Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION" chez CEREP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEREP et le syndicat CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07518030709
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CEREP
Etablissement : 78444843300044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :

CEREP-PHYMENTIN

Association déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 6 novembre 1964, reconnue d’utilité publique par décret en date du 22 août 1975, ayant son siège social à PARIS (9ème arrondissement) au 31, rue du Faubourg Poissonnière, identifiée sous le numéro SIREN 784 448 433, représentée par son Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « CEREP-PHYMENTIN »

D’UNE PART,

Et :

La CFDT Santé Sociaux Paris, représenté par son délégué syndical, par mandat du 30 avril 2013,

D’AUTRE PART.

Ci-après ensemble désignées la/les « Partie(s) ».

PREAMBULE 

Le 1er juin 2017, l’association CEREP-PHYMENTIN a repris le Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) Saint-Michel qui faisait partie de l’association Saint-Michel.

Dans le cadre de cette reprise et par application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés du CMPP ont été transférés auprès de CEREP-PHYMENTIN, qui est devenu leur nouvel employeur.

La convention collective qui était appliquée aux salariés du CMPP Saint-Michel avant leur transfert est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors que CEREP-PHYMENTIN relève de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

En application de l’article L.2261-1 du Code du travail, l’application de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 a été mise en cause à la date du transfert des contrats de travail des salariés du CMPP Saint-Michel.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier, conformément à l’article L.2261-14 du Code du Travail, un accord de substitution, ayant pour objet et pour effet de faciliter le passage de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 à celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et d’aboutir à un statut conventionnel unique et homogène quelle que soit l’entreprise d’origine des salariés de CEREP-PHYMENTIN.

Le présent protocole est le résultat de ces négociations.

L’ensemble des considérations précitées ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord et ses annexes forment un tout indivisible qui ne saurait être remis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une information du Comité d’entreprise de CEREP-PHYMENTIN le 28 novembre 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Objet et champ d’application du présent accord

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail, constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-4 du Code du travail.

Cet accord collectif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du CMPP Saint-Michel, anciennement salariés de l’ASM, dont le contrat de travail a été transféré à CEREP-PHYMENTIN à compter du 1er juin 2017, selon les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, de tout accord collectif d’entreprise, usage ou engagement unilatéral, dont les salariés du CMPP Saint-Michel pouvaient bénéficier avant leur transfert.

Il est rappelé que depuis la loi dite « Travail », il n’y a plus d’avantages individuels acquis, à part le montant de la rémunération.

Article 2 : Convention collective applicable

La convention collective applicable au personnel de CEREP-PHYMENTIN est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. De même, les accords en vigueur signés par UNIFED et étendus sont applicables.

Ces dispositions se substituent à celles de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, de tout accord collectif d’entreprise dont les salariés du CMPP Saint Michel pouvaient bénéficier avant leur transfert, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral.

Article 3 : Classification

La modification du statut collectif a conduit au reclassement des salariés du CMPP Saint-Michel dans le système de classification de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Les modalités de reclassement catégoriel sont spécifiées en annexe 1.

Il est rappelé que les salariés concernés bénéficient du maintien de leur niveau conventionnel de rémunération global atteint à la date du transfert et que la CCN 51 a continué de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • Pour les salariés dont la rémunération conventionnelle (de la CCN 51) était supérieure, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la rémunération fixée par la convention collective appliquée par CEREP-PHYMENTIN (CCN 66), à classification équivalente, il est convenu de procéder comme suit :

Il est attribué au salarié la classification correspondant à son ancienneté et appliquée la rémunération conventionnelle afférente. La différence de salaire est complétée par une indemnité différentielle temporaire et dégressive. Elle a vocation à diminuer au fur et à mesure que la classification du salarié évolue avec son ancienneté et que sa rémunération conventionnelle augmente. L’indemnité disparait donc le jour où le salaire conventionnel atteint le même niveau que la rémunération effectivement perçue par le salarié.

  • Pour les salariés dont la rémunération conventionnelle (de la CCN 51) est inférieure, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la rémunération conventionnelle (de la CCN 66) à classification équivalente, il sera procédé à une augmentation.

Article 4 : Jour de solidarité.

Avant leur transfert, les salariés du CMPP devaient travailler le jour de solidarité, fixé au Lundi de Pentecôte, sans que cela n’appelle de rémunération supplémentaire, ni versement d’une indemnité pour travail des jours fériés.

