Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FNSAGA - FED NAT SYND D'AGENT GENEREAUX D'ASSURAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FNSAGA - FED NAT SYND D'AGENT GENEREAUX D'ASSURAN et les représentants des salariés le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021299
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENT GENERAUX D'ASSURANCE
Etablissement : 78470252400140 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
1°/ FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS
D’AGENTS GENERAUX D’ASSURANCE
ci-après désignée agéa ou l’Employeur,
domiciliée 30 rue Olivier Noyer
75014 PARIS
représentée par son Directeur général, M…….
d’une part,
et
2°/ Comité social et économique d’agéa
ci-après désigné par le CSE
domicilié 30 rue Olivier Noyer - 75014 PARIS
représenté par M…………………, membre titulaire
d’autre part,
l’un et l’autre étant ci-après désignés ensemble « les Parties »
Il est conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail dont les dispositions figurent ci-après.
Préambule
Préalablement à leur exposé, il est précisé que les dispositions objet du présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail se substituent à celles prévues par l’« accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » signé le
17 décembre 2008.
Les parties rappellent que ledit « accord d’entreprise » portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, ayant en réalité valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur à effet du 1er janvier 2009, a été expressément dénoncé et a donc cessé de produire effet au 31 décembre 2019, ou en tout état de cause, à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui s'y substitue.
En l'absence de délégué syndical, et faute d'un accord de branche permettant de négocier et conclure un accord collectif avec les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté, agéa s’est saisie de la possibilité dont elle dispose de négocier et conclure un accord d’entreprise avec les membres titulaires du CSE d’agéa.
C’est ainsi que l’Employeur et les membres titulaires du CSE d’agéa se sont rapprochés et ont arrêté ensemble les dispositions ci-après relatives à l’aménagement du temps de travail.
Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable aux salariés d’agéa relevant du champ d’application, à compter du 1er janvier 2020 et mis en application dans le courant du 1er trimestre 2020 avec rétroactivité au 1er janvier 2020.
Préalablement à sa conclusion, le présent accord a fait l'objet d'une information et d’une consultation du CSE.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à ne s'appliquer qu’aux salariés d’agéa soumis à l’horaire collectif défini infra à l’article 3.3, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail ainsi que les salariés liés à l’entreprise par une convention individuelle de forfait mensuel en heures sont exclus de son champ d'application.
ARTICLE 2 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Par pause on entend un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le responsable hiérarchique et le salarié, dans le respect du temps de travail contractuel, des directives de l’Employeur, de l’horaire collectif, des exigences opérationnelles et en tout état de cause des dispositions de l’article L3121-16 du Code du travail (1).
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL : MODALITES D’ORGANISATION ET HORAIRE
3.1. Période de référence
Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année civile.
3.2. Temps de travail
Le principe général est que la durée hebdomadaire du temps de travail effectif reste fixée à 39 heures réparties du lundi au vendredi.
Toutefois, la durée hebdomadaire de travail effectif est ramenée à 35 heures par la récupération, sous forme de repos compensateur, selon les modalités définies ci-après aux articles 6 et 7, des heures de travail effectif hebdomadaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure.
3.3. Horaire et répartition du travail sur la semaine
L’horaire de travail effectif, fixé à 39 heures par semaine, est réparti sur 5 jours de la semaine à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.
La répartition de l’horaire effectif de travail quotidien est fixée comme suit :
La prise de service
Elle doit être effectuée entre 8h00 et 9h30.
A l’intérieur de cette plage horaire, fixée d’un commun accord entre les parties afin de concilier les nécessités du service d’agéa et les impératifs et obligations personnels des collaborateurs, ces derniers veilleront à pratiquer un horaire de prise de service aussi régulier que possible.
Les parties s’accordent à préciser que l’heure de 9h30 constitue la limite maximale de prise de service à laquelle il ne peut être dérogé.
En tout état de cause, agéa considère que le bon fonctionnement de son service nécessite une disponibilité, le matin, dès 9h00. Il appartient aux responsables d’équipe de veiller à une organisation adaptée de leur propre service.
La pause déjeuner
La durée de la pause déjeuner est d’une heure minimum et d’une heure et demie maximum. Elle doit être prise entre 12h00 et 14h00.
C) La fin de service
En fonction de l’heure à laquelle le collaborateur prend son service et de la durée de sa pause déjeuner, il termine son service entre 17h00 et 19h00 du lundi au jeudi et entre 16h00 et 18h00 le vendredi.
Exemples : - le collaborateur qui prend habituellement son service à 8h30 et une heure de pause déjeuner termine son service à 17h30, soit 8 heures travaillées (dans cette même hypothèse, il termine son service à 16h30 le Vendredi, soit 7 heures travaillées) ;
- ce même collaborateur amené à prendre un jour son service à 9h30 ainsi qu’une heure et demie de pause déjeuner, terminera son service ce même jour à 19h00 (18h00 s’il s’agit d’un vendredi), soit 8 heures travaillées (7 heures le vendredi).
En tout état de cause, agéa considère que le bon fonctionnement de son service nécessite une disponibilité, l’après-midi, jusqu’à minimum 17h00 (16h00 le Vendredi). Il appartient aux responsables d’équipe de veiller à une organisation adaptée de leur propre service.
