Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération" chez UFC QUE CHOISIR - UNION FEDERALE CONSOMMATEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UFC QUE CHOISIR - UNION FEDERALE CONSOMMATEURS et le syndicat CGT le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07520026002
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : UNION FEDERALE CONSOMMATEURS
Etablissement : 78467249500073 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NAO 2021 : PV D’ACCORD SUR LA REMUNERATION AU 01-01-2022 (2021-12-10)
Procès-verbal d'accord sur la rémunération au 01 01 2023 (2022-12-15)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
Accord relatif à la rémunération |
Table des matières
ARTICLE 2 - Champ d’application 4
ARTICLE 3 - Prime d’ancienneté 4
ARTICLE 6 - Indemnité de licenciement pour les non-cadres 9
ARTICLE 7 - Traitement des demandes d’augmentation de salaire 10
ARTICLE 8 - Entrée en vigueur de l’accord 10
ARTICLE 9 - Révision de l’accord 10
ARTICLE 10 - Dénonciation de l’accord 11
Le présent accord est conclu entre les soussignées :
L’Association UFC-QUE CHOISIR,
Dont le siège est situé 233 boulevard Voltaire – 75011 PARIS
Représentée par ---, dans sa qualité de Directeur Général Délégué
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
Et,
La déléguée syndicale Madame --- pour la CGT,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le 24 février 2020, l’accord d’entreprise nommé « accord d’établissement » signé le 25 mars 1997 et son avenant signé le 28 juillet 2009 ont été dénoncés par la Direction.
Le présent accord a notamment pour finalité de réunir et simplifier certaines mesures salariales, et s’inscrit en substitution des dispositions salariales présentes dans l’accord d’établissement dénoncé.
Dans un souci d’harmonisation, les parties s’accordent pour redéfinir et préciser les éléments de salaire suivants : prime d’ancienneté, treizième mois, salaire d’été.
Sera également définie l’indemnité de licenciement des salariés non-cadres relevant de la Convention Collective Nationale de la Presse d’information Spécialisée (IDCC 3230).
Il est ainsi convenu que les articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord annulent et se substituent aux articles 4-2 et 4-3 ainsi qu’à l’article 7 de l’accord d’établissement signé le 25 mars 1997. Partant, le présent accord vaut accord de substitution des clauses susmentionnées de l’accord d’établissement dénoncé du 25 mars 1997 et, de manière plus générale, de toute autre clause, pratique, usage, engagement unilatéral ou accord atypique portant sur un même objet.
Les parties précisent ce qu’il convient d’entendre – dans le présent accord - par les termes « salaire de base mensuel brut ». Ce dernier correspond au salaire mensuel de base brut prévu contractuellement excluant ainsi notamment (i) les éventuels accessoires au salaire (prime, commission, etc.) et (ii) les heures supplémentaires ou complémentaires.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’UFC-Que choisir.
Les bénéficiaires des dispositions prévues sont l’ensemble des salariés de l’Association en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, sauf exception explicitement mentionnée.
Prime d’ancienneté
Les salariés de l’UFC-Que Choisir, journalistes (sauf ceux rémunérés à la pige) ou non, bénéficient d’une prime d’ancienneté dont les conditions de versement sont décrites ci-dessous.
Le droit à la prime d’ancienneté, dont le montant est défini infra, est soumis à deux conditions cumulatives.
En premier lieu, le droit à la prime d’ancienneté est conditionné à l’appréciation du Résultat net comptable de l’Association qui doit être positif avant imputation de l’intéressement au titre du dernier exercice comptable clos. Cette constatation résultant de la validation des comptes par le commissaire aux comptes.
En second lieu, seuls les salariés ayant une ancienneté au moins égale à trois ans au sein de l’Association peuvent bénéficier du versement de ladite prime. Pour l’appréciation de cette ancienneté, seules sont prises en compte les périodes de temps de travail effectif ou assimilées, selon les dispositions législatives, comme telles pour l’appréciation de la durée du travail réalisée par le salarié ou pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Si ces deux conditions sont remplies, le montant de la prime d’ancienneté se calcule pour chaque salarié bénéficiaire en pourcentage du salaire de base mensuel brut.
Après trois ans d’ancienneté, elle correspond à trois pourcents du salaire de base mensuel brut.
Elle augmente ensuite chaque année d’ancienneté d’un pourcent jusqu’à atteindre douze pourcents.
Au stade de douze pourcents, la prime est capée et n’évolue plus.
Concernant les salariés journalistes, cette prime d’ancienneté vient en plus de celle prévue à la convention collective de branche des journalistes en son article 23.
Les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont exclus de l’attribution de la prime d’ancienneté attribuée par l’Association.
Treizieme mois
Le présent article 4 du présent accord remplace et déroge entièrement à l’article 15 de la convention collective de branche de la presse d’information spécialisée et à l’article 25 de la convention collective de branche des journalistes qui portent toutes deux sur le même objet. Partant, les salariés de l’UFC-QUE CHOISIR soumis à l’une et/ou l’autre de ces conventions collectives de branche se verront uniquement appliquer l’article 4 du présent accord.
