Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur les conditions d'exercice du droit syndical au sein de la Fédération APAJH" chez FEDERATION APAJH (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FEDERATION APAJH et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07521029771
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION APAJH
Etablissement : 78457968201771 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE central, des CSE territoriaux et des représentants de proximité au sein de la Fédération APAJH (2019-11-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-15
avenant N°2 a l’accord d’entreprise sur les conditions d’exercice
du droit syndical au sein de la fédération APAJH
Entre les soussignés :
La Fédération APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés)
Dont le Siège social se situe Tour Maine Montparnasse, 29ème étage – 33, avenue du Maine – 75 755 PARIS Cedex 15
Représentée par ………………………………………………, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
La Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux CFDT
Sise 47/49, Rue Bolivar – 75019 PARIS
Représentée par ………………………………………….
La Fédération Santé Action Sociale CGT
Sise 236, Rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
Représentée ……………………………………………….
D’autre part,
A été conclu l’accord suivant :
Préambule
Le 16 septembre 1998, la Fédération APAJH et les organisations syndicales CGT et CFDT ont signé un accord d’entreprise sur les conditions d’exercice du droit syndical au sein de la Fédération APAJH.
Cet accord avait vocation à rationaliser les moyens d’exercice des mandats syndicaux :
En répartissant équitablement ces moyens entre tous les établissements de l’entreprise
En qualifiant au préalable les droits de chaque organisation syndicale signataire.
Le même jour, les partenaires sociaux ont signé un avenant à cet accord pour déterminer le calcul des droits par organisation au regard d’une part, de l’effectif de la Fédération APAJH et d’autre part, des résultats des élections professionnelles de décembre 1996.
Au jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que le périmètre gestionnaire de la Fédération APAJH a considérablement augmenté depuis 1998 et que dans le même temps l’organisation des instances représentatives du personnel s’en est trouvée modifiée.
Ces modifications des dispositions réglementaires ont conduit à une possibilité de représentation syndicale moindre alors que dans le même temps le périmètre géographique de la Fédération APAJH s’est largement étendu.
Dans ces conditions, forts de leur volonté commune de maintenir un dialogue social de qualité, les partenaires sociaux signataires s’accordent sur leurs souhaits de définir et préciser les moyens d’exercice des mandats syndicaux pour les années à venir :
en garantissant des moyens d’actions aux représentants syndicaux ;
en répartissant équitablement ces moyens et les charges financières induites entre tous les établissements et services de la Fédération APAJH ;
en qualifiant au préalable les droits de chaque organisation syndicale ;
en définissant les conditions d’utilisation de ces moyens d’actions et le suivi de leur utilisation.
Article 1. Rappel des dispositions conventionnelles
Les conventions collectives du 15 mars 1966 et du 31 octobre 1951, appliquées au sein de la Fédération APAJH, prévoient des autorisations d’absence pour l’exercice d’un mandat syndical électif à concurrence de dix jours ouvrables par an sur demande écrite présentée par leurs organisations syndicales une semaine à l’avance. Les bénéficiaires potentiels de ces autorisations sont les personnels membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont régulièrement convoqués. Les absences prévues dans le cadre ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés.
Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des structures de la Fédération APAJH.
Article 3. Mutualisation du droit syndical et calcul des droits des organisations syndicales signataires
Le temps nécessaire à l’exercice des mandats syndicaux électifs des organisations syndicales signataires du présent avenant est mutualisé selon les dispositions suivantes :
10 jours de délégation syndicale par tranche de 15 salariés de la Fédération APAJH. Ces jours sont répartis sur la base des effectifs présents au 31/12/2020, à savoir 4013 personnes physiques représentant 3593.76 ETP
Ces jours sont répartis proportionnellement aux résultats les plus récents des élections professionnelles des représentants du personnel.
Suite aux résultats des dernières élections professionnelles du 21 novembre 2019, les droits à la date de signature du présent avenant s’établissent ainsi :
10 jours par tranche de 15 salariés soit 2675,33 jours (4013/1,5)
Résultat représentativité CFDT : 59,78 %
Résultat représentativité CGT : 35,10 %
Droits pour la CFDT
(2675,33 x 59.78) / 100 = 1599,31 jours ouvrables
Droits pour la CGT
(2675,33 x 35,10) / 100 = 939,04 jours ouvrables
Il est entendu entre les partenaires sociaux qu’une journée de mutualisation de droit syndical correspond au temps de travail prévu au planning du salarié sans pouvoir générer d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires pour le salarié bénéficiaire de ce dispositif.
