Accord d'entreprise "ACCORD DE L’UES CRÉDIT AGRICOLE S.A. RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGÉS PAYÉS ET DE JOURS DE REPOS" chez CREDIT AGRICOLE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE SA et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09220018162
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE SA
Etablissement : 78460841600144 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD RELATIF A L’INSTAURATION DU PONT DE L’ASCENSION ET A LA MISE EN OEUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-12-22)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD DE L’UES CRÉDIT AGRICOLE S.A. RELATIF

AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGÉS PAYÉS

ET DE JOURS DE REPOS

CREDIT AGRICOLE S.A., société anonyme au capital de 8 654 066 136 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 608 416, dont le siège social est situé 12, place des États-Unis - 92127 Montrouge, et les sociétés formant ensemble une unité économique et sociale (UES), représentées par XXX, prise en sa qualité de XXX, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’UES Crédit Agricole S.A. » ou « l’Entreprise » ;

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Crédit Agricole S.A., prises en la personne de leurs représentants dûment habilités :

- Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de XXX ;

- Le syndicat CFE/CGC, représenté par XXX, en sa qualité de XXX ;

- Le syndicat CFTC, représenté par XXX en sa qualité de XXX ;

Ci-après dénommées « les organisations syndicales » ;

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 2

ARTICLE 2. DEFINITIONS 2

ARTICLE 3. AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES JOURS
DE CONGES
2

3.1. Nature des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés 2

3.2. Nombre de jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés 2

3.3. Ordre de priorité des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés 2

3.4. Validation et délai de prévenance 2

3.5. Salariés concernés 2

ARTICLE 4. DEROGATION EXCEPTIONNELLE AU PLAFOND D’EPARGNE DU CET AU TITRE DE L’ANNEE 2020 2

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION 2

ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 2

ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD 2

ARTICLE 8. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD 2

ANNEXE 1. LISTE DES SOCIETES RELEVANT DU PERIMETRE DE L’UES CREDIT AGRICOLE S.A. 2

PREAMBULE

Depuis plusieurs semaines, la propagation d’un nouveau virus, le Covid-19 (ou Coronavirus), a entraîné, partout dans le monde, une crise sanitaire majeure.

En France, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures d’urgence visant à freiner l’expansion de ce virus, parmi lesquelles la limitation des déplacements des personnes hors de leur domicile, la généralisation du télétravail, ainsi que la fermeture de certains commerces considérés comme étant non essentiels à la sécurité ou à la continuité de la vie économique et sociale de la Nation.

Dès le 16 mars 2020, l’Entreprise a ainsi demandé à l’ensemble des salariés de poursuivre leur activité professionnelle en télétravail, et ce, dans le but de préserver la santé et la sécurité de son personnel.

Au-delà de ses conséquences sur le plan humain, cette crise sanitaire vient affecter fortement l’économie du pays.

C’est donc également afin permettre à l’économie française de surmonter ces difficultés qu’a été promulguée la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui a donné lieu à la publication de nombreux décrets et ordonnances.

C’est dans le cadre de ces textes que le Gouvernement, afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des acteurs économiques du pays (tels que les entreprises ou encore les associations) ainsi que ses incidences sur l’emploi, a notamment renforcé le recours à l’activité partielle, modifié exceptionnellement les dates limites et modalités de versement de l’intéressement et de la participation, autorisé les employeurs à déroger, dans certains secteurs, aux règles d’ordre public et stipulation conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et dominical ou encore à imposer ou modifier les dates de prises des congés payés, jours de réduction du temps de travail (« RTT ») ou autres jours de repos, sous certaines conditions.

Parmi ces mesures, la Direction a fait le choix de retenir la possibilité d’aménager temporairement les modalités de prises des jours de congés payés, de réduction du temps de travail et de repos, offerte par l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 20201 et d’exclure, à ce stade, le recours au dispositif d’activité partielle.

En effet, au-delà des répercussions de cette crise sur l’activité de certains de ses partenaires impactant inévitablement celle de l’Entreprise, viennent s’ajouter les conséquences de la généralisation du télétravail au sein de l’UES Crédit Agricole S.A. : certaines Directions connaissent ainsi une hausse de leur activité quand d’autres font face à un ralentissement de celle-ci.

Cependant, la Direction n’a pas souhaité mettre en œuvre unilatéralement ces mesures et a privilégié la voie du dialogue social.

Par cet accord, les Parties souhaitent ainsi faire face aux conséquences principalement sociales de cette crise et préserver les intérêts de l’entreprise, et notamment l’activité et l’emploi, ainsi que l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle des salariés, en portant une attention particulière aux risques liés à l’hyper-connexion au travail en organisant au mieux le travail dans l’équipe, et veiller à préparer la reprise post-confinement dans de bonnes conditions opérationnelles.

