Accord d'entreprise "Accord APLD" chez SYND NATIONAL ENTREPRENEURS SPECTACLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYND NATIONAL ENTREPRENEURS SPECTACLES et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030407
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES
Etablissement : 78440944300024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

Accord d’entreprise

sur la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

au sein du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES

Entre les soussignés :

SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTALES

Numéro Siret : 78440944400024
,

Dont le siège social est situé 48 rue Sainte-Anne 75002 Paris

Représenté par M. agissant en qualité de Président du SNES

D’une part,

Et,

Les salariés du SNES :

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PRÉAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :

Compte-tenu de la crise sanitaire en France depuis mars 2020, le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES a été amené à prendre des mesures pour réduire, voire suspendre temporairement l’activité de ses salariés et à avoir recours pour eux au dispositif d’activité partielle.

En effet, l’arrêt des activités du secteur du spectacle vivant par décrets pris successivement par le gouvernement depuis le 13 mars 2020, a placé les 300 entreprises adhérentes du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES à l’arrêt. Le redémarrage de l’activité de spectacle vivant est dépendant de l’évolution de l’épidémie, celui-ci ne pourra s’effectuer qu’en activité restreinte et en jauge d’accueil du public réduite. Les entreprises seront contraintes de respecter des protocoles sanitaires de réouverture strictes limitant l’accès du public dans les salles de spectacle et diminuant de ce fait leurs chiffres d’affaires.

L'activité du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES qui accompagne ses adhérents dans le cadre de leurs activités se voit directement impacté par les baisses ou l’absence de chiffres d’affaires de ses adhérents. En effet les ressources financières du syndicat sont dépendantes directement de l’activité de ses adhérents et ce par les versements au titre de l’action sociale de sommes par les sociétés d’auteur de rémunérations en fonctions des activités des producteurs et des salles de spectacles.

Le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES subit de facto depuis le début de la crise sanitaire une importante baisse d'activité et de financement.

Le chiffre d’affaires du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES de 2020 a chuté de 40 % par rapport à celui de 2019.

Il ressort de ce bilan que les diverses activités du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES sont et resteront sur les prochains mois très fortement impactées.

Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.

Afin de privilégier le maintien de l’emploi des salariés du Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles, le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES souhaite avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle (APLD) tel que proposé par le Gouvernement par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes et par son décret d’application.

Après présentation et discussion du présent dispositif avec les salariés du SNES, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les salariés du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES qui exercent les activités suivantes :

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

ARTICLE4 – DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er mai 2021 pour une période de (36) mois.

ARTICLE 5 – RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction maximale de l’horaire de travail prévue en deçà de la durée légale, ne peut pas être supérieure à 40 % sur la période de l’accord. 

Une programmation périodique de l’activité est établie chaque mois. Elle est communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

ARTICLE 6 – INDEMNITÉ D’ACTIVITÉ PARTIELLE VERSÉE AU SALARIÉ

Dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de rémunération horaire fixé à 8,03€ s’appliquera.

Le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES s’engage à maintenir la rémunération actuelle de chaque salarié en versant le complément de rémunération nécessaire.

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné aux respects des engagements ci-après pris par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 8 – MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES, il s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3 pendant la durée du recours au dispositif.

ARTICLE 9 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES s’engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes :

  • Les entretiens individuels seront organisés afin d'identifier les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de l'entreprise ;

  • Les formations mises en œuvre à l'initiative de l'employeur seront suivies pendant les heures chômées. L'employeur s'engage, pendant ces heures de formation, à compléter l'indemnité d'activité partielle versée à hauteur de 100 %.

Pour ce faire, le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES se rapprochera de l’OPCO Afdas qui met à disposition des entreprises un référencement de l’offre de formation à distance (disponible sur https://www.afdas.com/offres-formation-distanciel-entreprises-particuliers).

Titre V – Dispositions finales

ARTICLE 10 – DURÉE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er MAI 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 AVRIL 2024.

Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, l'employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 11 – MODALITÉS D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Une information sur la mise en œuvre de l'accord sera faite auprès des signataires tous les trois mois.

ARTICLE 12 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 13 – NOTIFICATION DE DÉPÔT

Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE de PARIS- ILE DE FRANCE par voie postale ou par courriel.

Il sera également déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au Greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231 -7 du Code du travail.

  • La version de l’accord signée par les parties,

  • La copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une version de l’accord publiable sous format word,

  • Le procès-verbal approuvé faisant état du résultat du vote. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.

  • La liste des établissements et de leurs adresses respectives dans le cas où le présent accord s’appliquerait à des établissements ayant des implantations distinctes.

Fait à PARIS, le 23 mars 2021,

En 6 exemplaires,

Signature des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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