Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU SIMT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SERVICE INTER MEDECINE TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE INTER MEDECINE TRAVAIL et les représentants des salariés le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004447
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE INTER MEDECINE TRAVAIL
Etablissement : 78496197100305 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16
ACCORD COLLECTIF DU SIMT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association SERVICE INTERMEDECINE TRAVAIL (SIMT)
Association déclarée à la sous-préfecture de Meaux sous le numéro 1904, JO du 1er août 1953, sous le numéro SIRET 784 961 971 00 305, code APE 8621Z, dont le siège social est situé 4 Avenue Christian Doppler à SERRIS (77700) (ci après dénommée « SIMT » ou « l’Association ») ayant pour Convention collective applicable la Convention Collective Nationale des Services de Santé au Travail Interentreprises (IDCC 897), ayant pour Président < >, représenté par < >, agissant en qualité de Directeur Général.
d’une part,
ET
Liste des salariés parties à la négociation :
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'Association et des salariés cadres autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité :
de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cette nécessité.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein du SIMT.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Il détermine notamment :
Les collaborateurs qui y sont exigibles
Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait
Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés
Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit au repos des intéressés,
Les impacts sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours d’exercice
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,
Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
Mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;
Tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux cadres salariés de l’association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres positionnés à la classe 19 de la convention collective applicable au SIMT (à l’exception de la responsable qualité), qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
L’annexe réglant les dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 prévoit :
Est considéré comme cadre le collaborateur exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances résultant d’une formation technique, administrative, juridique ou financière, constatée par un diplôme ou acquise par expérience personnelle et reconnue équivalente et qui :
- soit exerce, par décision du conseil d’administration ou par délégation de la direction du service de santé au travail interentreprises, un commandement sur les collaborateurs de toute nature ;
- soit, n’exerçant pas de commandement, est assimilé par la direction du service de santé au travail interentreprises, à un cadre, en raison de ses compétences ou de ses responsabilités.
En tout état de cause, les personnels classés à la classe 19 telle que définie à l’annexe I à la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises bénéficient du statut de cadre.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Adjoint au Directeur et Directeur de département
Il est expressément convenu que dans l’hypothèse où les dispositions de la convention collective applicable au SIMT évolueraient pour inclure d’autres catégories de postes dans la classe 19 des cadres, les stipulations ultérieures conventionnelles en ce sens s’appliqueront de plein droit à cet accord collectif. En d’autres termes ces nouvelles fonctions / postes seraient intégrées au présent accord sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant le modifiant.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N). Le terme « année » ou « exercice » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein (temps partiel proratisé ou autre).
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause déterminé conformément aux textes en vigueur ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1. Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doivent être strictement respectés. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
L’amplitude de la journée travaillée doit rester raisonnable.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année, duquel sont déduits les jours suivants :
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés fixés dans le forfait
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les jours de RTT sont décomptés par la soustraction au nombre de jours de l’année, du nombre de jours du forfait et du nombre de jours habituellement non travaillés (samedi et dimanche, jours ouvrés de congés payés, jours fériés correspondant à des jours ouvrés).
Ainsi, pour un forfait de 218 jours (pour 5 semaines de congés payés), le nombre de RTT pour 2020 est de 10 jours (366 – 218 – 104 – 25 – 9 = 10).
L’acquisition du nombre de jours de repos se fait en fonction du temps de travail effectif sur l’année.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).
A titre d’exemple :
Un salarié arrive dans l’entreprise le 01/05/2020. Son forfait est de 218 jours dans l’année.
Journées d’absence : 85
Journées de présence : 168 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1.05.2020 au 31.12.2020)
Congés payés non acquis : 22
Jours restant à travailler : (218 + 22) x 168 / 253 = 159,40
Jours calendaires restant dans l’année : 245
Samedis et dimanches : - 70
Congés payés acquis : -3
Jours fériés tombant un jour ouvré : - 7
Jours ouvrés pouvant être travaillés : 165
Jours de repos : 165 – 159,40 = 5,6 arrondis à 6
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.
A titre d’exemple :
Un salarié quitte l’entreprise 29.02.2020. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 262 jours payés en 2020 (366 jours calendaires – 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4.500 euros, soit 54.000 euros par an. Le salarié a travaillé 42 jours ; bénéficié du 1e janvier chômé et a pris un jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31/05/2020. Le nombre de jours de congés payés acquis du 01/06/2019 au 29/02/2020 (en jours ouvrés) est de 2,08 x 9 = 19 jours.
