Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de la Fondation PERCE NEIGE" chez FONDATION PERCE NEIGE

Cet accord signé entre la direction de FONDATION PERCE NEIGE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09218006050
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PERCE NEIGE
Etablissement : 78504100500162

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la prolongation des mandats des représentants du personnel (2018-07-03) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (2019-12-12) Avenant N°2 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de la Fondation PERCE NEIGE signé le 11 décembre 2018 (2021-12-09) Accord relatif à la réduction des mandats des membres du Comité social et économique de l’établissement Maison Perce-Neige Alternance Bourg-la-Reine (2022-01-25) Accord relatif à la réduction des mandats des membres du Comité social et économique de l’établissement Maison Perce-Neige de Boussay (2022-01-03) Accord relatif à la réduction des mandats des membres du Comité social et économique des établissements Perce-Neige de Truyes et Cigogné (2022-02-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

Accord d’entreprise relatif à la mise en place

des nouvelles instances représentatives du personnel

au sein de la Fondation PERCE NEIGE

Entre les soussignés

La Fondation PERCE NEIGE dont le siège social est situé au 102 bis boulevard Saint-Denis, 92415 COURBEVOIE CEDEX,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général de la Fondation

Ci-après dénommée « la fondation »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la fondation représentées par :

XXX, déléguée syndicale CFDT

XXX, déléguée syndicale CFTC

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

d'autre part,

Constituant ensemble « les parties ».

Préambule

Les récentes évolutions des dispositions légales ont profondément réformé le paysage de la représentation du personnel.

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales du 22 septembre 2017 impose ainsi la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le comité social et économique est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et CHSCT).

La Fondation PERCE NEIGE, attachée à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles de son activité, a décidé, en concertation avec les organisations syndicales représentatives, de mettre en place des comités sociaux et économiques d’établissements (CSE d’établissements) et un comité social et économique central (CSEC).

Afin de prendre en compte au plus proche les préoccupations de l’ensemble des salariés, les parties prévoient la possibilité de mettre en place un représentant de proximité dans l’IME de Montélimar, structure faisant partie de l’établissement Maison Perce-Neige de Condorcet.

Compte tenu des effectifs des établissements Perce-Neige, une commission de santé, sécurité et conditions de travail est également mise en place au niveau de la fondation auprès du CSEC.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de la fondation.

A ce titre, il traite notamment des questions relatives à la mise en place, au fonctionnement et aux attributions du CSEC, des CSE d’établissements et du représentant de proximité.

Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble des établissements de la fondation.

Article 2 – CSE d’établissements

Article 2.1 Nombre et périmètre des établissements distincts

A la date de signature du présent accord, il est convenu qu’au sein de la fondation il existe 25 établissements distincts.

La liste des établissements distincts est la suivante :

  • Siège social de la fondation (92)

  • Maison Perce-Neige de LA GAUDE (06)

  • Maison Perce-Neige de MARSEILLE (13)

  • Maison Perce-Neige de CONDORCET (26)

  • Maison Perce-Neige de CASTELNAU LE LEZ (34)

  • Maison Perce-Neige de SAINT PAUL EN JAREZ (42)

  • Maison Perce-Neige de LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)

  • Maison Perce-Neige de GOURDON (46)

  • Maison Perce-Neige de BRISSAC QUINCE (49)

  • Maison Perce-Neige de BARACE (49)

  • Maison Perce-Neige de BAGNEUX SAUMUR (49)

  • Maison Perce-Neige de JUVIGNY SUR LOISON (55)

  • Maison Perce-Neige de MAING (59)

  • Maison Perce-Neige de MOULINS LA MARCHE (61)

  • Maison Perce-Neige de MAREIL SUR MAULDRE (78)

  • Maison Perce-Neige de MONTFAVET (84)

  • Maison Perce-Neige de GIVRAND (85)

  • Maison Perce-Neige de CHAUCHE (85)

  • Maison Perce-Neige de SAINT LAURENT SUR GORRE (87)

  • Maison Perce-Neige de BOIS COLOMBES (92)

  • Maison Perce-Neige de COURBEVOIE (92)

  • Maison Perce-Neige de COLOMBES (92)

  • Maison Perce-Neige de SEVRES (92)

  • Maison Perce-Neige de BOULOGNE BILLANCOURT (92)

  • Maison Perce-Neige de MANDRES LES ROSES (94)

Conformément aux dispositions légales, les salariés présents au sein de ces établissements relèveront des CSE d’établissements issus des futures élections professionnelles.

