Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045359
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES
Etablissement : 78485526400056

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-24

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

La Fédération des industries nautiques, ci-après dénommée la FIN, sise 22 rue de Madrid à Paris 8ème, représentée par, agissant en qualité de Délégué général,

d’une part,

Et :

Les salariés de la Fédération des industries nautiques, ci-après dénommés les Salariés,

d’autre part

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Par accord collectif d’entreprise relatif au forfait jours sur l’année daté du 12 juillet 2017, approuvé à la majorité des suffrages par les Salariés le 7 septembre 2017, le forfait jours annuel a été mis en place au sein de la FIN.

Le présent avenant de révision a pour objet de modifier la période de référence du forfait annuel, ainsi que le champ d’application de l’accord et le droit à la déconnexion, et de définir les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Le présent avenant modifie ainsi les articles 1, 3.1, 4.2 et 4.3 de l’accord d’entreprise daté du 12 juillet 2017.

Les parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, le présent avenant a été proposé aux Salariés par la FIN et doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être considéré comme valide, dans le respect des dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du code du travail.

Il est précisé que la FIN, à la date du présent avenant, emploie 9 salariés en équivalent temps plein et dépend de la convention collective nationale des entreprises relevant de l’industrie et des services nautiques.

Article 1

L’article 1 de l’accord d’entreprise daté du 12 juillet 2017 est modifié comme suit :

« Article 1 – Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :

  • aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le respect de ces critères, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jour les salariés relevant a minima du niveau IV, premier échelon, de la grille de classification des emplois de la convention collective applicable. »

L’article 3.1 de l’accord d’entreprise daté du 12 juillet 2017 est modifié comme suit :

« 3.1 – Durée annuelle du travail sur la période de référence

La convention individuelle de forfait en jours détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 218 jours travaillés par période de référence, incluant la journée de solidarité. La période de référence annuelle s’établit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette organisation particulière du temps de travail induit l’octroi de jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires sont ainsi octroyés en sus des jours de week-end, des jours de congés payés et des jours fériés correspondant à un jour ouvré sur la période de référence.

A titre informatif, le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé comme suit :

365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré sur la période de référence – nombre de jours de congés payés sur la période de référence – nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait = nombre de jours de repos supplémentaires attribués au salarié.

Le nombre de jours de repos supplémentaire variera donc selon chaque période annuelle de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), en fonction notamment du nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré sur la période de référence considérée.

Le nombre de jours travaillés de 218 jours par période de référence (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité) s'entend pour une année complète de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), pour un droit à congés complet sur cette période.

En cas d’année de référence incomplète (en cas d'entrée ou de sortie en cours de période annuelle de référence), le nombre annuel de jours de travail sera proratisé à due concurrence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

S’agissant des absences non assimilées à du temps de travail effectif, notamment autre que celle liée aux jours de congés payés (y compris congés payés conventionnels ou exceptionnels pour événements familiaux au sens de la convention collective), jours de repos supplémentaires, jours fériés chômés, jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de développement des compétences, absences dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficie le salarié sera considéré de façon proportionnelle en fonction de la durée d’absence. »

L’article 4.2 de l’accord d’entreprise daté du 12 juillet 2017 est modifié comme suit :

« 4.2 – Contrôle du nombre de jours de travail – évaluation et suivi de la charge de travail des salariés – droit à la déconnexion

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés ainsi que l’évaluation et le suivi régulier de l’amplitude de leur charge de travail seront effectués selon une périodicité mensuelle, par le biais d’un relevé récapitulatif et déclaratif signé par le responsable hiérarchique du salarié.

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, lors d’un entretien annuel seront abordés plus spécifiquement :

  • l’organisation du travail au sein de la FIN et la charge de travail du salarié qui en découle,

  • l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle,

  • la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima devra en référer auprès de son responsable hiérarchique, qui le recevra en entretien pour analyser la situation, le cas échéant adapter la charge de travail, ou modifier l’organisation du salarié.

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront d’un plein droit à la déconnexion des outils de communication à distance mis à leur disposition, afin de préserver leur sphère privée ainsi que leur santé physique et mentale.

Les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques étant essentiels au respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale, il est rappelé l’usage obligatoire des bonnes pratiques suivantes :

  • généraliser l’activation des messages d'absence et de réorientation pendant les temps de congés,

  • limiter les destinataires en copie des mails pour limiter la surcharge d'information,

  • veiller particulièrement à éviter d’envoyer des emails entre 20h et 8h. Afin d’inciter à la vigilance quant au respect des plages horaires de repos, une réponse automatique sera reçue lors de chaque envoi non conforme.

L'utilisation des outils numériques ne devra pas se substituer au dialogue et aux échanges qui contribuent au lien social.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou pénalisé au seul motif qu’il ne répond pas à une sollicitation professionnelle durant ses temps de repos et ses congés.

L’article 4.3 de l’accord d’entreprise daté du 12 juillet 2017 est modifié comme suit :

« 4.3 – Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur le nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

Pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif, non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée forfaitaire /21,67 par jour d'absence.

En cas d'arrivée en cours de période, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré.

En cas de départ en cours de période, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré.

En cas de départ en cours de période, dans l’hypothèse où le salarié quitte la société :

- sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auxquels il a droit, à proportion de la période de référencée écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.

- en ayant bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre, à proportion de la période de référence écoulée, une déduction sera opérée sur son solde de tout compte concernant ces jours de repos pris et indus. »

Les dispositions de l’accord d’entreprise daté du 12 juillet 2017, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant de révision, restent inchangées.

Article 2 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur dès son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Pour la période de référence antérieure incomplète, du 1er janvier 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent avenant, le nombre annuel de jours de travail sera réduit prorata temporis.

Pour la nouvelle période de référence incomplète, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant jusqu’au 31 mai 2023, le nombre annuel de jours de travail sera également réduit prorata temporis.

Article 3 – Révision et dénonciation

Le présent avenant de révision modifie l’accord daté du 12 juillet 2017.

Les modalités de révision et de dénonciation de l’accord daté du 12 juillet 2017 sont rappelées ci-après :

L’accord pourra être révisé, à tout moment, à l’initiative de chacune des parties signataires.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 4 – Formalités

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à Paris, le 24 juin 2022

Les Salariés

Délégué général Liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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