adhérent recevra au moins une fois par an un relevé de situation de son (ou ses) compte(s) individuel(s) jusqu’à la liquidation de ce (ou ces) compte(s) qu’il soit ou non sous contrat avec l’Opéra national de Paris.
Article 6 : Réception du CET dans les dispositifs d’épargne collectifs
(Article 2 de l’avenant n°1 à l’accord d’application du régime additionnel de retraite du 11 avril 2012)
L’avenant du 11 avril 2012 ne précisant pas où s’insère les dispositions relatives à la réception du CET dans les dispositifs d’épargne collectifs, il est décidé de créer un article 6 dans le présent accord de consolidation.
« 6.2 Dispositifs d’accueil des jours de CET
L’article L.3334-8 du Code du travail tel qu’issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ouvre la possibilité de verser les droits inscrits au compte épargne temps sur le plan d’épargne pour la retraite collectif ou de contribuer au financement de prestations de retraite à adhésion obligatoire et à cotisations définies.
Cette modalité de transfert de droits du CET s’applique également au plan d’épargne d’entreprise. En effet, selon la Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail « les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECO) ».
Les jours monétisables mentionnés à l’article 4.3 de l’avenant relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps du 8 décembre 2010, peuvent être reçus au sein:
- Du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO).
- Du Plan d’Epargne Entreprise (PEE).
- Du régime de retraite à adhésion obligatoire et à cotisations définies (contrat de retraite de l’article 83 du Code général des impôts).
Article 6.2 Régime social et fiscal de l’abondement employeur
Selon l’article L. 3153-3 du Code du travail, lorsque tout ou partie des droits affectés sur le CET sont utilisés pour contribuer au financement de prestations du régime de retraite à adhésion obligatoire et à cotisations définies (retraite article 83) ou pour réaliser des versements sur le PERECO, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement éventuel en temps ou en argent de l’Opéra National de Paris bénéficient du régime social et fiscal de faveur attaché aux contributions pour le financement des régimes de retraite supplémentaire.
Article 6.3 Régime social et fiscal des versements du salarié
Conformément à l’article L. 3153-3 du Code du travail, lorsque tout ou partie des droits affectés sur le CET est utilisé pour contribuer au financement de prestations du régime de retraite à adhésion obligatoire et à cotisations définies (retraite article 83) ou pour réaliser des versements sur le PERECO, mais que ces droits ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’Opéra National de Paris, ils bénéficient dans la limite d’un plafond de 10 jours par an de l’exonération sur les cotisations salariales de sécurité sociale ainsi que des cotisations patronales d’assurance sociale et d’allocation familiale et sont déductibles du revenu net imposable. »
Article 7 Modalités d’application
Article 7.1 Mise en place, durée, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Article 7.2 Modification, révision
Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un avenant de révision conclu conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail entre les parties signataires ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.2261-3 du Code du travail.
L’avenant portant révision donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Article 7.3 Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Article 8 Liste des annexes
Présentation des critères de choix et liste des instruments de placements proposés dans la gestion libre du PEE et du PERECO
Présentation de la Gestion Pilotée du PERECO
Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) des supports d’investissement
Article 9 : Participation des organisations syndicales au processus d’appel d’offre
(Article 5 de l’avenant n°3 du 07 janvier 2021)
A la demande des organisations syndicales, les parties au présent accord conviennent qu’en amont de tout appel d’offre relatif au PERO ou au PERECO des réunions de négociations seront organisées afin de recueillir les demandes des organisations syndicales représentatives relatives aux éléments structurant de l’appel d’offre.
Fait à Paris, le ……………………..
Pour l’OPERA NATIONAL DE PARIS
Pour la CFDT Pour la CGT
Pour SUD Spectacle Pour F.O
Annexe 1. Présentation des critères de choix et liste des instruments de placements proposés dans la gestion libre du PEE et du PERECO
La présentation des critères de choix a été établie à partir des éléments d’information disponibles au 01/03/2020.
Préalablement à toute souscription l’investisseur doit prendre connaissance de la dernière version du DICI et du règlement ou prospectus du ou des supports dans lequel ou lesquels il souhaite investir mis à disposition sur le site du teneur de compte conservateur de parts ere.axa.fr ou remis sur simple demande auprès de la Société de gestion.
Il est précisé que ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles ne constituent pas un engagement contractuel de la société de gestion, peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis dans les limites du règlement ou prospectus.
SICAV AXA World Funds – Defensive Optimal Income. Catégorie d’actions : A Capitalisation EUR.
SICAV de droit luxembourgeois
Code ISIN : LU0094159042
Objectif de gestion : Générer une croissance à moyen terme du capital en investissant dans un portefeuille très diversifié en termes de classes d’actifs, grâce à une approche défensive visant à limiter la volatilité annualisée à 5 %.
Profil de risque et de rendement : 3/7 (1)
Durée minimale de placement recommandée : 3 ans(2)
Frais courants : 1,25 %
Risques spécifiques(3) : risque de perte en capital, risque de crédit, risques liés à la gestion discrétionnaire, impact des techniques telles que les produits dérivés.
FCPE AXA Génération Tempéré Solidaire Part 2
Ce fonds est un FCPE solidaire.
Objectif de gestion : Recherche, par l’intermédiaire de l’OPC, de performance en s’exposant majoritairement sur les marchés de taux européens tout en conservant une exposition sur les marchés actions européens et en tenant compte des contraintes attachées à l’investissement solidaire.
Profil de risque et de rendement : 3/7 (1)
Durée minimale de placement recommandée : 3 ans(2)
Frais courants : 0,77 %
Risques spécifiques(3) : risque de perte en capital, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risques liés à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité lié à la nature des titres non côtés de structures solidaires.
