Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez AVENIR APEI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVENIR APEI et le syndicat CFDT le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07820006687
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : AVENIR APEI
Etablissement : 78503905800017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Entre les soussignés :

- L’Association, représentée par

D’une part,

Et

- Le syndicat, représenté par

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Les dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans les entreprises et associations et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Dans le respect de ces nouvelles dispositions légales et réglementaires, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour mener une réflexion sur la nouvelle organisation du dialogue social qui a conduit à l’élection d’un Comité Social et Economique, d’une Commission SSCT et la désignation de représentants de proximité.

En outre, au travers de cet accord, les parties réaffirment de nouveau leur engagement pour un dialogue social constructif, transparent et permanent permettant ainsi d’accompagner au mieux l’association dans son évolution et donc les salariés qui la composent.

ARTICLE I – ROLE DES DELEGUES SYNDICAUX

Les délégués syndicaux représentent leur syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés.

Il peut notamment :

  • formuler des propositions, des revendications ou des réclamations,

  • assister le salarié qui le souhaite lors d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire,

Chaque année, les délégués syndicaux négocient avec l'employeur notamment sur les sujets suivants :

  • Salaires, durée et organisation du temps de travail

  • Objectifs d'égalité professionnelle entre hommes et femmes

  • Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

L'employeur doit aussi engager chaque année, en l'absence d'accord existant, une négociation avec les délégués syndicaux sur les sujets suivants :

  • Épargne salariale (intéressement, participation ou plan d'épargne)

  • Conditions de mise en place d'un régime de prévoyance maladie

  • Droit d'expression des salariés.

Ces listes sont non exhaustives.

L'employeur et les syndicats peuvent également à tout moment, en dehors des négociations obligatoires, négocier sur des thèmes qu'ils choisissent.

ARTICLE II – DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX

Conditions pour être candidat

Le salarié candidat aux fonctions de délégué syndical doit répondre aux 3 conditions suivantes :

  • Avoir 18 ans

  • Travailler dans l'association depuis un an minimum

  • N'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques

Mode de désignation

Les délégués syndicaux sont désignés selon le nombre de salariés de l'association.

L’association compte plus de 50 salariés, les délégués syndicaux sont donc désignés parmi les candidats aux élections professionnelles. Ils doivent avoir recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité social et économique (CSE).

ARTICLE III – MOYENS DES DELEGUES SYNDICAUX

Crédit d'heures

Le délégué syndical dispose, en fonction de la taille de l'association, d'un certain nombre d'heures de délégation pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est considéré comme du temps de travail. (Article L2143-13 du code du travail)

Le crédit d'heures du délégué syndical dans l’association est égal par mois à :

  • 24 heures pour un effectif d'au moins 500 salariés.

Congés de formation économique, sociale et syndicale

Ce congé permet d’acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales, dans le but d’exercer des responsabilités syndicales.

Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Toutefois, au-delà de 12 jours, le salarié pourra présenter à l’employeur une demande de formation. L’absence ne pourra excéder 18 jours au total par an.

Local et matériel

L’association met à la disposition des sections syndicales un local commun qui leur est strictement réservé. Le local est alors partagé par les différentes sections présentes dans l'association et ce, quel que soit leur nombre.

Le local est équipé de :

  • Mobilier approprié (bureau, chaises, placards fermant à clé)

  • Matériel informatique (ordinateur, imprimante multifonction, une ligne téléphonique)

  • Consommables (papier, matériel bureautique,…)

Déplacement

Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l'association durant ses heures de délégation.

Il peut circuler librement dans les établissements de l'association et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il peut également prendre contact avec un salarié à son poste de travail (sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés).

Communication

La section syndicale dispose d'un panneau d'affichage dans tous les établissements de l’association.

Pour les établissements et services qui se trouvent dans le même bâtiment, un panneau d’affichage par syndicat est installé à destination de l’ensemble des salariés travaillant sur le site.

La section peut organiser, en dehors du temps de travail, des réunions mensuelles pour les salariés.

Elle peut distribuer des tracts syndicaux.

ARTICLE IV – MANDAT

Le mandat du délégué syndical s'achève aux élections professionnelles suivantes.

Il peut aussi prendre fin notamment :

  • si l'association voit son effectif descendre en dessous de 50 salariés (après accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives)

  • ou à la suite de la démission par le délégué de son mandat ou de son emploi.

