Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX EN FAVEUR DES SALARIES DU THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE" chez THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T07520026561
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE
Etablissement : 78480459300019 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
Portant sur le système de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
en faveur des salariés du Théâtre National de la Colline
Entre les soussignées
Le Théâtre National de la Colline dont le siège social est situé 15, rue Malte Brun – 75020 PARIS, N° SIRET 78480459300019, représentée par Madame XXX en sa qualité d’Administratrice,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salariés :
SYNPACT-CGT
représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué titulaire ;
SUD-SPECTACLE
représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué titulaire ;
d’autre part,
Préambule
Il est rappelé que le Théâtre National de la Colline a mis en place, par voie d’accord collectif en date du 10 juin 2009, un régime de protection sociale complémentaire, plus particulièrement régime de remboursement de frais médicaux, au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Cette mise en place est mentionnée dans l’accord salarial 2009.
Plusieurs avenants sont venus compléter ou modifier le dispositif d’origine :
Avenant du 22 octobre 2009, prévoyant la faculté pour les ayants droit relevant de la fonction publique d’être dispensé d’affiliation ;
Avenants des 6 janvier 2011, 12 janvier 2012, 29 janvier 2013, instituant une revalorisation des taux de cotisation ;
Avenant du 21 octobre 2013 instituant, à compter du 01/11/2013, un 3ème groupe de cotisant « Couples », en complément des groupes « Isolés » et « Familles », et prévoyant une prise en charge revalorisée de la part de l’employeur pour les groupes « Familles » et « Couples » ;
Avenant du 26 novembre 2014 revalorisant les taux de cotisation et maintenant les droits des salariés en congé parental d’éducation à temps plein pendant la durée d’un an ;
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies au cours de l’année 2016 afin de redéfinir les modalités du régime de protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel du Théâtre National de la Colline, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux, dans la perspective de son évolution, à compter du 1er janvier 2018, en contrat dit « responsable », au sens de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010.
L'objectif de ces travaux a été :
de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;
de continuer, avec la qualité de « responsable » reconnue au régime de la Colline, à faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé ;
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
d’actualiser le régime au regard de dispositions non prises en compte à ce jour ;
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par le Théâtre national de la Colline auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées au présent contrat, à titre informatif.
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de de l’organisme d’Assurances AUDIENS – 74, Rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES Cedex, sur la base du résumé des garanties de frais de santé ci-après annexées.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 - Adhésion des salariés
2.1 - Salariés bénéficiaires
Le régime bénéfice à l’ensemble des salariés du théâtre National de la Colline, à l’exception des personnels intermittents du spectacle qui disposent de la garantie spécifique collective de prévoyance prévue dans le cadre de l’accord collectif national interbranches des intermittents du spectacle.
2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire à compter du 01/01/2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
Dispenses dont la mise en place est possible à tout moment
Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ;
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ces salariés ainsi dispensés d’adhérer au présent régime pourront bénéficier du « versement santé » à condition de ne pas le cumuler avec le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
4°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois.
5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Dispenses dont la mise en place n’est possible qu’au moment de l’embauche ou de la présente mise en place du régime.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Le salarié qui n’est plus couvert par son assurance individuelle intègre donc le régime collectif obligatoire.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où l’indemnisation précitée (maintien de salaire ou indemnités journalières complémentaires) ne serait pas versée par l’intermédiaire de l’employeur, qui n’aurait donc pas la possibilité d’opérer le précompte, le salarié doit adresser, dans les jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3 - Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 – Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Groupes de cotisants : Isolé - Duo - Famille
Depuis l’accord collectif d’entreprise du 15/10/2013, les salariés sont répartis en 3 groupes de cotisants : « Isolés », « Couples » et « Familles ». Cette répartition des salariés entre les 3 groupes est conservée mais le groupe « couples » est transformé en « Duo », permettant de couvrir à la fois les salariés en situation de couple, et les salariés isolés avec un seul enfant.
Il est rappelé, qu’au sein d’un régime obligatoire les adhérents au régime cotisent selon la composition objective du foyer, et qu’il ne leur est donc pas possible de choisir le groupe de cotisants auquel ils se rattachent.
Les cotisations sont calculées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale (PSS). Il est modifié une fois par an (au 1er janvier de chaque exercice) par voie réglementaire.
Afin de rééquilibrer le rapport prestations/cout, en déséquilibre depuis plusieurs années, les parties décident d’une augmentation de 5% des taux de cotisations jusqu’alors en vigueur jusqu’au 31/12/2017, afin de pérenniser le régime.
A compter du 1er janvier 2018, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont ainsi fixées et réparties de la manière suivante :
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « Famille » sont expressément définis dans le contrat d’assurance et de la notice d’information. Il en est de même pour l’obligation de verser la cotisation « Duo ».
Les salariés ont l’obligation d’informer l’employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Dérogations
1 - Les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
2 - Les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
3 - Les salariés ont la possibilité de cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, au moment de leur embauche s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ».
Cette faculté ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « isolé » dans le délai de 20 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
La clause d'indexation automatique prévue à l’article 4.1, prévoit que les cotisations sont calculées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale (PSS). Le montant de celles-ci est donc réactualisé à chaque évolution du PSS, en principe à chaque 1er janvier.
En revanche, toute augmentation des taux de cotisations devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Lorsque l’assureur constate le déséquilibre financier du régime, il en avertit l’employeur suffisamment en amont, lui expose la situation et lui indique la révision des taux qui lui semble nécessaire au rééquilibrage du régime.
L’employeur en informe les délégués syndicaux et envisage avec eux les mesures adéquates. Toute revalorisation de taux de cotisation fera l’objet d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, l’organisme assureur se réserve la possibilité de réduire les prestations proportionnellement, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 5 - Information
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », sera constituée des délégués syndicaux signataires de l’accord. Elle se réunira chaque année afin notamment d‘examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, cela afin d’assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, l’employeur publiera annuellement, à partir des éléments remis par l’assureur, une note de synthèse sur les régimes, afin que le personnel soit informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.
Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs et ses avenants, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de six mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de six mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Paris, le 14/12/2017
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour le Théâtre national de la Colline
XXX
Pour SUD-Spectacle Pour le SYNPTAC-CGT
XXX XXX
Annexe à titre informatif : Notice d’information du contrat d’assurance.
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