3.4 Modification de l’horaire et de la durée quotidienne de travail
Les parties conviennent que si, exceptionnellement et ponctuellement, la nécessité du service et/ou les contraintes d’organisation l’exigent, l’Employeur ou, selon le cas, le responsable hiérarchique pourra demander à l’ensemble des collaborateurs, à un groupe de collaborateurs ou à un collaborateur de modifier temporairement leur horaire de prise de service, de pause déjeuner et/ou de fin de service.
Cette hypothèse vise le seul glissement exceptionnel de l’horaire de travail habituel du/des collaborateur(s) concerné(s) ; il intervient nécessairement dans le cadre de l’amplitude et de la durée de l’horaire quotidien de travail défini à l’article 3.3.
Lorsque pour ces mêmes raisons de nécessité du service et/ou de contraintes d’organisation, la modification exceptionnelle et ponctuelle de l’horaire de travail a pour effet d’allonger la durée de travail quotidienne, le temps de travail accompli au-delà de l’horaire normal du collaborateur concerné sera compensé par une réduction égale de la durée du travail d’un prochain jour travaillé à convenir entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.
De la même manière, lorsqu’un collaborateur, confronté à une contrainte ou une urgence personnelle, a été autorisé par son responsable hiérarchique à écourter ponctuellement son temps de travail quotidien, le temps de travail non accompli sera compensé par un allongement égal de la durée du travail d’un prochain jour travaillé à convenir entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.
Les parties s’accordent pour préciser clairement que, dans leur esprit, les hypothèses évoquées ci-dessus visent à répondre à des situations exceptionnelles et ponctuelles.
ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires s’entendent des heures de travail effectif accomplies au-delà de 39 heures par semaine.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’Employeur ; cette demande doit systématiquement et obligatoirement être formalisée par un écrit de sa part.
Ainsi, le dépassement de l’horaire de travail hebdomadaire relevant de la seule initiative d’un collaborateur ne saurait être considéré comme constituant des heures supplémentaires ; il ne donnerait lieu ni à récupération, ni à rémunération.
Lorsque des heures supplémentaires sont effectivement effectuées à la demande de l’Employeur au-delà de 39 heures par semaine, celles-ci sont décomptées semaine par semaine et donnent droit à récupération et/ou rémunération, selon les modalités arrêtées lors de la demande de l’Employeur et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours ouvrés fériés et la journée de solidarité ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Exemple : au cours d’une semaine dont le lundi est un jour férié, il est demandé à un collaborateur d’effectuer, le mardi puis le mercredi, 2 heures de travail en plus de son horaire normal.
Au cours de la semaine considérée, ce collaborateur aura totalisé
0 + (8+2) +(8+2) + 8 + 7 = 35 heures de travail effectif ; les 4 heures de travail effectuées en plus de son horaire normal ne seront pas rémunérées au taux majoré.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 100 heures par an et par collaborateur.
Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent, qu’elles aient donné lieu à un paiement ou à du repos compensateur.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues.
Dans ce cas, dans un souci de prévention des situations de stress au travail, l’autorité administrative compétente devra préalablement donner son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.
ARTICLE 5 - JOUR DE PONT ET JOUR DE FERMETURE FIXES PAR agéa
Chaque année, l’Employeur peut fixer des dates de jours de pont et / ou des jours de fermeture, dans la limite de 6 jours par an.
Le calendrier des dates retenues sera communiqué aux collaborateurs d’agéa après consultation du CSE et au plus tard le 31 janvier de chaque année.
5.1 Jour de pont :
Conformément au 3° de l’article L3121-50 du Code du Travail, le pont est le « chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. ».
Les heures non travaillées à l’occasion de ce jour de pont feront l’objet, au choix du collaborateur :
d’une utilisation d’un nombre d’heures de repos acquises par le collaborateur équivalent à celui des heures non travaillées à l’occasion de ce jour de pont ;
de la pose d’un congés payés, dès lors que le collaborateur en a acquis les droits ;
d’une récupération par l’accomplissement d’un nombre d’heures équivalent à celui des heures non travaillées, cette récupération s’effectuant selon des modalités à convenir entre l’intéressé et son responsable hiérarchique, dans le respect des dispositions des articles R3121-34 et R3121-35 du Code du Travail
5.2 Jour de fermeture :
Le jour de fermeture est le chômage d’un jour normalement travaillé décidé par l’Employeur, à l’occasion d’un évènement particulier ou d’un jour férié ne pouvant faire l’objet d’un pont selon la définition du Code du travail.
Le jour de fermeture est alors chômé et payé, et les heures non travaillées correspondant à ce jour de fermeture ne font l’objet d’aucune récupération.
Cependant, ce jour non travaillé, bien que payé, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail effectif hebdomadaire ; il ne permet donc pas l’acquisition de droit à repos compensateur au titre de la semaine de travail au cours de laquelle il a été chômé.