Si la journée de mutualisation de droit syndical est prise sur une journée de repos prévu au planning, le planning du salarié sera modifié pour que le salarié ne perde pas le bénéfice de ce repos.
Article 4. Modalités d’utilisation de la mutualisation du droit syndical
L’enveloppe globale des jours impartis à chaque organisation syndicale signataire du présent avenant est gérée par le délégué syndical central de chaque organisation selon les règles suivantes :
La mutualisation du droit syndical représente un temps égal ou supérieur à un 0,25 ETP annuel :
Le délégué syndical central devra informer par courrier la direction générale de la Fédération APAJH de l’attribution de temps mutualisé syndical deux mois avant le début de l’utilisation de ce temps. Le courrier précisera le mandat syndical électif ou le mandat de représentant APAJH élu au niveau national (ex. CSE Central) ou le mandat syndical national (ex. délégué syndical central) au sein de la Fédération APAJH.
La mutualisation du droit syndical représente un temps strictement inférieur à un 0,25 ETP annuel :
Le salarié bénéficiaire d’un temps de mutualisation du droit syndical strictement inférieur à un 0,25 ETP annuel appliquera les dispositions conventionnelles à savoir le bénéfice de 10 jours ouvrables par an, sur présentation une semaine à l’avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales. Les bénéficiaires potentiels sont les personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
La possibilité, pour chaque organisation syndicale représentative, de désigner des délégués syndicaux supplémentaires en dérogation à l’actuelle réglementation :
Lorsque plusieurs délégués syndicaux sont nommés dans le périmètre du même CSE, en dérogation aux dispositions du Code du travail, les désignations seront transmises à l’employeur dans les formes réglementaires habituelles de désignation. Les heures de délégation de ces délégués syndicaux supplémentaires en dérogation à l’actuelle réglementation sont imputées sur le droit mutualisé de l‘organisation syndicale qu’ils représentent. Ces délégués syndicaux supplémentaires bénéficient des mêmes prérogatives.
Pour chaque des situations évoquées ci-avant, le délégué syndical central de chaque organisation devra informer, chaque trimestre, la direction générale de la Fédération APAJH par la transmission d’un état précis et détaillé de l’utilisation effectuée de la mutualisation du droit syndical.
Afin de faciliter le suivi de cette mutualisation, un outil informatisé et partagé sera proposé par la direction des ressources humaines. Celui-ci permettra aussi le lien avec les pôles administratifs territoriaux.
Article 5. Répartition de la charge salariale de la mutualisation du droit syndical
Le coût des rémunérations chargées des salariés bénéficiant de la mutualisation du droit syndical est réparti entre les différentes structures de la Fédération APAJH au prorata de la masse salariale de chaque structure.
Cette disposition ne s’applique que lorsque le temps de mutualisation du droit syndical représente un temps égal ou supérieur à un 0,25 ETP annuel.
Article 6. Date d’effet et durée du présent avenant
Le présent avenant prend effet à la date de signature par les deux organisations syndicales représentatives ou par l’organisation syndicale majoritaire pour une durée indéterminée.
Le présent avenant fera l’objet d’un bilan tous les deux ans.
A la fin de la 1ère année d’application, un bilan sera exceptionnellement effectué pour évaluer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’avenant.
Au terme de chaque processus d’élections professionnelles, un avenant précisera le nombre de jours attribués à chaque organisation syndicale représentatives et signataires.
Article 7. Adhésion au présent avenant
Toute organisation syndicale représentative au sein de la Fédération APAJH peut adhérer au présent avenant dans le cadre des dispositions légales. Cette adhésion prend effet au jour de la déclaration envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires.
L’adhésion au présent accord devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Article 8. Dénonciation et révision du présent avenant
Chaque partie signataire du présent avenant peut le dénoncer en respectant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de l’examen de la possibilité de rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion, le cas échéant, d’un nouvel accord.
Enfin, en cas de caducité de tout ou partie de l’accord, il s’y verrait substituer immédiatement les règles prévues par les textes en vigueur.
Article 9. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris le , en six exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour la Fédération APAJH Pour la CFDT Pour la CGT
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