Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 16 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019" chez ASAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASAD et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07519015905
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASAD
Etablissement : 78445203900075 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

Accord d’entreprise du 16 septembre 2019

relatif à la négociation annuelle obligatoire

pour 2019

ENTRE

L’association ASAD dont le siège social est situé 132 rue du faubourg Saint Denis

ET

Les délégués syndicaux de la CFTC et de FO

PRÉAMBULE

Cet accord d’entreprise est établi dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’article L2242-5 (modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19).

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’association de sa décision d’engager des négociations.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du 10 janvier 2017.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 2. Contenu de l’accord

1/ Congés de fractionnement :

Les salariés bénéficient s’il reste entre 4 et 5 jours de congés payés ou plus après le 31 octobre de l’année de référence aux salariés, à leur initiative ou non, ceux-ci bénéficient de 2 jours de congés de fractionnement.

A l’initiative des salariés ou non, s’il reste entre 1 et 3 jours de congés payés ou plus après le 31 octobre de l’année de référence, ceux-ci bénéficient de 1 jour de congés de fractionnement.

2/ Congés d’ancienneté :

Les salariés bénéficient de

_ 1 jour ouvré rémunéré supplémentaire entre 5 et 9 ans d’ancienneté dans l’entreprise soit 2 au total,

_ 2 jours ouvrés rémunérés supplémentaires entre 10 et 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise soit 4 au total,

_ 3 jours ouvrés rémunérés supplémentaires entre 15 et 19 ans d’ancienneté dans l’entreprise soit 6 au total,

_ 5 jours ouvrés rémunérés supplémentaires après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise soit 10 au total.

3/ Congés pour enfant malade :

Les salariés bénéficient, par an, de

_ 4 jours ouvrés de congés rémunérés pour enfant malade par enfant jusqu’à 18 ans inclus,

_ et 1 jour ouvré supplémentaire de congés rémunérés pour enfant malade à partir du 4ème enfant,

_ et 2 jours ouvrés supplémentaires de congés rémunérés pour enfant malade par enfant en situation de handicap jusqu’à 21 ans inclus.

4/ Congé pour décès familial :

Les salariés bénéficient :

_ pour le décès du conjoint, concubin, d’un enfant, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, 7 jours ouvrés rémunérés au lieu de 5 conventionnellement.

_ pour le décès du père ou la mère, 5 jours ouvrés rémunérés au lieu de 3 conventionnellement.

_ pour le décès d’un(e) petit-fils (fille), 5 jours ouvrés rémunérés au lieu de 2 conventionnellement.

_ pour le décès des grands-parents ou arrière-grands-parents 3 jours ouvrés rémunérés au lieu de 2 conventionnellement.

_ pour le décès d’un frère ou d’une sœur (ou demi-frère et demi-sœur) 2 jours ouvrés rémunérés au lieu de 1 conventionnellement.

_ pour le décès d’un beau-parent ou beau-frère ou belle-sœur 2 jours ouvrés rémunérés au lieu de 1 conventionnellement.

_ d’1 jour ouvré rémunéré pour un déplacement égal ou supérieur à 300 km pour un décès.

5/ Prévention des risques professionnels

Les salariés bénéficient d’un remboursement annuel unique de 40 € maximum pour l’achat de chaussures professionnelles ou d’un sac professionnel.

6/ Congé pour déménagement :

Les salariés bénéficient d’1 jour ouvré rémunéré pour déménager quel que soit la distance à parcourir.

Article 3. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature des délégués syndicaux représentant au minimum 50 % de la représentativité.

Ce présent accord est conclu pour une période indéterminée.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 4. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des délégués syndicaux présents.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 16 septembre 2019 à PARIS.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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