Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 sur reprise d'expérience à l'embauche (ancienneté et technicité) pour certaines catégories de salariés au Centre Hospitalier de Bligny" chez CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

Cet accord signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T09118000772
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
Etablissement : 78467063000028

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

DU 1er JUILLET 2018 AU 30 JUIN 2019

SUR REPRISE D’EXPERIENCE A L’EMBAUCHE (ANCIENNETE et TECHNICITE)

POUR CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES

AU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

ENTRE

L'Association du Centre Hospitalier de Bligny (CHB) dont le siège social est sis 61 rue Saint Didier 75116 Paris, représentée par M., agissant en qualité de Directeur, ci-après désignée CHB

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par , déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale FO représentée par , déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par Christian, délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Il a été convenu de rédiger cet accord à durée déterminée suite aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) qui ont eu lieu en mai 2018 pour la période 2018-2019 ainsi que l’information faite au Comité d’Entreprise (CE) en sa séance du Mardi 29 mai 2018.

  • Rappel de l’article 08.03.2 de la Convention Collective du 31 octobre 1951 :

« 08.03.2 - Expérience professionnelle

08.03.2.1 - Principe

Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté, 30% de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.

Les dispositions du présent Article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.

08.03.2.2 - Technicité des cadres

Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l’un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, 30% de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre. »

CONTEXTE :

  • Pénurie de recrutement sur certains métiers (révision annuelle dans les NAO : le champ d’application pouvant évoluer chaque année en fonction du marché de l’emploi).

  • L’employeur se réserve notamment le droit de ne pas renégocier le présent accord lors des prochaines NAO, en fonction du contexte financier du Centre Hospitalier de Bligny.

ARTICLE 1 : OBJET – DUREE

Le présent accord a pour objet de préciser les emplois concernés par une reprise d’expérience à 100 % acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession dans les établissements FEHAP et hors FEHAP:

Les modalités ainsi définies ne sont applicables que pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Elles cesseront en conséquence de s’appliquer de plein droit le 30 juin 2019.

Ces modalités feront l’objet d’une renégociation pour les périodes suivantes.

ARTICLE 2 : NOUVELLES DISPOSITIONS 

Il est convenu d’appliquer à compter du 1er juillet 2018 (jusqu’au 30 juin 2019) :

« l’ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la
profession reprise de l'ancienneté à 100 % »

« la technicité acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la
profession reprise de la technicité à 100 % »

pour :

■ filière médicale

  • tous les emplois listés dans le regroupement de métier : INFIRMIER

  • l’emploi Aide-soignant diplômé

  • l’emploi masseur-kinésithérapeute

  • ouvrier des services logistiques niv 1 niv 2 → ouvriers professionnel de 1ière - 2ième catégorie : cuisine

Fait à Briis sous Forges, le 20 juin 2018

M.

Directeur

Pour la F.O., , Déléguée Syndicale

Pour la C.F.T.C., , Déléguée Syndicale

Pour la C.F.E. / C.G.C., , Délégué Syndical

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Entreprise de l’Essonne et au conseil de Prud’hommes de Longjumeau. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com