En effet, dans un souci d’harmonisation du traitement des salariés sur les modalités de calcul d’un treizième mois, il est convenu d’appliquer ce régime à l’ensemble des salariés, hormis pour les pigistes lesquels bénéficient des dispositions particulières décrites au dernier paragraphe du présent article.
Ainsi, tous les salariés, sauf les journalistes rémunérés à la pige, perçoivent un supplément de traitement dit treizième mois avec la paie du mois de décembre. La date de versement de la paie de décembre est fixée au 20 décembre de chaque année.
Il est cependant précisé que les salariés devant quitter l’Association en décembre percevront le treizième mois en même temps que leur solde de tout compte.
Le montant de ce supplément est défini comme suit.
Il est pris pour base de calcul les appointements de décembre. Seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération. Il est entendu par éléments stables et permanents le salaire de base mensuel brut et, le cas échéant, les primes d’ancienneté à l’exclusion de tout autre élément de salaire.
Cette base est ensuite, le cas échéant, proratisée au regard du temps de travail effectif sur l’année civile (hors heures supplémentaires et complémentaires) du salarié par rapport au temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) durant l’année au cours de laquelle le treizième mois est versé.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié n’ayant réalisé, sur l’année civile, que 50% de temps de travail effectif par rapport au temps de travail qu’il aurait dû réaliser (hors heures supplémentaires et complémentaires) bénéficiera d’un treizième mois égal à 50% des appointements de décembre (selon la définition des sommes retenues visées supra).
En cas de départ et/ou d’entrée en cours d’année, le calcul du treizième mois est réalisé selon le même procédé, sous réserve des précisions suivantes. La base de calcul est alors le dernier mois complet travaillé dans l’année, seuls les éléments stables et permanents de la rémunération étant retenus (v. supra sur ce point). Cette base est ensuite proratisée selon le même mode de calcul que celui précisé ci-avant, étant précisé que le temps de travail contractuel qu’aurait dû réaliser le salarié sur l’année complète est le cas échéant reconstitué pour le calcul de ce treizième mois. Est ainsi comparé le temps de travail effectif sur l’année civile (hors heures supplémentaires et complémentaires) du salarié par rapport au temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) qu’il aurait dû réaliser s’il avait été présent toute l’année au cours de laquelle le treizième mois est versé.
Le treizième mois n’est pas dû pour un salarié dont le contrat a fait l’objet d’une rupture de la période d'essai (par l’une ou l’autre des parties), à moins que l'employeur ait pris l'initiative de la rupture pendant la période d'essai renouvelée.
Le supplément de traitement dit treizième mois est versé avec la paye du mois de décembre pour les salariés qui n’auront pas quitté l’Association au cours de l’année civile (exception faite de la situation des salariés en période d’essai au cours de ce mois ; cf. infra). Pour les salariés ayant quitté l’Association au cours de l’année civile, le supplément de traitement dit treizième mois est versé lors du solde de tout compte.
Concernant les salariés en période d’essai, les parties conviennent qu’il n’est pas possible d’anticiper une décision éventuelle de rupture de la période d’essai (par l’une ou l’autre des parties). Aussi, un salarié en période d’essai au mois de décembre n’aura aucun droit au treizième mois. Néanmoins :
Si le salarié continue à travailler au sein de l’association à l’issue de sa période d’essai (soit au cours de l’année N alors qu’il n’a pas perçu de treizième mois en décembre de l’année N-1) : ce dernier bénéficiera du treizième mois pour l’année N-1 au montant qu’il aurait en théorie pu percevoir au mois de décembre de l’année N-1 s’il n’avait pas été en période d’essai. Le versement de ce montant sera effectué au cours du mois suivant la fin de sa période d’essai.
Si l’employeur a rompu sa période d’essai pendant le renouvellement de la période d’essai (soit au cours de l’année N alors qu’il n’a pas perçu de treizième mois en décembre de l’année N-1) : ce dernier bénéficiera du treizième mois pour l’année N-1 au montant qu’il aurait en théorie pu percevoir au mois de décembre de l’année N-1 s’il n’avait pas été en période d’essai. Il bénéficiera également du montant du treizième mois pour l’année N dans les conditions visées en cas de sortie en cours d’année (v. supra). Le montant total sera versé lors de son solde de tout compte.
Pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, il est versé pour chaque pige un douzième du salaire de base mensuel brut.
Salaire d’été
Les salariés de l'UFC-Que Choisir, à l’exception des journalistes professionnels rémunérés à la pige, perçoivent un salaire d’été versé avec le salaire du mois de juin, dans le respect des conditions suivantes.
Pour estimer son montant et pour l’ouverture du droit au salaire d’été, il est tenu compte de la présence du salarié sur la période de référence courant du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N.
Le montant du salaire d’été est réduit en fonction du nombre d’heures non assimilées à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail réalisée par le salarié au cours de cette période de référence courant du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N.
Pour les salariés présents au début de la période de référence, le salaire d’été est égal à la moitié du salaire de base mensuel brut perçu en mai de l’année N. Néanmoins, et comme évoqué ci-avant, ce montant peut être revu à la baisse au regard des absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail réalisée par le salarié sur cette période.