Salaire = le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 54.000 / 262 = 206,11 euros par jour.
Jours payés = salaire dû : 44 x 206,11 euros = 9.068,84 euros, soit un solde de payer de 9.068,84 – 9.000 = 68,84 euros
Congés payés non pris = 5 jours x 206,11 = 1030,55 euros
Congés payés acquis au cours de la période de référence :
- calcul au maintien : 19 jours x 206,11 = 3.916,09 euros
- calcul au 1/10ème : [(4.500 x 7 mois + 9.068,84 euros)] / 10 = 4.056,88 euros.
Total : 9.068,84 + 1.030,55 + 4.056,88 = 14.156,27 euros.
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des absences
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ou par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours réels du mois.
La méthode des « jours payés » est déterminée par le calcul suivant :
[Rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés (congés payés et autres jours qui seraient octroyés par l’employeur, le cas échéant) + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d’absence.
Exemple : pour un salarié en absence pour maladie du 1er au 12/08/2020 (8 jours) et bénéficiant d’un salaire mensuel de 4.500 euros (pour un forfait de 218 jours).
(4.500 x 12) / (218 + 25 + 9 + 10) x 8 = 206,11 x 8 = 1.648,88 euros.
La méthode « en mensuel » est déterminée par le calcul suivant :
(Rémunération brute mensuelle de base / jours réels du mois) x jours d’absence
Exemple : pour un salarié en absence pour maladie du 1er au 12/08/2020 (8 jours) et bénéficiant d’un salaire mensuel de 4.500 euros (pour un forfait de 218 jours).
(4.500 / 21) x 8 = 1.714,29 euros.
La méthode la plus favorable sera appliquée.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement au cours de l’année donnée) à une partie de leurs jours de repos et percevoir une rémunération majorée en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par exercice.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillé dépasse 235 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet, avant le 15 novembre de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra notamment s’opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : période de trop faible activité, absence de réel besoin du service.
Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 3 jours.
La renonciation à ces jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos racheté fait l’objet de l’application d’une majoration égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Rémunération journalière du rachat de RTT = (salaire journalier x 10 %) + 1 salaire journalier.
Le salaire journalier correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année, conformément aux dispositions de l’article 3.5.2.
ARTICLE 3-7 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Un décompte définitif sera établi par le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours à la fin de chaque mois et remis à la Direction. Ce document fera apparaitre :
le nombre ; la date ; les journées et demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours et demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos)
l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et transmises chaque mois à la Direction. A cette occasion, le supérieur hiérarchique ou la Direction contrôle sa durée du travail et le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 7 jours. Au cours de l’entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et prennent les mesures afin de remédier à cette situation.
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Le salarié peut alerter par écrit son supérieur hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au supérieur hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié - Entretien individuel
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, au minimum une fois par an, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’Association, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, le niveau de salaire et le droit à la déconnexion.
Cet entretien ne doit pas se confondre avec l’entretien d’évaluation ou professionnel, le cas échéant.
La situation du nombre de jours d’activité au cours de l’exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser et de l’amplitude des journées d’activité et la fréquence des semaines dont la charge de travail a pu paraitre comme atypique sera également examinée ainsi que :
Toutes les mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail.
Lorsque le salarié n’est pas en mesure d’exercer ses droits à repos, toute mesure pour remédier à cette situation.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen du décompte mensuel, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée de travail raisonnable.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur l’année à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 13 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec le Directeur. L’entretien se déroulera dans un délai de 15 jours suivant la demande.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou le Directeur arrêtent les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien.
En tout état de cause, les locaux sont fermés pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires sauf nécessité du service.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 5-2 – Consultation des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord
L’accord sera signé et approuvé par les salariés visés par le champ d’application de l’accord à la majorité des suffrages exprimés en vertu de l’article L2232-26 du code du travail.
La consultation aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R2314-5 à R2314-18.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée par l’association par tout moyen.
Ce document sera annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt.
ARTICLE 5-3- Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-4– Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé par les parties signataires. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 13 semaines pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 5-5- Dénonciation de l’accord
Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation pourra être partielle ou totale.
Cette dénonciation devra être notifiée s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ; et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 5.6– Dépôt légal
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera également transmis, par la partie la plus diligente, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, qui en retour en accusera réception (article D2232-1-2 du code du travail).
L’auteur de la transmission en informera parallèlement les autres signataires et supprimera au préalable les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Fait à Serris, le 16/10/2020
en 4 exemplaires,
Pour le SIMT :
Directeur Général
Liste des salariés signataires :
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