Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)" chez ASAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASAD et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07520025330
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASAD
Etablissement : 78445203900075 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

Accord d’entreprise

relatif au fonctionnement de la Commission

de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

ENTRE

L’association ASAD dont le siège social est situé 132 rue du faubourg Saint Denis, représentée par ... en sa qualité de Directeur Général,

ET

Les délégués syndicaux :

... pour CFTC et ... pour FNAS-FO.

PRÉAMBULE

Cet accord d’entreprise est établi dans le cadre du Protocole d’Accord Préalable aux élections du CSE du 8 novembre 2019.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique aux membres de la commission.

Article 2. Contenu de l’accord

Constitution de la Commission :

Les membres (3 représentants les employés et 1 représentant les cadres et assimilés) sont désignés à mains levées par les membres du CSE.

Le secrétaire de la Commission et son secrétaire-adjoint sont désignés par les membres de la Commission.

Durée de mandat :

Du 21 janvier 2020 au 31 décembre 2023.

Objectifs :

_ Réduire le nombre d’accidents du travail.

_ Réduire le nombre de départ des salariés en inaptitude d’origine professionnelle par des actions de prévention.

_ Protéger la santé des salariés en améliorant leurs conditions de travail.

_ Trouver des solutions de reclassement pour les salariés inaptes professionnellement.

Moyens alloués :

  • Un local équipé d’un ordinateur.

  • Les heures de délégation prévues à l’article 3.2 du Protocole Préélectoral des élections du CSE 2019 avec 5 heures de plus par mois pour le secrétaire. De plus, dans le cadre d’une enquête de la commission les heures de délégation ne seront pas impactées.

  • Les formations prévues par les textes (article L 2315-40 du Code du travail), si possible, en lien avec le secteur médico-social et avec la volonté que celle-ci dure 4 jours pour travailler davantage sur le droit de retrait.

  • Documents fournis par la Direction :

_ le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

_ le listing des accidents de travail par trimestre

_ le listing des inaptitudes partielles et totales par trimestre

_ la fiche entreprise réalisée par de la médecine du travail

dans l’objectif d’évaluer la pénibilité et faire des préconisations.

Le CSE délègue ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la Commission.

La Commission souhaite s’associer à la Médecine du Travail, l’Inspection du Travail et la CRAMIF.

Modes de communication :

  • Affichages dans les locaux prévus à cet effet des actions de la Commission.

  • Tous les 6 mois la commission rend compte au CSE des actions menées et des objectifs atteints ou non.

  • Les membres de la commission sont soumis à un devoir de discrétion.

Désignation du secrétaire et modalités :

  • Vote par bulletin secret par les membres de la Commission

  • 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint

  • En cas d’absence prolongée du secrétaire et du secrétaire adjoint, ils sont remplacés par un salarié de l’association désigné par les membres du CSE.

Organisation des réunions :

  • Conformément à l’article 3.2 Protocole Préélectoral des élections du CSE 2019, 4 réunions par an seront organisées ; 1 par trimestre.

  • Les dates sont définies par les membres de la Commission.

  • Convocation par courrier en mains propres 15 jours avant la date de la réunion.

  • L’ordre du jour est remis à la Direction par courrier en mains propres 19 jours avant la date de la réunion par le secrétaire.

Article 3. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature des délégués syndicaux représentant au minimum 50 % de la représentativité.

Ce présent accord est conclu pour la durée du mandat.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 4. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des délégués syndicaux présents.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 29 septembre 2020 à PARIS.

Pour l’ASAD Pour CFTC Pour FNAS-FO

... ... ...

Directeur Général Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Le 29/09/2020 Le 29/09/2020 Le 29/09/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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