Désormais intégrés à CEREP-PHYMENTIN, ils sont soumis à la règle applicable à l’ensemble des salariés au sein de l’association définie par accord d’entreprise du 16/12/2005.

Article 5 : Congés payés légaux et conventionnels

Les règles d’acquisition, de prises, de décompte et d’indemnisation des jours de congés payés légaux et conventionnels (y compris familiaux, exceptionnels, d’ancienneté) sont celles applicables au sein de CEREP-PHYMENTIN, dans le respect de la convention collective.

Elles se substituent à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral qui était appliqué au sein du CMPP avant le 1er juin 2017, pour l’ensemble des salariés transférés.

Article 6 : Indemnisation en cas d’arrêt maladie ou de congé maternité, mutuelle et prévoyance

Les salariés d du CMPP sont soumis en la matière aux dispositions de la convention collective de 1966 appliquée par CEREP- PHYMENTIN et par les accords dits UNIFED.

En matière de prévoyance et de mutuelle, les salariés transférés seront soumis aux dispositions prévues par l’association pour l’ensemble de ses salariés.

Article 7 : Temps de travail.

Les salariés du CMPP seront soumis à l’organisation du travail existante à la date de leur transfert, telle que prévue par les accords en vigueur. Cette organisation pourra être amenée à être modifiée par accord d’entreprise ultérieure ou engagement unilatéral.

Article 8- Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Article 9 : Validité de l’accord

Le présent accord ne vaut qu’en cas de signature par l’organisation syndicale représentative au sein de CEREP-PHYMENTIN et ne saurait en aucun cas valoir engagement unilatéral de l’employeur.

Article 10 : Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les Parties.

En cas de dénonciation par l’une des Parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des Parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par Partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part CEREP-PHYMENTIN et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, présentes au sein de CEREP-PHYMENTIN, ou ayant ultérieurement adhéré en totalité et sans réserve au présent accord.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de CEREP-PHYMENTIN. Toutefois, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de CEREP-PHYMENTIN, dans les conditions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, CEREP-PHYMENTIN comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12 : Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours courant à partir de la notification prévue ci-dessus :

  • Un exemplaire dûment signé par toutes les Parties sera remis à chaque signataire,

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dont relève le siège social de CEREP-PHYMENTIN,

  • Deux exemplaires, un original sur support papier et un en version électronique, seront transmis à la DIRECCTE dont relève le siège social de CEREP-PHYMENTIN.

Fait à Paris, en huit exemplaires, le 12 décembre 2017

Directeur Général Délégué syndical
CFDT Santé sociaux Paris

Annexe 1 : modalités de reclassement catégoriel

L’intégration des salariés transférés au sein de CEREP-PHYMENTIN dans la grille de classification de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s’effectue dans le respect des qualifications, des missions confiées, de l’ancienneté et du niveau de salaire atteint par le salarié.

L’ancienneté et le niveau de salaire des salariés n’ont pas été précisés dans le présent tableau pour éviter leur identification mais a été évoqué en négociation avec le délégué syndical.

Le tableau de correspondance des classifications de l’intégration dans la classification de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 des salariés du CMPP Saint Michel bénéficiant de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, est le suivant :

Poste Classification CCN51 Coef. de réf. Classification CC 66 Coefficient au regard de l'ancienneté
Psychologue Cadre 518,00 Annexe 6 cadre technique et administratif, cadre classe 3, Niveau I 896
Psychologue 518,00 824
Psychologue 518,00 800
Psychologue 518,00 992
Psychologue 518,00 992
Psychologue 518,00 968
Chef de bureau 491,00 Cadres technicien classe 3, niveau 3 annexe 6 741,2
Psychomotricien Employé 487,00 Annexe 4 personnel paramédical non cadre, Niveau III 570
Secrétaire médicale 376,00 annexe 2: technicien qualifié, 482
Orthophoniste 487,00 Annexe 4 personnel paramédical non cadre, Niveau III 762
Orthophoniste 487,00 647
Agent de service 291,00 Annexe 5 dispositions particulières au personnel des services généraux, Agent de service intérieur 432
Assistante sociale 479,00 Annexe 3 dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social non cadre, assistante social spécialisée enfance inadaptée 537
Médecin chef Médecin sans statut hospitalier 1621,56 Convention collective nationale des médecins spécialisés qualifiés
au regard du Conseil de l'Ordre
travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
1 324
Médecin assistant 1494,66 1 409
Médecin psychiatre 1419,06 1 228
Médecin assistant 1567,56 2 075
Médecin assistant 1375,86 1 504
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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