ARTICLE V – DELEGATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Pour toute réunion de négociation, les délégations des organisations syndicales représentatives sont composées comme suit par les délégués syndicaux dûment désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’association, pouvant être accompagnés par 2 membres supplémentaires, par organisation syndicale, appartenant au personnel de l’association ou mandaté par l’organisation syndicale représentative. Le nom et prénom du ou bien des deux éventuels membres supplémentaires devront être communiqués le plus en amont possible de la réunion, par mail adressé à la direction générale et au responsable des ressources humaines.

En cas d’absence du délégué syndical, le syndicat mandate une autre personne qui pourra être une personne du syndicat ou un salarié de l’association.

Les remplacements des délégués syndicaux aux réunions ne pourront intervenir que si ceux-ci se trouve dans les cas énumérés ci-dessous :

  • Congés payés, RTT, AFJ, congés trimestriels et jours CET ;

  • Accident de travail – maladie ;

  • Absences exceptionnelles prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;

  • Congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ;

  • Congés d’éducation parentale ;

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • Mandats syndicaux extérieurs à l’entreprise, sous réserve que le DS en apporte la justification a posteriori sur demande de la direction ;

  • Obligations professionnelles liées à son emploi, à la demande du délégué uniquement.

L’information de ce remplacement du délégué syndical absent doit s’effectuer :

  • préalablement à la tenue d’une réunion ;

  • et par écrit de l’organisation syndicale représentative adressé à la direction générale et au responsable des ressources humaines précisant les nom et prénom du remplaçant, le délégué syndical qu’il remplace, ainsi que la durée de ce remplacement.

A défaut, ce remplacement ne pourra pas être effectif.

ARTICLE VI – FONCTIONNEMENT DES REUNIONS

6.1 – Convocation

L’employeur adressera, pour chaque réunion de négociation ou groupe de travail, une convocation aux délégués syndicaux dont la présence est obligatoire (sauf cas de remplacement évoqués précédemment).

Dès lors que le délégué syndical ou la personne mandatée est en réunion sur convocation employeur, le temps passé ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

6.2 - Agenda social

Les parties s’engagent à établir un agenda social prévisionnel visant à planifier autant que faire se peut les réunions de négociation à venir et à informer en amont les managers.

L’élaboration de cet agenda social se tiendra une fois par semestre, soit dans le cadre d’une réunion dédiée (avec possibilité de l’organiser en visio conférence), soit en complément d’une réunion de négociation, afin de déterminer les négociations et les dates prévisionnelles du semestre suivant.

ARTICLE VII – COMMISSION DU DIALOGUE SOCIAL

Les parties s’engagent à rechercher par voie de négociation des solutions non conflictuelles aux problèmes qui seraient susceptibles de surgir entre elles.

Elles conviennent d’instituer une Commission du dialogue social.

7.1 - Composition de la Commission du dialogue social

La commission est composée des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’association qui pourront de faire assister de deux personnes qui pourra également être complétée en fonction des besoins.

La délégation de la direction peut être composée de trois personnes au maximum, elle pourra être également complétée en fonction des besoins.

7.2 - Rôle de la Commission du dialogue social

La Commission pourra être saisie :

  • Dès que des difficultés d’application ou d’interprétation des accords d’entreprise, de dispositions conventionnelles, ou des dispositions légales sont rencontrées.

  • Avant tout recours à des juridictions compétentes pour trancher ces litiges.

7.3 - Réunion de la Commission du dialogue social

La réunion de la Commission dialogue social se tiendra sur saisine motivée et argumentée formalisée par écrit,

  • soit d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’association,

  • soit de la Direction.

La Commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception de la saisine, sur convocation adressée par la direction aux délégués syndicaux.

7.4 - Conclusion des réunions de la Commission du dialogue social

En fonction des résultats des discussions engagées entre les parties pour trouver des solutions non conflictuelles aux problèmes soulevés, la direction établira, soit un procès-verbal de désaccord, soit un relevé de la ou des décisions qu’elle entend appliquer, soit ouvrira des négociations.

ARTICLE VIII - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur sous réserve de son agrément.

Il prendra effet à compter du 1er septembre 2020.

Au terme de chaque année civile ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

ARTICLE IX - REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE X - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Carrières sur Seine, le 1er septembre 2020.

Pour Le Syndicat Pour

La Directrice Générale

La Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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