Toutefois, il ne saurait être inférieur à la moitié du salaire de base mensuel brut moyen de l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de l'UFC-QUE CHOISIR du mois de mai de l’année N, le calcul de ce salaire moyen se faisant hors primes d'ancienneté et en ramenant le salaire de base mensuel brut des salariés en temps partiels sur la base d'un temps plein.
Pour les salariés entrés en cours de la période de référence le montant du salaire d’été est fixé au prorata selon les modalités de calcul ci-avant évoquées.
Les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont exclus de l’attribution du salaire d’été.
EXEMPLES (donnés à titre indicatifs) :
Si le salaire moyen de référence correspondant à la moitié du salaire de base brut moyen de mai de l’année N des salariés en contrat à durée indéterminée est de 1.680 euros.
Pour un salarié, à temps plein, présent avant le début de la période de référence du salaire d’été qui n’a eu aucun jour d’absence non assimilé à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail et ayant un salaire de base brut moyen entre les mois de juillet de l’année N-1 et de juin de l’année N de 3.000 €, le salaire d’été s’élèvera à 1.680 € car la moitié du salaire de base du salarié durant cette période (1.500 €) est inférieure à 1.680 €.
Pour un salarié, à temps plein, entré en cours de la période de référence, par exemple le 1er septembre de l’année N-1 , ayant un salaire de base mensuel brut entre septembre de l’année N-1 et juin de l’année N de 4.000 € et qui n’a eu aucun jour d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail sur cette période, le salaire d’été s’élèvera à 1.667€ (4.000/2=2.000 ; 2.000*((151.67*10/151.67*12)) = 1.667).
Indemnité de licenciement pour les non-cadres
En cas de licenciement, les règles qui s'appliquent sont celles définies par les conventions collectives de branche et la loi.
Néanmoins, concernant les salariés de statut Employé ayant au moins deux ans d’ancienneté, par dérogation à la convention collective de branche de la presse d’information spécialisée (article 41), l'indemnité de licenciement est fixée selon le calcul le plus favorable entre :
Le barème de la Convention Collective Nationale de Travail des Employés, Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres de la Presse d’Information spécialisée (article 41)
Et le barème suivant :
de 2 à 5 ans de présence : 3/10ème de mois de salaire par année de présence,
de 6 à 8 ans de présence : 5/l0ème de mois de salaire par année de présence,
de 9 à 12 ans de présence : 6/I0ème de mois de salaire par année de présence.
L’indemnité découlant de ce dernier barème est calculée sur la base du dernier salaire mensuel brut (hors salaire d’été et 13ème mois) précédant la notification de la rupture du contrat de travail. En cas d'année incomplète après la deuxième année, l'indemnité est calculée prorata temporis. Tout mois commencé est considéré comme un mois plein.
Les salariés de plus de 45 ans à la date de la rupture de leur contrat de travail pour licenciement pour motif économique percevront une indemnité de licenciement supplémentaire. Elle sera égale à un mois du dernier salaire mensuel pour les salariés de moins de 51 ans et à deux mois pour les salariés de plus de 51 ans.
EXEMPLE :
Selon le dernier barème présenté dans le présent article, pour un salarié, employé, de 40 ans ayant 15 ans d’ancienneté et ayant touché lors de son dernier salaire mensuel, la somme de 4 000 bruts (hors salaire d’été et 13ème mois) : 4 000 x (6/10) x 12 ans = 28 800 euros d’indemnité de licenciement.
Pour les salariés concernés ayant moins de deux ans d’ancienneté, il sera fait application du texte le plus favorable entre la loi et la convention collective de branche de la presse d’information spécialisée (article 41).
Enfin et de manière générale pour l’ensemble des salariés, les parties considèrent que l’indemnité qui devrait être versée par l’Association en cas de prise d’acte ou de résiliation judiciaire dont le juge estimerait qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nulle, correspond au montant de l’indemnité légale de licenciement. Toute disposition conventionnelle le cas échéant contraire, notamment de branche, est sur ce point inopposable. Les barèmes susvisés dans le présent article ne s’appliqueront ainsi pas en de telles hypothèses.
Traitement des demandes d’augmentation de salaire
Toute demande d'augmentation personnelle doit être adressée au Responsable de service qui la transmettra à la Direction.
L'employeur devra motiver par écrit sa décision au salarié dans un délai de 2 mois.
Entrée en vigueur de l’accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Cet accord se substitue, en tous points, aux décisions unilatérales de l’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de l’Association ayant le même objet.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les formes prescrites par les dispositions légales en vigueur. A titre informatif, les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 sont celles applicables à la date de conclusion de l’accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les formes prescrites par les dispositions légales en vigueur. A titre informatif, les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail sont celles applicables à la date de conclusion de l’accord.
Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
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Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise., ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes conformément à l’article D. 2231-2 en vigueur.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les tableaux prévus à cet effet ainsi qu’une publication dans l’intranet de l’Association conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Fait à Paris, le 5 novembre 2020
En trois exemplaires originaux
Pour l’UFC-Que Choisir Pour la CGT
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" – parapher chaque page de l’accord
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