Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés payés n°2018-01" chez FEDERATION CFTC SANTE SOCIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERATION CFTC SANTE SOCIAUX et les représentants des salariés le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518002161
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : Fédération CFTC Santé Sociaux
Etablissement : 78445148600038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

N°2018-01

Entre les soussignés :

La Fédération CFTC Santé Sociaux dont le siège est situé au 34 Quai de la Loire, 75019 Paris, représentée par en sa qualité de Secrétaire Général,

D’une part,

Et,

Les délégués du personnel titulaires de la Fédération.

PREAMBULE

Cet accord fait suite aux réunions des 20 mars et 10 avril 2018 au cours desquelles les délégués du personnel et la Fédération ont convenu de modifier la période de prise des congés payés et de mettre en place des congés payés supplémentaires pour ancienneté.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fédération CFTC Santé Sociaux, qu’ils soient liés à celle-ci par un CDD ou un CDI, et ce peu important leur durée du travail.

Article 2 – Congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Le nombre de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année effective de travail s’étendant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours (2,08 par mois entier travaillé), auxquels s’ajoutent systématiquement les 2 jours de fractionnement. Ainsi, un salarié acquiert 2,25 jours de congés payés par mois entier travaillé.

La période durant laquelle les congés annuels payés doivent être pris expire le 31 mai de l'année suivant celle de l'acquisition des droits.

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Article 3 – Congés payés supplémentaires pour ancienneté

Le nombre annuel de jours de congés payés de chaque salarié est augmenté, à la date anniversaire de son embauche, à hauteur de :

  • 2 jours pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans ;

  • 4 jours pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 11 et 15 ans ;

  • 6 jours pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 15 ans.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision

Ce présent accord peut faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant, le cas échéant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de l’accord se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Article 6 – Dénonciation

Conformément aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, le présent accord moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 7 – Formalités et dépôts

Conformément aux nouvelles dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail (décret n°2018-362 du 15 mai 2018), le présent accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, auprès de la Direccte. Un exemplaire papier sera également envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

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Cet accord apparaitra dans la base de données nationale de l’ensemble des conventions et accords collectifs conclus en France depuis le 1er septembre 2017, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié par la Direction par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux,

Le 30 mai 2018

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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