C’est dans cet esprit, guidé également par la solidarité entre l’Entreprise et ses collaborateurs, que les Parties sont parvenues au présent accord.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des entités composant l’UES Crédit Agricole S.A. à la date du présent accord2, ainsi qu’à l’ensemble des salariés travaillant sur le territoire français, peu important leur statut ou la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2. DEFINITIONS

  • « jours de congés payés » : s’entend des congés légaux annuels ainsi que des jours de congés annuels supplémentaires conventionnels (31 jours par année complète au sein de l’Entreprise) ;

  • « jours de repos » : s’entend, indifféremment de leur nature, des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dits « EJR », ainsi que des jours issus du CET ;

  • « jours de congés » : s’entend des « jours de congés payés » et « jours de repos ».

ARTICLE 3. AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES

Dans le cadre du présent accord, l’Entreprise peut décider unilatéralement :

  • d’imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés et/ou des jours de repos ;

  • de la modification des dates de prise de jours de congés.

Cette mesure est prise conformément aux articles 1 à 5 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation aux dispositions figurant :

  • aux articles L. 3141-3 à L. 3141-23 du Code du travail relatifs à la durée et à la prise des congés payés  ;

  • aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail relatifs au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail (notamment à l’article L.3121-64) relatifs à la durée et à l’aménagement du travail des conventions de forfait  ;

  • aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail (notamment aux articles L. 3151-3 et L. 3152-2) relatifs au compte épargne-temps (« CET ») ;

  • au sein des dispositions conventionnelles s’y rapportant, en vigueur dans l’Entreprise, en particulier à l’accord sur l’organisation-réduction du temps de travail et le développement de l’emploi du 25 novembre 1999 et à son accord d’application du 25 avril 2000, ainsi qu’à l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 22 juin 2010 et son avenant de révision du 18 décembre 2019.

  1. Nature des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés

Conformément aux dispositions légales précitées, peuvent être imposés et/ou modifiés par l’Entreprise, dans le cadre du présent accord :

  • les jours de congés payés acquis ;

  • les jours de repos, qu’il s’agisse de jours issus du CET ou de jours liés à la réduction du temps de temps de travail, dits « EJR ».

  1. Nombre de jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés

Les Parties sont convenues, conformément aux dispositions prévues par l’Ordonnance du 25 mars 2020 précitée que le nombre de jours de congés pouvant être imposés ou modifiés par l’Entreprise, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 mai 2020, est fixé à 10 jours ouvrés maximum.

L’Entreprise pourra, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, imposer ou modifier jusqu’à 5 jours ouvrés de congés supplémentaires.

Ces jours de congés imposés et/ou modifiés pourront faire l’objet d’un fractionnement, sous la forme de journées entières ou de demi-journées.

  1. Ordre de priorité des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés

Les parties conviennent que seront, en premier lieu, décomptés les jours de congés payés acquis, dans la limite de 5 jours ouvrés.

En second lieu, en fonction du solde de congés payés du salarié et du nombre total de jours de congés imposé, l’ordre de priorité conseillé, qui sera appliqué sauf choix contraire du salarié notifié par e-mail à son manager dans les 24 heures suivant la date à laquelle il aura été informé de la mesure, est le suivant :

  • D’abord les jours de repos issus du CET ;

  • Puis les jours de repos liés à la réduction du temps de temps de travail, dits « EJR ».

  1. Validation et délai de prévenance

Afin d’être le plus homogène et équitable possible, les jours de congés précités ne pourront être imposés aux salariés et/ou modifiés que sous réserve du respect du processus de validation à plusieurs niveaux suivant :

  • la demande initiale du manager direct du salarié concerné (N+1) devra être validée par le manager supérieur (N+2) ;

  • celle-ci sera ensuite transmise au secrétaire général de la Direction pour consolidation de l’ensemble des demandes de la Direction concernée, avant validation finale et globale par le membre du Comité Exécutif.

Le manager direct du salarié concerné par la mesure devra en informer celui-ci, par e-mail, et dans le respect d’un délai de prévenance de deux jours francs.

  1. Salariés concernés

Afin de respecter les objectifs de cet accord et de tenir compte des contraintes des salariés de l’Entreprise, les parties conviennent que les salariés dont les dates de prise des jours de congés seront imposées ou modifiées sont ceux dont le volume et l’importance de l’activité et de la charge de travail au sein de la Direction ou de l’équipe d’appartenance sont impactés, directement ou indirectement, par la crise sanitaire actuelle.

