Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REPARTITION DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRES DES SALARIES" chez FLL - FEDERATION LEO LAGRANGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FLL - FEDERATION LEO LAGRANGE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CGT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CGT
Numero : T07519015129
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION LEO LAGRANGE
Etablissement : 78440587000493 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
ENTRE :
L’Unité Économique et Sociale Léo Lagrange, représentée par Yann LASNIER, Secrétaire Général de la Fédération Léo Lagrange, chef de file des associations de l’UES Léo Lagrange, dont le siège social est sis 150 Rue des Poissonniers – 75883 PARIS
CEDEX 18,
d'une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT Léo Lagrange, représentée par ………….……………….……… en sa qualité de délégué.e. syndical.e,
L’organisation syndicale SNA-UNSA, représentée par ………….……………….……… en sa qualité de délégué.e. syndical.e,
L’organisation syndicale CFDT-F3C, représentée par ………….……………….……… en sa qualité de délégué.e. syndical.e,
L’organisation syndicale SNEPAT-FO, représentée par ………….……………….……… en sa qualité de délégué.e. syndical.e,
L’organisation syndicale Sud Santé Sociaux, représentée par ………….……………….……… en sa qualité de délégué.e. syndical.e,
d'autre part,
PREAMBULE
Le régime AGIRC-ARRCO est financé au moyen de cotisations et contributions réparties entre les salariés et les employeurs.
L’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime
AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire prévoit le principe général de la répartition des cotisations dues au titre du régime entre l’employeur et le salarié et en précise les cas particuliers pour lesquels une répartition différente des cotisations est applicable
Ainsi la Convention Collective Nationale de l’Animation prévoit une répartition des cotisations dues au titre de ce régime, à raison de :
50% par l’employeur,
50% par le salarié.
Après avoir échangé et constaté des différences de point de vue, le souhait commun de la Fédération Léo Lagrange et des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord est de maintenir un cadre salarial plus favorable par le bénéfice pour les salariés d’une répartition plus avantageuse que celle résultant des stipulations en vigueur de la Convention Collective Nationale de l’Animation qui aurait vocation à s’appliquer.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées lors de la séance du 14 juin 2019 pour négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet de préciser les conditions de prise en charge des cotisations de retraite complémentaire afin de constituer un cadre social attractif pour l’ensemble des salariés visés au sein de l’UES Léo Lagrange.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés (sauf apprentis pour lesquels sont appliquées les règles légales) des entreprises de l’UES et appliquant la convention collective de l’animation.
Article 2 : répartition des cotisations de retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire dues en application du régime prévu par l’Accord National Interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire sont prises en charge selon le principe de répartition suivant :
55% par l’employeur,
45% par le salarié.
Article 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 3.1. : Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019, et s’applique donc aux cotisations de retraite complémentaire calculées sur les salaires versés au titre des périodes courant à compter de cette date.
Article 3.2. : Conditions de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent d’assurer le suivi de l’application du présent accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Article 3.3. : Révision et dénonciation
Article 3.3.1. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 3.3.2. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 3.4. : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3.5. : Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :
Une version signée par les parties (pdf),
Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx),
Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives,
La liste des établissements auxquels il s’applique.
Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Paris.
Il fera l’objet d’un affichage dans les sièges sociaux des associations de l’U.E.S. concernés. Il sera tenu à la disposition des salariés.
Fait à PARIS, le 5 Juillet 2019
par chacune des parties dûment habilitées et ayant tout pouvoir de représentation établi par les organes délibérant à cet effet :
Pour les Employeurs,
Pour la CGT Léo Lagrange, Pour le SNA-UNSA,
Pour la CFDT-F3C, Pour le SNEPAT-FO,
Pour SUD Santé Sociaux,
MODE OPERATOIRE DESTINE AU SERVICE PAIE ET RH:
Application à compter du 1ER juillet 2019 de la cotisation de la retraite complémentaire sur la base :
45% à la charge du salarié
55% à la charge de l’employeur
Une régularisation sera opérée en Juillet 2019 pour la période écoulée entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord sur la base d’une répartition selon 60% par l’employeur et 40% par le salarié, pour les salariés ayant bénéficié de cette répartition avant le 1er janvier 2019.
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