Accord d'entreprise "accord égalité professionnelle" chez FONDATION GEORGES COULON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION GEORGES COULON et les représentants des salariés le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07221003684
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : Fondation Georges Coulon
Etablissement : 78457899900061 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
fondation
Georges Coulon
|
Entre :
La Fondation Georges Coulon dont le siège est situé 1 rue du Docteur Coulon — BP 14 —
72150 LE GRAND LUCE,
Représentée par Monsieur , Directeur,
D'une part,
Et
Le délégué syndical CGT, Madame ,
D'autre part,
Il a été convenu le présent protocole d'accord.
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Préambule
La direction et les représentants du personnel attachés au respect de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont toujours oeuvrés dans ce sens afin de garantir l'effectivité de ce principe.
A ce titre, les parties signataires souhaitent marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l'article L1132-1 du code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Afin d'assurer l'égalité professionnelle entre les Hommes et les femmes, les parties signataires arrêtent des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre d'une part de la loi n°2010 -1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et d'autre part de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes (décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 ; portant application de ces dispositions applicables au ter janvier 2019). Il a pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l'article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent plan définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
1. Objet
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2242-5, L2245-1 et R 2245-2 du code du travail. Il a pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la Fondation Georges Coulon :
- en fixant des objectifs de progression ;
- en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs ;
en y associant des indicateurs chiffrés permettant d'évaluer l'effet des actions mises en oeuvre.
2. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements (présents et à venir) de la Fondation Georges Coulon dont le siège social est situé 1 rue du Docteur Georges Coulon au Grand Lucé (72150) :
Centre Médical Georges Coulon n° siret 784 578 999 000 61,
Centre de soins de suite Georges Coulon n° siret 784 578 999 000 53, - Maison de retraite Eugène Aujaleu n° siret 784 578 999 000 38,
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- EHPAD Saint saturnin n°784 578 999 000 79,
- Service de soins infirmiers à domicile n° 784 578 999 000 46,
3. Détermination des effectifs
L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des indicateurs.
Les effectifs sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois. On ne tient compte que des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.
Les salariés sont comptabilisés conformément aux articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail, c'est-à-dire :
Chaque salarié titulaire d'un CDI est comptabilisé au prorata de leur temps de travail.
Les salariés en CDD, sauf s'ils remplacent des salariés absents pour maladie, ou congés....
Ne sont pas pris en compte dans les effectifs pour le calcul des indicateurs de l'entreprise :
Les apprentis,
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation,
Les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure,
Les salariés expatriés,
Les salariés absents plus de la moitié de la période de référence annuelle considérée
4. Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
la Direction et les organisations syndicales (ou les représentants du personnel) s'appuient sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales pour établir une analyse chiffrée permettant d'apprécier pour chacune des catégories professionnelles de la Fondation la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, des conditions de travail, de la rémunération effective.
Cette analyse chiffrée sera remise aux représentants syndicaux ainsi qu'aux membres du CSE.
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5. Mesures déjà mises en place en vue d'assurer l'égalité professionnelle
L'accord sur l'égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l'accord précédent :
- Les mesures mises en oeuvre au cours de l'année écoulée ;
- Le bilan des actions de l'année écoulée et leur évaluation ;
Les motivations justifiant que certaines actions n'aient pas été réalisées.
Afin de promouvoir l'égalité professionnelle en son sein, la direction a préalablement mis en oeuvre les mesures unilatérales suivantes :
- Une équité de salaire entre hommes et femmes du fait de l'application de la CCN 51 (FEHAP).
- Une équité en matière d'embauche et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l'efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les mesures prévues par le présent accord.
6. Objectifs de progression et actions permettant d'assurer l'égalité Professionnelle entre les hommes et les femmes
L'article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins quatre des domaines cités ci-après pour les entreprises d'au moins 300 salariés
L'embauche,
La formation,
La promotion professionnelle,
- La qualification,La classification,
Les conditions de travail,
- La sécurité et la santé au travail,La rémunération effective (domaine obligatoire),
L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Conformément aux dispositions de cet article, les parties ont convenu de développer les objectifs suivants :
- la promotion professionnelle
- la formation,
- l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale,
- La rémunération effective,
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6.1 Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle :
Afin de faciliter l'évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d'égalité, il est convenu :
De favoriser l'augmentation du sexe le moins représenté chez les cadres. Indicateur : nombre de cadres par sexe
L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative.
D'inciter à la mobilité professionnelle au sein de la Fondation :
A cet effet, l'entreprise s'engage à mettre en place un système d'information des postes disponibles afin de favoriser la mobilité interne.
Indicateur : nombre de postes diffusés au travers du système d'information mis en place.
6.2 Objectif de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation :
Objectif : L'objectif à atteindre est d'avoir une équité de réponse entre les hommes et les femmes sur la base du ratio Hommes/femmes des demandes de formation.
Par exemple : Ainsi si 10% d'hommes sollicite une formation, 10% des réponses positives doivent être faites aux demandes des hommes.
Indicateurs : Les indicateurs retenus seront les suivants :
1er indicateur- Le nombre total de formation suivies par sexe / le nombre total d'heures de formation.
- Dans le cadre du plan de développement des compétences, le nombre de demandes de formations validées par sexe/ le nombre total de demandes de formation.
L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint si le nombre de demandes formation formulées par les salariés de sexe masculin était inférieur à l'objectif fixé.
2ème indicateur- Le nombre total de formations qualifiantes en cumulées sur le temps du protocole.
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6. 3 Objectif de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
Objectif : Afin de favoriser l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de favoriser le passage de temps complet à temps partiel et inversement, en dehors des congés parentaux jusqu'à l'âge de 5 ans des enfants, sous réserve des postes où l'organisation des remplacements est compliqué, notamment pour les postes à responsabilité ou isolés.
Indicateur : L'indicateur retenu sera le nombre de bénéficiaires/ le nombre de demandes.
Article 6.4 Objectif (s) de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération :
La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L'application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, les parties conviennent de la possibilité :
- Décider L'octroi d'une prime exceptionnelle négociée notamment lors de la négociation annuelle obligatoire, de façon égalitaire entre les hommes et les femmes (objectif de progression).
- de S'assurer que toutes les primes soient octroyées de façon égalitaire entre les hommes et les femmes (action).
Indicateurs : Nombre de bénéficiaires par sexe (indicateur de suivi).
L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.
7. Coût prévisionnel des mesures
Pour tous les objectifs, les coûts sont représentés par le temps nécessaire à la gestion des ressources Humaines.
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Echéanciers des mesures
Compte tenu de la date de signature du présent protocole un état des lieux sera fait pour l'année 2019. Les actions seront mise en place dès 2020.
Durée de l'accord
L'accord est conclut pour une durée de quatre ans à compter du 11 octobre 2019.
Agrément de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au journal officiel de l'arrêté d'agrément.
Il sera en lettre recommandée avec accusé de réception au Ministre chargé de l'action sociale dont les services assurent le secrétariat de la commission nationale d'agrément
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Direction Générale de la cohésion sociale
Sous direction des professions sociales, de l'emploi et des territoires
Bureau de l'emploi et de la politique salariale B
Secrétariat de la commission Nationale d'Agrément
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
Modalités de révision de l'accord
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail1 est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
Formalité de dépôt, de publicité et de communication
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il sera notifié via la plateforme TéléAccords.
Fait au Grand-Lucé,
Le 11 OCTOBRE 2019,
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En 4 exemplaires originaux
Le Directeur,
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