Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant des garanties collectives "Incapacité, Invalidité, Décès "- Salariés non Cadres" chez PICARD - PICARD SURGELES
Cet accord signé entre la direction de PICARD - PICARD SURGELES et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T09219010473
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : PICARD SURGELES
Etablissement : 78493968801617
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif d'entreprise instituant des garanties collectives"Incapacité, Invalidité, Décès" - Salariés Cadres (2019-02-12)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès »
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SALARIÉS NON CADRES
Entre la société :
PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 37 bis rue Royale à Fontainebleau (77300), représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la société »
d’une part,
Et les organisations syndicales :
La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, Monsieur X, Délégué Syndical Central,
La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, Madame X, Déléguée Syndicale Centrale,
La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, Madame X, Déléguée Syndicale Centrale,
d’autre part,
Préambule
Les salariés non cadres de la société PICARD SURGELES bénéficient :
d’un régime « invalidité-décès » en application du régime conventionnel de la branche « commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » dont relève la société, lequel a été institué par un avenant n°16 du 28 septembre 2006 à l’accord de branche et étendu par arrêté du 15 mars 2007, publié au journal officiel du 27 mars 2007 ;
d’un régime « incapacité », institué par décision unilatérale de l’employeur du 20 mars 2017.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés non cadres de la société PICARD SURGELES, en matière de d’incapacité, d’invalidité et de décès.
L’objectif de ces négociations a été :
D’optimiser les garanties proposées afin d’offrir la couverture la plus adaptée;
D’amorcer une convergence entre les régimes de la population cadres et les régimes de la population non-cadres ;
D’adapter les futurs régimes aux évolutions règlementaires actuelles et à venir ;
De définir une nouvelle couverture « incapacité-invalidité-décès » des salariés non cadres de la société.
Conformément à la réglementation, le Comité d'entreprise a été informé et consulté sur ce projet d'accord.
Le présent accord concerne la population non-cadres, et se substitue aux dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Notamment, il se substitue à la décision unilatérale de l’employeur susvisée du 20 mars 2017 relative à « la mise en place d’une garantie incapacité de travail ».
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que celui du gestionnaire. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres de la société PICARD SURGELES SAS de plus de 12 mois d’ancienneté.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en pourcentage du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Tranches de Salaire | Taux de cotisations | dont Part Patronale | dont Part Salariale |
---|---|---|---|
Tranche A | 0.96% | 0.54% | 0.42% |
Tranches B et C | 0.96% | 0.54% | 0.42% |
Pendant 3 ans, en raison du différentiel de garanties décès et invalidité des salariés en arrêt de travail lors de la prise d’effet du contrat, une provision mathématique a été calculée par l’assureur:
Tranches de Salaire | Taux de cotisations | dont Part Patronale | dont Part Salariale |
---|---|---|---|
Tranche A | 1.07% | 0.60% | 0.47% |
Tranches B et C | 1.07% | 0.60% | 0.47% |
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Cette cotisation pourra évoluer :
En fonction de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;
En fonction des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations) pour les régimes de base et optionnel.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée à l’article 4.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5
Information
5.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 Information collective
Conformément à la réglementation, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé et prévoyance », est mise en place. Elle est composée de 3 membres de chaque organisation syndicale signataire. Elle se réunira chaque deuxième semestre d’une année civile afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi semestriel pour la première année de mise en place, puis annuel, de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Article 6
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Notamment, il se substitue à la décision unilatérale de l’employeur précitée du 20 mars 2017 relative à « la mise en place d’une garantie incapacité de travail ».
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8
Dépôt et publicité
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;
ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.
Fait à Fontainebleau, le 12 février 2019
Pour la société PICARD SURGELES X
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT X
Pour la Confédération Générale du Travail CGT X
Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO X
ANNEXES : GARANTIES
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