Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution relatif à la reprise de la gestion d'une ludothèque" chez UDAF 75 - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIAL PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDAF 75 - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIAL PARIS et le syndicat CFDT le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07518006539
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIAL PARI
Etablissement : 78441204100013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28
Accord d’entreprise de substitution
Entre les soussignées,
L’UDAF de Paris, dont le siège est situé : 28 Pace Saint-Georges - 75009 PARIS,
Représentée par sa Présidente, par délégation par son directeur général,
D’une part
Et,
La CFDT en sa qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part
Article 1 - Préambule
En date du 01 septembre 2017, l’UDAF de Paris a repris la gestion de l’activité d’une Ludothèque située à Paris 18éme.
Un seul salarié était présent lors de la reprise de l’activité au 01/09/2017. Son contrat de travail a été transféré au sein de l’UDAF de Paris le 01 septembre 2017, par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
La ludothèque est régie par la Convention collective nationale des personnels des Comités d’Établissement et du Comité Central d’Entreprise de la SNCF du 19 mars 2010. L’UDAF de Paris est régie par les dispositions de la CCN des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Cette reprise a entrainé la mise en cause de la Convention collective nationale des personnels des Comités d’Établissement et du Comité Central d’Entreprise de la SNCF du 19 mars 2010. Il y a donc lieu d’adapter le statut du personnel anciennement salariés de la ludothèque à celui de l’UDAF de Paris
Des négociations se sont donc engagées entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative au sein de l’UDAF, la CFDT.
Les réunions de négociations se sont déroulées les 23/11/2018 et le 27/11/2018
Article 2 – Champs d’application
Le présent accord s’applique au salarié transféré au 01er septembre 2017.
Le présent accord constitue un accord d’adaptation au sens de l’article L.2261-14 du code du travail. Il a pour effet de mettre en place de nouvelles dispositions applicables à la salariée transférée, et ainsi mettre fin à l’application de la Convention collective nationale des personnels des Comités d’Établissement et du Comité Central d’Entreprise de la SNCF du 19 mars 2010. et ce, dès son entrée en vigueur.
Article 3 – Principe généraux
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés transférés sont celles résultant :
De la Convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Des dispositions issues du présent accord
Article 4 – Les domaines
Par cet accord, les parties signataires ont convenu de négocier sur les domaines suivants :
Les jours fériés
Les ponts
Le repos hebdomadaire
1 – Les jours fériés
La Convention collective nationale des personnels des Comités d’Établissement et du Comité Central d’Entreprise de la SNCF du 19 mars 2010, prévoit dans son article 37.1 la récupération des jours fériés tombant un dimanche.
Il a été décidé que cette disposition prendra fin le 01/12/2018.
A la signature du présent accord, la salarie transférée sera soumise aux dispositions de l’article 23 de la CCN 66 relatif aux jours fériés.
2 – Les ponts
La Convention collective nationale des personnels des Comités d’Établissement et du Comité Central d’Entreprise de la SNCF du 19 mars 2010, prévoit dans son article 37.2 l’attribution de 3 journées au titre des « ponts » fixées en début d’année civile.
Il a été décidé que cette disposition ne sera plus appliquée à compter du 01/12/2018. Ces trois jours relatifs au pont se substitueront aux 3 jours mobiles.
4- Le repos hebdomadaire
La Convention collective nationale des personnels des Comités d’Établissement et du Comité Central d’Entreprise de la SNCF du 19 mars 2010, prévoit dans son article 39 la récupération du travail exceptionnel, le jour du repos hebdomadaire et les jours fériés par :
Une récupération d’une durée égale au temps de travail
Une majoration de 50% des heures effectuées
Il a été décidé que cette disposition cessera de plein droit dès le 01/12/2018. Par conséquent la salariée soumise aux dispositions de la CCN 66 ou à défaut aux dispositions légales en vigueur.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter de sa date de signature.
Article 6 – Révision
Le présent accord peut-être révisé sur demande de l’une ou l’autre partie avec à l’appui un projet sur les points à réviser.
Article 7 – Dénonciation
Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord moyennant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire ainsi qu’à la DIRECCTE et ce par lettre recommandé AR.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires remis à chacune des parties signataires.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier, signée des deux parties, et une version sur support électronique.
Il sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera également adressé aux salariés concernés.
Fait à Paris, le 28 novembre 2018 en 5 exemplaires.
L’organisation syndicale La Direction
Le syndicat CFDT Directeur Général
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