Accord d'entreprise "AVENANT NUMERO 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE - REVISION DE L'ARTICLE 43 SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (COMPLEMENTAIRE SANTE)" chez CONFED TRAVAIL FORCE OUVRIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CONFED TRAVAIL FORCE OUVRIER et le syndicat CGT-FO le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A07517028412
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CONFEDERATION DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE
Etablissement : 78457824700040 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-09
AVENANT NUMERO 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE
REVISION DE L’ARTICLE 43 SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (Complémentaire santé)
Entre
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
141, avenue du Maine 75014 PARIS,
Et
Le Syndicat FO du Personnel de la Confédération CGT-FO
141, avenue du Maine 75014 PARIS,
Il a été convenu ce qui suit :
La Confédération et le Syndicat du Personnel se sont réunis pour revoir les termes de l’article 43 de l’accord collectif d’entreprise afin de respecter le cahier des charges des contrats responsables.
Il a donc été décidé ce qui suit après information et consultation du Comité d’Entreprise en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent avenant a pour objet de réviser l’organisation du régime de la complémentaire santé au bénéfice de l’ensemble des salariés de la Confédération en contrepartie de cotisations.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Confédération devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du régime de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.
Le présent avenant, ainsi que les prestations et garanties de la complémentaire santé portées en annexe, prennent effet au 1er janvier 2018.
Article 1 – Le régime socle Frais de santé
La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.
Les bénéficiaires
L’adhésion à la complémentaire santé revêt un caractère collectif et obligatoire.
Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés, ainsi que leurs ayants droit, sont obligés d’adhérer au régime sans condition d’ancienneté.
1.1.2 Les dispenses d’affiliation
Conformément au décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, et selon les exceptions prévues par la loi, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas adhérer.
Dispenses d’affiliation de droit
Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.
Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du régime individuel.
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques (par exemple dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple par le biais de son conjoint), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012.
Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.
Dispenses d’affiliation simples
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Conformément à l’article D.911-5 du Code de la sécurité sociale, « Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° [CMU-C et ACS] et 3° de l'article D. 911-2 [prestations servies au titre d’un autre emploi] ».
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Trésorerie/Service du Personnel de la Confédération, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. Ils seront préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut d’écrit et de justificatif adressés à l’employeur dans les jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche ou demande de dispense, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les ayants droits qui le souhaitent, peuvent demander à bénéficier des dispenses dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés.
Les salariés dispensés devront informer la Trésorerie/Service du Personnel de tout changement de situation. Ils pourront, et éventuellement leurs ayants droit, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois au cours duquel le salarié cesse de fournir le justificatif.
Pour les couples travaillant à la Confédération, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Les taux de cotisation
1.2.1 Les taux et l’assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement de la complémentaire santé s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage (…%) TTC du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Catégorie Isolé (célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge) : 2,50%
Catégorie Duo (en couple ou seul avec un enfant à charge) : 4,06%
Catégorie Famille (en couple avec au moins un enfant à charge ou seul avec au moins deux enfants à charge) : 5,05%
1.2.2 La répartition des cotisations
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la Confédération dans les proportions suivantes :
La CGT-FO prend à sa charge 60% de la cotisation.
Chaque salarié a l’obligation de cotiser en fonction de sa situation familiale réelle.
Catégorie | Cotisation | Part Confédération 60% |
Part Salarié 40% |
---|---|---|---|
Isolé | 2,50% | 1,50% | 1% |
Duo | 4,06% | 2,44% | 1,62% |
Famille | 5,05% | 3,03% | 2,02% |
1.2.3 La révision des cotisations
Le niveau de la cotisation pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’équilibre du régime et des préconisations de l’organisme assureur après les deux années suivant la signature du contrat (hors évolution du PMSS).
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
1.3 Le maintien des garanties
1.3.1 Les salariés dont le régime est suspendu
Les garanties du régime sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail de l’assuré, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité effective, sous réserve :
qu’il bénéficie d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières,
qu’il s’acquitte de sa part de cotisations.
Hors dispositions particulières prévues au régime, les garanties sont suspendues dans les autres cas (notamment, congé sabbatique, congé parental, congé pour création d’entreprise, congé sans solde).
La suspension des garanties intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle et s’achève dès la reprise du travail à la Confédération.
1.3.2 Le dispositif de portabilité (en vigueur à ce jour)
Le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et pour qui la rupture ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 2 : Régime surcomplémentaire facultatif
Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle, un régime surcomplémentaire à la complémentaire santé est proposé aux salariés qui peuvent adhérer de façon facultative.
2-1 Les bénéficiaires
Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 1.1.
2.2 L’adhésion
Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif pour une durée minimum de deux ans que les salariés ayant adhéré au régime socle. Ceux qui ont fait valoir une dispense d’adhésion ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.
2.3 L’affiliation des ayants droit du salarié couvert
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, ils peuvent également être couverts.
Les ayant-droits non couverts au titre du contrat socle ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit du contrat surcomplémentaire.
2.4 Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire facultatif
Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié.
Les cotisations servant au financement s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage (…%) TTC du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Catégorie Isolé (célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge): 0,31%
Catégorie Duo (en couple ou seul avec un enfant à charge) : 0,56%
Catégorie Famille (en couple avec au moins un enfant à charge ou seul avec au moins deux enfants à charge) : 0,81%
Catégorie | Cotisation Part Salarié 100% |
---|---|
Isolé | 0,31% |
Duo | 0,56% |
Famille | 0,81% |
2.4.1 La révision des cotisations
Le niveau de la cotisation pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’équilibre du régime et des préconisations de l’organisme assureur après les deux années suivant la signature du contrat (hors évolution du PMSS).
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.
L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations. Toutefois, l’employeur procédera à leur précompte sur le salaire du salarié et à leur reversement à l’organisme assureur.
2.5 La portabilité des droits
Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 1.3.2. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 3 – L’information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Confédération remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Confédération seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 4 – L’information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du Travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime Frais de santé.
Article 5 – La durée et l’effet du présent avenant
Le présent avenant pourra à tout moment être revu, conformément à la procédure prévue par le Code du travail.
Article 6 – Le dépôt et la publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire signé du présent avenant à l’accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’avenant à l’accord par courriel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, cet avenant sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail ; il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant à l’accord sera également faite sur les panneaux réservés au Service du Personnel pour sa communication avec le personnel.
Article 7 – L’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Conformément à l’article L.2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier ou de le dénoncer.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Fait à Paris, le 09 novembre 2017
Pour la CGT-FO Pour le syndicat FO du Personnel de la Confédération
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