Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE INCAPACITE, INVALIDITE, DECES AU SEIN DE LA FEDERATION APAJH" chez FEDERATION APAJH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERATION APAJH et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07522039655
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION APAJH
Etablissement : 78457968201771 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

Accord d’entreprise relatif à la mise en place

D’UN REGIME COMPLḖMENTAIRE « INCAPACITḖ - INVALIDITḖ - DḖCỀS »

au sein de lA fEDERATION APAJH

Entre les soussignés :

La Fédération APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés)

Dont le Siège social se situe Tour Maine Montparnasse, 29ème étage – 33, avenue du Maine – 75 755 PARIS Cedex 15

Représentée par ………………………………., en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

La Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux CFDT

Sise 47/49, Rue Bolivar – 75019 PARIS

Représentée …………………………….

La Fédération Santé Action Sociale CGT

Sise 236, Rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex

Représentée …………………………………….

D’autre part,

A été conclu l’avenant suivant :

PREAMBULE

La Fédération APAJH est une association reconnue d’utilité publique et gestionnaire d’établissements destinés à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, avec un personnel qui relève des Conventions collectives nationales :

  • Des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29) ;

  • Des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413) ;

  • Du travail mécanique de bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois (IDCC 158) ;

  • Des entreprises du paysage (IDCC 7018) ;

  • Des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l’Aisne (IDCC 2542) ;

  • Des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l’Yonne (IDCC 1732).

  • Des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650)

  • Autres statuts tel que salariés au Code du travail, fonctionnaire détachés ou mis à disposition, …

Les salariés Cadre de la Fédération APAJH bénéficiaient d’un régime de Prévoyance complémentaire sur mesure distinct pour :

  • Les salariés relevant de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

  • Les salariés relevant de la Convention collective nationale des Etablissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP), ainsi que les salariés des entreprises adaptées relevant de la CCN du Bois, de la CCN du Paysage, de la CCN de la Métallurgie et ceux pour lesquels le code du travail est appliqué.

Les objectifs recherchés de la Fédération APAJH ont été :

  • De faire bénéficier l’ensemble des salariés de l’entreprise du même régime de prévoyance ;

  • D’harmoniser les régimes de prévoyance en place sur un seul régime pour l’ensemble du personnel afin de permettre une égalité de traitement au meilleur coût et un meilleur pilotage des risques ;

  • D’étudier une solution alternative de gestion tout en conservant l’assureur actuel.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique

Article 1 – Objet

Le présent accord définit les modalités d'adhésion des salariés de l’entreprise, visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité – invalidité – décès » souscrit à cet effet par la fédération APAJH auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 – Organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, le contrat collectif d’assurance est souscrit par la Fédération APAJH auprès d’un organisme assureur dûment habilité.

Article 3 – Adhésion des salariés

3.1 – Salariés bénéficiaires

Le régime issu du présent accord collectif bénéficie à l’ensemble des salariés de la Fédération APAJH.

3.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 3.1., est obligatoire à compter du 1er mars 2022.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Fédération APAJH.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

a) Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Fédération APAJH ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

b) Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Si le contrat de travail de l’assuré est suspendu suite à l’exercice du droit de grève ou s’il bénéficie d’un congé non rémunéré de toute nature, d’une durée maximale d’un mois consécutif, les garanties seront maintenues sans contrepartie de cotisations.

A compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l’assuré (congé sans solde, sabbatique, création d’entreprise, parental…), le salarié peut continuer à bénéficier des garanties décès/invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente de conjoint substitutive et rente handicap, s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l’organisme auquel il est affilié.

3.4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu - portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité – invalidité – décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 4 – Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Fédération APAJH, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties dont bénéficient les salariés sont détaillées en annexe n°1.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5 – Cotisations

5.1 – Taux, répartition et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité – invalidité – décès » sont exprimées en pourcentage du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2022, à 3428 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Les cotisations et leurs répartitions selon les garanties instaurées, sont, au 1er mars 2022, fixées et réparties dans les proportions ci-après, étant ici précisé :

  • que le risque incapacité est financé à 100% par le salarié comme prévu dans les dispositions relatives à la CCN de 1966 et

  • qu’une dégressivité de la part patronale pour le personnel cadre relevant de la CCN de 1966 est appliquée sur 3 ans pour atteindre, à l’issue de cette période, le même niveau de de participation à l’ensemble des salariés de la Fédération APAJH :

1ère année Ensemble du personnel
2022 Part patronale Part salariale Total
Tranche T1 T2 T1 T2 T1 T2
Total 1,525% 2,196% 0,975% 1,404% 2,500% 3,600%

Pour 2022, le taux de la part patronale pour le personnel cadre relevant de la CCN de 1966 est fixé à 70%.

2ème année Ensemble du personnel
2023 Part patronale Part salariale Total
Tranche T1 T2 T1 T2 T1 T2
Total 1,525% 2,196% 0,975% 1,404% 2,500% 3,600%

Pour 2023, le taux de la part patronale pour le personnel cadre relevant de la CCN de 1966 est fixé à 65%.

3ème année Ensemble du personnel
2024 Part patronale Part salariale Total
Tranche T1 T2 T1 T2 T1 T2
Total 1,525% 2,196% 0,975% 1,404% 2,500% 3,600%

Pour 2024, le taux de la part patronale pour le personnel cadre relevant de la CCN de 1966 est fixé à 61%.

5.2 – Evolution ultérieure de cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou à des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

Article 6 – Information

6.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscriptrice, la Fédération APAJH remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 – Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 7 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Fédération APAJH s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, publié sur intranet et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Paris, le 14 février 2022, en six exemplaires

Pour la Fédération APAJH

Pour la CFDT Pour la CGT

Annexe n°1 à titre informatif : Contrat de couverture collective contre les risques d’ « incapacité – invalidité - décès », notice d’information du contrat d’assurance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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