ARTICLE 6 – ACQUISITION DES HEURES DE REPOS COMPENSATEUR
Considérant, d’une part, la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par semaine et, d’autre part, le maintien par agéa de l’horaire effectif de travail à 39 heures par semaine, les 4 heures de travail hebdomadaire effectif accomplies de la 36ème à la 39ème heures donnent droit à l'attribution d’un repos compensateur d’une durée équivalente.
6.1 Période de référence :
La période de référence pour l’acquisition des heures de repos compensateur s’entend des heures réalisées de la 36ème à la 39ème heures de travail effectif de chaque semaine (du lundi au vendredi) de l’année civile.
6.2 Modalité d’acquisition :
Le calcul des heures de repos compensateur acquises est effectué chaque fin de mois.
Pour un mois donné, sont prises en compte les semaines complètes (du lundi au vendredi) du mois. Lorsqu’une semaine débute en fin de mois pour s’achever en début de mois suivant, elle est prise en compte sur le mois suivant.
Chacune des semaines telles que définies ci-dessus totalisant 39 heures de travail effectif permet donc l’acquisition de 4 heures de repos compensateur.
Seules les heures de travail réellement effectuées de la 36ème à la 39ème donne droit à repos compensateur.
Par conséquent, les Parties conviennent que, à l’exception du 1er mai chômé et des périodes de récupération du repos compensateur acquis d’une durée n’excédant pas 16 heures au cours d’une même semaine, les absences de toute nature, même rémunérées par l’Employeur, ne permettent pas l’acquisition d’heures de repos compensateur.
6.3 Mention sur le bulletin de paie :
Le nombre d’heures de repos acquises en compensation des heures de travail effectif accomplies de la 36ème à la 39ème heure sera comptabilisé dans un compteur « Repos compensateur acquis » mentionné sur le bulletin de paie.
ARTICLE 7 - RECUPERATION DES HEURES DE REPOS COMPENSATEUR
7.1 Période de référence :
La période de référence pour la récupération des heures de repos compensateur acquises est l’année civile.
Les Parties conviennent que les heures de repos compensateur acquises au cours d’une année civile ne peuvent pas être reportées sur l’année suivante.
Le salarié devra donc impérativement avoir soldé son compteur au 31 décembre de chaque année. A défaut, son compteur sera remis à zéro au 1er janvier de l’année suivante et les heures de repos compensateur acquises non soldées seront perdues.
Toutefois, les Parties conviennent que, par exception, lorsque les heures de repos acquises au cours d’une année civile n’ont pas pu être soldées avant le 31 décembre de cette même année en raison :
d’impératifs imposés par l’Employeur ;
de l’absence du collaborateur pour cause de maladie, congé pathologique, maternité, accident du travail ou cas de force majeure ;
ces heures de repos compensateur non soldées sont reportées sur l’année civile marquant le retour du collaborateur.
7.2 Modalités de récupération des heures de repos compensateur :
Seules les heures de repos compensateur effectivement acquises peuvent être récupérées ; la récupération d’heures de repos compensateur par anticipation n’est pas autorisée.
La récupération des heures de repos acquises s’effectue selon les modalités ci-après.
Les heures de repos compensateur récupérées sont décomptées comme suit :
pour une journée complète de récupération il est décompté 8 heures de repos compensateur acquis (7 heures le vendredi), ce qui correspond au nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé ;
pour une demi-journée de récupération il est décompté 4 heures de repos compensateur acquis.
La récupération des heures de repos acquises fait l’objet d’une demande préalable du collaborateur à son responsable hiérarchique.
Lors de l’établissement de sa demande d’absence par le collaborateur, et de sa validation par le responsable hiérarchique, l’un et l’autre devront s’assurer de la compatibilité de la demande avec les nécessités du service et veiller à la conformité de la demande d’autorisation d’absence avec les dispositions du présent accord ; à défaut, l’Employeur se réserve le droit de remettre en cause la demande validée.Sous réserve du maintien du bon fonctionnement des services, le collaborateur peut récupérer jusqu’à 39 heures de repos compensateur cumulées. Ces heures de repos compensateur cumulées peuvent être associées ou non à :
à un week-end ;
à des jours fériés chômés ;
à un jour de fermeture fixé par l’Employeur ;
à une période de congés payés ;
à des congés pour évènement familial ;
à une combinaison des options ci-dessus ; dans cette hypothèse, le nombre d’heures de repos compensateur acquises pouvant être cumulées reste fixé à 39 heures.
7.3 Mention sur le bulletin de paie :
Les heures de repos compensateur acquises ainsi récupérées seront comptabilisées dans un compteur « Repos compensateur pris » mentionné sur le bulletin de paie.
ARTICLE 8 - DATE D'EFFET, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
8.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet :
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
8.2. Clause d'indivisibilité du présent accord :
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
8.3. Durée, révision et date d'effet de l’accord
Le présent accord est institué pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 1er janvier 2020 et sera mis en application dans le courant du premier trimestre 2020, avec rétroactivité au 1er janvier 2020.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.
L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
8.4. Formalités de dépôt
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du siège de l’entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de PARIS
Le présent accord est conclu à effet du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée.
pour agéa Le Directeur Général |
pour le CSE d’agéa Membre titulaire |
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