Accord d'entreprise "Régime Surcomplémentaire Collectif et Obligatoire" chez CIBTP-IDF - CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L ILE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIBTP-IDF - CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L ILE DE FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T07520018049
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE IDF
Etablissement : 78462134400018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Régime Socle Frais Médicaux (2019-12-13)
Accord collectif santé régime socle Avenant N1 (2021-11-22)
Accord collectif santé surco obligatoire non responsable Avenant N1 20211119 (2021-11-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
REGIME FRAIS MEDICAUX SURCOMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE
Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale
Entre les soussignés
CI BTP Ile de France
dont le siège social est situé au 22 rue de Dantzig – 75015 PARIS
représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général Délégué
ci-après dénommée « L’Entreprise »
d’une part,
Et
Syndicat CFE CGC BTP représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La réforme portant sur le nouveau cahier des charges du « contrat responsable » plafonne les remboursements des frais de soins de santé portant sur les garanties Hospitalisation, la médecine de ville et l’optique entraînant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur des risques lourds en santé.
Eu égard aux conséquences de cette réforme, vos partenaires sociaux ainsi que votre Direction ont décidé d’instaurer des garanties de protection sociale surcomplémentaires à caractère obligatoire couvrant de manière satisfaisante les principaux actes médicaux allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation1.
Ce système de garanties collectives et obligatoires permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé par la Direction, après information et consultation des représentants du personnel, d’améliorer les garanties collectives et obligatoires frais de santé mises en place par accord d’entreprise en date du 01/01/2020 et dorénavant dénommé « Régime Socle ».
Ces garanties viennent en complément des remboursements de la Sécurité sociale et en complément des remboursements du « Régime Socle ».
Le présent régime sur-complémentaire « non responsable » est formalisé par un contrat d’assurance indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties du régime socle « responsable et obligatoire » et cela conformément aux dispositions prévues par la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Cet accord obligatoire instaure un dispositif de garanties « non responsables ». Par conséquent, le financement tant sur la part patronale que sur la part salariale ne peut être exonéré de charges sociales.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont donc réunies pour définir, après information et consultation du Comité Social et Economique et en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale sur-complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Entreprise.
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord instaure un système de garanties collectives obligatoire dénommé « Régime sur-complémentaire collectif et obligatoire » allant au-delà du cahier des charges du « contrat responsable » permettant ainsi aux salariés et à leurs ayants droit de bénéficier d’un remboursement de garanties plus favorables que celles prévues par le « Régime Socle ».
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
Le présent régime est institué au profit des salariés affiliés au « Régime Socle ».
Ceux qui ont fait valoir une dispense d’affiliation au « Régime Socle » ne peuvent adhérer aux garanties sur-complémentaires.
ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
3.1. Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, et en application des dispenses écrites prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale, certains salariés pourront demander à ne pas adhérer au présent régime.
Une dérogation est fait, et ceux quelle que soit leur date d’embauche, pour les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 3 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.
Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
3.2. Adhésion des ayants droit
L’adhésion au « régime socle » est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socles et que le salarié n’a pas fait valoir de dispense d’affiliation au présent régime, les ayants droit peuvent également bénéficier des garanties surcomplémentaires.
Les ayants droit affiliés au « Régime socle » pourront être dispensés d’adhérer au présent régime s’ils entrent dans un des cas de dispense mentionnés à l’article 3.1 ci-dessus.
Les ayant-droits non couverts au titre du « Régime Socle » ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit au présent « Régime sur-complémentaire ».
Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
4.1. Montant et structure des cotisations
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de
Au 1er janvier 2020
Solo = 16.66 €
Duo = 27.15
Famille = 35.17€
La cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié.
Cette cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.
4.2. Financement des cotisations
Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :
Au 1er janvier 2020
de 77% du montant à la charge de l’employeur;
et 23% à la charge du salarié.
ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenu sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).
6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
ARTICLE 7 : INFORMATION
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
7.2. Information collective
Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Possibilité de mettre en place une commission de suivi, dont la composition sera définie (représentants employeur et salariés…). On précisera la périodicité de ses réunions et son objet (examiner les comptes de résultats, assurer un suivi de la consommation médicale et agir préventivement).
ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD SURCOMPLEMENTAIRE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2020.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
En tout état de cause, en cas de dénonciation du « Régime Socle Responsable », le présent accord sera dénoncé à la même date et dans les mêmes conditions susvisées.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 9 : DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Le 13 décembre 2019
En 5 exemplaires
Signatures
Pour l’Association CIBTP Ile de France
XXXXXXXXX
En sa qualité Directeur Général Délégué
Pour la délégation syndicale CFE CGC BTP
XXXXXXXXX
En sa qualité Délégué Syndical
Pour la délégation syndicale CFTC
XXXXXXXXX
En sa qualité Délégué Syndical
Plafonds définis aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale.↩
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