Accord d'entreprise "accord collectif sur le compte épargne temps" chez FEDERA NAT SYNDICAL ASSAINISSE VANID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERA NAT SYNDICAL ASSAINISSE VANID et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014440
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERA NAT SYNDICAL ASSAINISSE VANID
Etablissement : 78440883300043 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre :

La Fédération Nationale des Syndicats de l’Assainissement et de la maintenance industrielle (ci-après dénommée FNSA) ayant son siège au 91, avenue de la République, Paris 11ème, représentée par: xxx agissant en qualité de Président de la FNSA.

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la FNSA ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (la liste nominative d’émargement est jointe au présent accord) à la majorité des deux tiers.

D’autre part.

Préambule

La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté de l’employeur et des salariés permanents de la FNSA d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de la fédération.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- de faire face aux aléas de la vie,

- d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au compte épargne temps.

- de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de la Fédération.

Dans ce sens, le dispositif de compte épargne temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Il convient de rappeler que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Défini aux articles L.3151-1 et suivants du code du travail, le compte épargne temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur la base du volontariat. Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.

Conçu initialement comme une « épargne temps » permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, le dispositif est également devenu, du fait des différentes modifications d’ordre législatif, le moyen pour le salarié de se constituer une épargne monétaire.

C’est dans ce sens que les parties ont décidé de mettre en place un compte épargne temps à disposition des salariés permanents de la FNSA.

SOMMAIRE

Article 1 - Salariés bénéficiaires 4

Article 2 - Ouverture et tenue de compte 4

Article 3 - Alimentation du compte 4

Article 4 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé 4

Article 5 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne 5

Article 6 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate 5

Article 7 - Rupture du contrat de travail 5

Article 8 - Information du salarié 5

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps 6

Article 10 - Durée de l'accord 6

Article 11 - Dépôt de l’accord 6

  1. Article 1 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat, peut sur demande écrite, ouvrir un CET dès qu’il a au moins un an d’ancienneté.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. L’adhésion au CET s’effectuera sur la base du volontariat.

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter, au 1er janvier de chaque année civile, à son compte épargne temps, tout ou partie de certains des éléments ci-après, lesquels comprennent des éléments directement calculés en jours mais aussi des primes et indemnités qui sont affectés au CET après leur valorisation en jours de repos.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte les éléments suivants:

- le solde du report antérieur de congés payés accumulés en raison notamment de suspension du contrat de travail comme la maladie.

- le report de 5 jours de congés payés annuels excédant les 24 jours ouvrables légaux (soit la 5e semaine de congés et les congés conventionnels) ;

- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

- des primes et indemnités valorisées en jours de repos (conversion sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation).

Il n’existe pas de nombre maximal de jours de congés pouvant être placés sur le CET pour l’année 2019 mais sera limité à 12 à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

4.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde d'une durée minimale de 2 à 11 mois (sur demande écrite) ;

- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

4.2 Délai et procédure d'utilisation du CET

La demande doit être formulée par écrit trois mois minimum avant la date de départ effective. L’utilisation du CET doit se faire sur la base de trois jours minimum.

Pour les demandes de congés supérieures à une semaine, le départ en congés peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

4.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours de congés inscrit au compte est valorisé sur la base du salaire fixe brut.

Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.

Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement est néfaste à l’équilibre de l’entreprise, auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.

Le congé pris par le salarié peut n’être rémunéré que partiellement dans certains cas, notamment lorsque, par exemple, un salarié n’ayant capitalisé que 3 mois de congé souhaite prendre un congé de 6 mois.

Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie dans les conditions de droit commun.

Article 5 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

- alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

Article 6 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Tout salarié peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité (article L.3151-3 alinéa 1 du code du travail).

Il peut ainsi obtenir une rémunération en contrepartie de sommes ou de jours de repos ou de congés non pris épargnés (uniquement les congés annuels excédant la durée minimale de 30 jours).

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire, des droits acquis au compte épargne temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :

- mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil

de solidarité par l’intéressé,

- naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,

- divorce ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, décès du conjoint ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant,

- suite à des problèmes de santé entrainant une hospitalisation d’une durée supérieure à deux mois, continus ou discontinus, au cours des 12 mois précédant la demande,

- invalidité totale ou partielle du salarié, reconnue par la sécurité sociale,

- invalidité du conjoint ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité reconnue par la sécurité sociale,

- surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.

Les jours de repos ou de congé qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée de repos ou de congé calculée à la date du paiement.

Article 7 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 8 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis sur le CET sont garantis par l’AGS dans la limite d’un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D.3253-5 du code du travail).

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé ou demander la révision de tout ou partie du présent accord, par l'une ou l'autre des parties dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L2261-13 du code du travail.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 11 - Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes.

Fait à Paris, le 29 mai 2019

Signature des parties

Pour l’employeur, Président de la FNSA Pour les salariés de la FNSA : PV matérialisant la consultation des salariés, et attestant que celui-ci a bien été approuvé par les deux tiers de ces derniers en annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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