Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du Leem" chez LEEM - LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEEM - LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521037017
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT
Etablissement : 78466854300027 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
Le Leem (Les Entreprises du Médicament), Syndicat professionnel régi par la loi du 21 mars 1884, immatriculé sous le numéro SIRET n°78466854300027, dont le siège social se trouve 58 boulevard Gouvion Saint-Cyr, CS 70073, 75858 PARIS Cedex 17, code NAF 9411Z, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général Adjoint .
D’une part
filigrane
Et
Les élus au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 3 mai 2019 :
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule
Afin d’accompagner l’évolution des métiers et des organisations, le présent accord a vocation à adapter le suivi et décompte du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs du Leem ainsi que les modalités de gestion des différents congés.
Chapitre 1 – Objet et champ d’application
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du Leem.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail et de gestion des congés applicables aux salariés du Leem, notamment via un dispositif de convention de forfait annuel en jours. Par conséquent, il annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur au sein du Leem.
Chapitre 2 – Modalité d’aménagement et de décompte du temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur l’année
Article 1 : Salariés concernés
Les salariés dont la durée du temps de travail est décomptée en heures, sont ceux dont l’emploi est classé dans les groupes 1 à 5 de la grille de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée, dont la durée du temps de travail est prédéterminée et dont l’organisation de l’emploi du temps est encadrée.
Article 2 : Principe
Conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, la répartition de la durée du travail est organisée sur l’année civile.
La durée annuelle de travail est de 1607 heures, y compris la journée de solidarité, soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.
Dans ce cadre, un horaire collectif hebdomadaire de référence est fixé à 37 heures avec en contrepartie l’attribution de 13 jours ouvrés de repos par an selon les modalités prévues à l’article 5 ci-dessous.
L’horaire collectif hebdomadaire de référence peut être réparti selon des modalités différentes par direction et service.
Article 3 : Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif ne peut excéder les limites suivantes :
10 heures de travail effectif par jour,
48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En outre, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 13 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
Article 4 : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, notamment, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail au domicile,
Les temps de pause-café et pause cigarettes,
Les temps de pause repas.
Article 5 : Acquisition et prise des jours de repos
Les jours de repos ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour la durée du travail n’entraînent donc pas droit à jours de repos.
Les jours de repos sont à prendre au cours de l’année civile.
Article 6 : Heures supplémentaires
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et après accord préalable et écrit de la direction.
Dans le cadre de la répartition de la durée du travail sur l’année donnant lieu à l’attribution de jours de repos, constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 37 heures de travail effectif par semaine,
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur l’année déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Les heures supplémentaires ainsi décomptées ouvriront droit aux majorations légales. Le paiement des heures supplémentaires peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur décision de la direction.
Article 7 : Rémunération
La rémunération des salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année, est lissée de manière à avoir une rémunération mensuelle constante, indépendante de l’horaire réel effectué et sera calculée en fonction de l’horaire moyen de 35 heures par semaine. Ce principe de rémunération lissée s’applique également en cas d’absences donnant lieu à maintien de salaire.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période considérée par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Article 8 : Temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle de travail fixée à l’article 2 ci-dessus.
Chapitre 3 – Modalité d’aménagement et de décompte du temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année
Article 1 : Salariés concernés
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année sont :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du Leem.
Tel est le cas de l’ensemble des salariés dont l’emploi est classé dans les groupes 6 et plus de la grille de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée. Les emplois concernés sont notamment les chargés de projets ou de missions, les responsables de service, les directeurs techniques, …Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Tel est le cas de l’ensemble des assistantes dont l’emploi est classé dans les groupes 4 et 5 de la grille de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée.
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 2 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
2.1 Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
2.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
2.3 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Tout travail d’une durée inférieure à 4 heures dans une journée sera comptabilisé comme une demi-journée de travail.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un repos quotidien d'une durée minimale de 13 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
2.4 Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour « ouvré »
- Nombre de jours de congés payés octroyés par le Leem
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
En tout état de cause, les salariés ne sauraient bénéficier de moins de treize (13) jours de repos pris sur un jour ouvré par an au titre du présent accord.
Article 3 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3.1 Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés comme suit :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour « ouvré » + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
3.2 Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours sont susceptibles d’impacter, selon leur nature, le nombre de jours de repos attribués aux salariés titulaires d’une convention de forfait en jours. Celles-ci seront alors traitées conformément aux dispositions légales en vigueur.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Article 4 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 5 : Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue
Article 6 : Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 7 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
7.1 Suivi de la charge de travail
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le logiciel de comptabilisation du temps de travail permet
De suivre et décompter le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos ;
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit ou par tout moyen son responsable hiérarchique ou le pôle ressources humaines sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser, en lien avec le pôle ressources humaines, un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-après.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
7.2 Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien et communiquées au pôle ressources humaines.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
7.3 Exercice du droit à la déconnexion
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées au sein d’une charte interne.
En tout état de cause, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Chapitre 4 – Dispositions communes
Article 1 : Calendrier des congés et prise des jours de repos
Avant le début de chaque année civile et après information-consultation du CSE, un calendrier annuel des congés est communiqué aux salariés.
Le Leem pourra, notamment en fonction du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés imposer la prise de 6 jours de repos.
Les jours de repos restants sont pris à l’initiative du salarié et peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Article 2 : Congés payés
2.1 Période de référence des congés payés
La période de prise des congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
2.2 Congés payés
Pour les collaborateurs ayant travaillé durant toute la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, la durée des congés est de 26 jours ouvrés.
2.3 Suppression des jours de fractionnement
Aucun jour de supplémentaire de fractionnement des congés payés ne peut être alloué.
Chapitre 5 – Dispositions finales
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée.
Article 2 : Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 3 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 4 : Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le Leem transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à Paris, le 3 décembre 2021
Pour le Leem |
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Monsieur |
Pour les élus au CSE | |
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Madame | Monsieur |
Madame | Monsieur |
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