Par ailleurs, le manager du salarié tiendra compte :

  • des cycles d’activité liés à la spécificité de certains métiers de l’Entreprise ;

  • de la situation de famille des salariés (notamment présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, d’enfants en bas âge, d’obligation pour le conjoint - concubin ou partenaire lié par un PACS - de travailler) ;

  • du nombre de jours de congés déjà posés depuis le 1er janvier 2020.

Exceptionnellement, l’Entreprise n’est pas tenue, dans le cadre des présentes dispositions, d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de l’UES Crédit Agricole S.A..

En outre, avant de recourir à l’imposition ou la modification de jours de congés au sein d’une même équipe, le manager devra s’assurer qu’aucun salarié ne s’est préalablement porté volontaire pour prendre des jours de congés.

S’agissant des salariés dont la demande d’annulation ou de report a fait l’objet d’un refus depuis le 24 mars 20203, il est convenu que le nombre de jours de congés qui pourraient leur être imposés ou dont les dates pourraient être modifiées serait réduit de la durée du congé ayant fait l’objet de ce refus.

Exemple : en cas de refus d’annulation/de report concernant un congé de 3 jours ouvrés de congés payés, le nombre total de jours de congés pouvant être imposés/modifiés serait réduit d’autant et ne pourrait donc excéder 7 jours (dont 2 jours ouvrés de congés payés).

ARTICLE 4. DEROGATION EXCEPTIONNELLE AU PLAFOND D’EPARGNE DU CET AU TITRE DE L’ANNEE 2020

Afin d’anticiper la disponibilité des équipes lors de la reprise de l’activité de l’Entreprise, les Parties reconnaissent que certains salariés pourraient ne pas être en mesure de prendre la totalité des jours de congés payés et jours de repos qui leurs sont octroyés pour l’année 2020, d’ici le 31 décembre 2020.

Dans ces conditions, les Parties conviennent d’augmenter à 20 jours, exceptionnellement et au titre de l’année 2020 uniquement, le plafond annuel d’épargne au CET fixé initialement à 15 jours4.

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION

Consciente de l’importance des mesures prises, la Direction prend les engagements suivants :

  • maintien de la rémunération quelles que soient les situations de travail ou les motifs d’absence des salariés (hors, notamment, congés légaux et conventionnels non rémunérés), jusqu’au 31 mai 2020, dès lors que ces derniers sont justifiés ;

  • maintien de la rémunération, en application des dispositions de la Convention Collective de Crédit Agricole S.A., dans le cadre des arrêts de travail prescrits en lien avec le covid-19 dans le cadre des différents décrets promulgués à ce titre (personnes vulnérables, retour d’un séjour en zone concernée, garde d’enfants de moins de 16 ans, contact avec une personne ayant contracté le virus, etc.).

ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera automatiquement de produire ses effets à la date du 31 décembre 2020.

Compte tenu des dates des vacances scolaires de printemps, les parties conviennent que le présent accord prendra effet dès sa signature, permettant ainsi à l’Entreprise de l’appliquer immédiatement, donc avant même l’exécution des dispositions définies à l’article 8.

ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, et notamment par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 8. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

En application des dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet des entités composant le périmètre de l’UES Crédit Agricole S.A..

Fait à Montrouge, le 6 avril 2020

En 6 exemplaires

Pour l’UES Crédit Agricole S.A. Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CFTC

ANNEXE 1. LISTE DES SOCIETES RELEVANT DU PERIMETRE DE L’UES CREDIT AGRICOLE S.A.

SOCIETES

N° SIRET

N° NAF

ADRESSES

CREDIT AGRICOLE S.A. 784 608 416 00144 651 D

12 Place des Etats-Unis

92127 Montrouge Cedex

CREDIT AGRICOLE SOLUTION GROUPE SERVICE (CA SGS) 437 603 400 00023 652 E

83 boulevard des Chênes

78280 GUYANCOURT

FONCARIS 350 892 022 00012 8903

12 Place des Etats-Unis

92127 Montrouge Cedex

PLEINCHAMP 432 556 900 00012 722 C

12 Place des Etats-Unis

92127 Montrouge Cedex

PROGICA 401 440 268 00019 741 G

12 Place des Etats-Unis

92127 Montrouge Cedex

SODICA 422 069 021 00034 7022Z

12 Place des Etats-Unis

92127 Montrouge Cedex

CACIF 353 849 599 00033 6420Z

12 Place des Etats-Unis

92127 Montrouge Cedex

IDIA 508 667 094 00033 6630Z

12 Place des Etats-Unis

92127 Montrouge Cedex


  1. Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

  2. Cf. Annexe 1 au présent accord

  3. Cf. communication interne « FLASH RH / Report ou annulation de congés » du 25 mars 2020

  4. Cf. article 2.1. de l’accord relatif au compte épargne temps du 22 juin 2010 en vigueur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com