FCPE AXA ES Long Terme 2M
Objectif de gestion : Participer à l’évolution des marchés des actions internationales (dont les marchés européens) et des obligations émergentes et/ou obligations à haut rendement de type spéculatif par la mise en œuvre d’une gestion dynamique et discrétionnaire, tout en étant en permanence exposé à des actifs du marché du secteur immobilier.
Profil de risque et de rendement : 4/7(1)
Durée minimale de placement recommandée : 8 ans(2)
Frais courants : 1,81 %
Risques spécifiques(3) : Risque de perte en capital, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque lié aux marchés des actions, Risque de taux d’intérêt, Risque de crédit, Risque lié à l’investissement en obligations à haut rendement (ou « High Yield ») de type spéculatif, Risque inhérent aux investissements sur les marchés émergents, risque lié à l’inflation ; risques liés au marché du secteur immobilier t à la détention d’actifs immobiliers physiques, risque de liquidité à la revente des actifs immobiliers physiques, risques spécifiques lié à la location et à la concentration de locataires.
SICAV Comgest Monde C (Capitalisation)
SICAV de droit français
Code ISIN : FR0000284689
Classification AMF : Actions Internationales
Objectif de gestion : rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique long terme au travers d’une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers.
Profil de risque et de rendement : 5/7(1)
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans(2)
Frais courants : 2,29 %
Risques spécifiques(3) : risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque lié aux pays émergents.
SICAV Edmond de Rothschild Fund – Bond Allocation A EUR
SICAV de droit luxembourgeois
Code ISIN : LU0992632538
Objectif de gestion : procurer un revenu régulier de 4 % par an en investissant dans des actions et dans des titres obligataires européens.
Profil de risque et de rendement : 3/7(1)
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans(2)
Frais courants : 1,19 %
Risques spécifiques(3) : risque de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie, impact des techniques telles que les produits dérivés, risque opérationnel.
1) Chaque support est évalué sur une échelle allant de 1 à 7 (Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement (ISRR) figurant dans les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI)). La catégorie 1 représente les supports les moins risqués au rendement potentiellement plus faible, tandis que la catégorie 7 représente les supports les plus risqués au rendement potentiellement plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas pour autant un investissement sans risque, il s’agit d’une donnée évolutive et les porteurs de parts sont invités à se référer à la dernière version en vigueur du DICI pour en connaitre le niveau actuel.
(2) La durée de placement recommandée ne tient pas compte de la durée de blocage de l’épargne.
(3) Risques indiqués dans le DICI du FONDS. Pour une présentation complète des risques, il convient de se reporter au règlement ou au prospectus dudit FONDS.
Annexe 2. Présentation de la Gestion Pilotée du PERECO
Pour les participants qui ne souhaitent pas gérer leur épargne, la Gestion Pilotée leur permet d’optimiser la gestion de leur épargne et profiter des marchés d’actions et d’obligations, tout en sécurisant de manière progressive les risques financiers pesant sur les sommes investies. Ainsi les versements sont automatiquement investis dans un support dont la gestion est liée à l’âge théorique de départ à la retraite ou l’horizon de placement.
A défaut de précision de l’adhérent, l’âge théorique de départ en retraite est de 62 ans
La SICAV AXA Pension fait partie de la famille des fonds à maturité cible. Chaque compartiment au sein de la SICAV correspond à un horizon d’investissement cible pour l’épargnant (ex. : date prévisionnelle de départ en retraite, acquisition de résidence principale, …).
La SICAV AXA Pension intègre un fonds dont l’actif est constitué de titres susceptibles d’être employés dans un PEA-PME, conformément à l’article L.137-16 du Code de la sécurité sociale.
Compartiments de la SICAV AXA PENSION :
- AXA Pension Zen. Catégorie d’actions : I Capitalisation EUR (ISIN : FR0010928432)
- AXA Pension 2021-2023. Catégorie d’actions : I Capitalisation EUR (ISIN : FR0010928432)
- AXA Pension 2024-2026. Catégorie d’actions : I Capitalisation EUR (ISIN : FR0010928440)
- AXA Pension 2027-2029. Catégorie d’actions : I Capitalisation EUR (ISIN : FR0010928457)
- AXA Pension 2030-2032. Catégorie d’actions : I Capitalisation EUR (ISIN : FR0010928465)
- AXA Pension 2033-2035. Catégorie d’actions : I Capitalisation EUR (ISIN : FR0010928531)
- AXA Pension 2036-2038. Catégorie d’actions : I Capitalisation EUR (ISIN : FR0010928549)
- AXA Pension 2039-2041. Catégorie d’actions : I Capitalisation EUR (ISIN : FR0010928564)
- AXA Pension Long Terme. Catégorie d’actions : I Capitalisation EUR (ISIN : FR0010928473)
Caractéristiques :
Forme juridique : SICAV de droit français
Date de création : 01/10/2010
Devise du fonds : Euro
Type de part : Capitalisation
Profil de risque : C (produits risqués en capital, perte limitée au capital investi)
Durée de placement recommandée : en fonction de la date de maturité du compartiment choisi
Principaux risques : risque de crédit, risque des actions
Société de gestion : AXA IM Paris
Représentation graphique
Une gamme de 9 fonds diversifiés, définis par l’horizon de départ à la retraite
Exemple d’investissement :
Selon votre horizon d’investissement, votre épargne sera investie dans l’un des 9 compartiments de la Sicav AXA Pension (i.e. AXA Pension Long Terme si vous êtes né après 1975, AXA Pension 2033-2035 si vous êtes né entre 1973 et 1975, …)
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