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSE d’établissement sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Article 2.2 Durée des mandats

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel des CSE d’établissements est fixée à trois ans. Le nombre de mandats successifs est limité à quatre.

Article 2.3 Attributions des CSE d’établissements

Les CSE d’établissements assurent les missions et attributions définies par les dispositions légales et réglementaires.

Article 2.4 Fonctionnement des CSE d’établissements

Article 2.4.1 Heures de délégation

Les membres titulaires des CSE d’établissements disposent d’heures de délégation.

Le nombre d’heures de délégation sera déterminé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Ces heures peuvent être annualisées ou mutualisées entre les membres titulaires mais aussi avec les membres suppléants, sous réserve du respect des dispositions des articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail.

L’utilisation des heures de délégation devra se faire dans le respect des prescriptions légales et règlementaires.

Article 2.4.2 Réunions

Le nombre de réunions ordinaires des CSE est fixé à 10 par an dont 4 devront nécessairement porter, en tout ou partie, sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Il a été convenu entre les parties qu’il n’y aurait pas de réunion ordinaire des CSE en juillet et en août, eu égard aux absences dues aux congés payés sur cette période. Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé chaque année lors de la réunion du mois de janvier. Des réunions extraordinaires pourront intervenir à l'initiative des membres élus du CSE ou de la direction, conformément aux dispositions du Code du travail.

Les réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail seront fixées à raison d’une réunion par trimestre. En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

A la fin de chaque année civile, le secrétaire de chaque CSE d’établissement établira un rapport synthétique des réunions consacrées aux sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail. Ce rapport, après avoir été validé par délibération de la majorité des membres titulaires présents du CSE au cours de la réunion du mois de décembre, sera transmis, dans la semaine qui suivra cette réunion, au secrétaire-rapporteur de la Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale et au secrétaire adjoint du CSEC en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Les convocations aux réunions du CSE sont établies et communiquées par voie électronique ou postale à tous les membres du Comité par le Président ou son représentant. Les élus suppléants sont convoqués à toutes les réunions et peuvent y assister, avec voix consultative, même lorsque les élus titulaires sont présents.

Les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Article 3 – Possibilité de mettre en place un représentant de proximité

Article 3.1 Etablissement concerné

Compte tenu des spécificités liées à l’objet et au fonctionnement de l’IME de MONTELIMAR et en raison de son éloignement géographique de la structure administrative de l’établissement de CONDORCET, les membres élus de la délégation du personnel au sein du CSE de la maison Perce-Neige de CONDORCET pourront désigner un représentant de proximité au sein de l’IME de MONTELIMAR.

Cette désignation ne pourra intervenir que si l’IME de MONTELIMAR ne dispose d’aucun représentant (titulaire ou suppléant) au CSE de l’établissement de Condorcet.

Article 3.2 Modalités de désignation du représentant de proximité

Le représentant de proximité sera désigné dans le trimestre qui suit la mise en place du CSE d’établissement, parmi les salariés de l’IME de MONTELIMAR.

Un appel à candidature sera émis pour établir la liste des candidats. Le représentant de proximité sera par la suite désigné par les membres titulaires du CSE par un vote en réunion plénière à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal de voix entre les candidats, c’est le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l’établissement qui sera désigné.

Préalablement à la désignation, l’ensemble des salariés de l’IME de MONTELIMAR seront individuellement consultés sur le candidat qu’ils préfèreraient voir désigné au sein de leur structure, sans que cet avis ne lie le CSE lors de la désignation. Les modalités de cette consultation seront fixées par résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Le représentant de proximité est en principe désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE d’établissement.

Toutefois, la mobilité du représentant de proximité dans une autre structure que celle pour laquelle il a été désigné emporte la fin de son mandat. Il pourra également être mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.

En cas de perte du mandat de représentant de proximité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSE d’établissement suivant la perte du mandat.

En cas de longue absence (d’une durée consécutive de plus d’un mois, hors congés payés) du représentant de proximité, le CSE d’établissement peut décider, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, de désigner un représentant de proximité de remplacement pour la durée de l’absence. Ce mandat prendra fin au retour du représentant de proximité qui s’était absenté.

Article 3.3 Attributions du représentant de proximité

Le représentant de proximité a pour vocation de traiter, au plus près du terrain, les problématiques liées au travail, aux conditions de travail, d’emploi, de formation, de santé et de sécurité au travail, et notamment :

  • Recevoir, au sein de son établissement, les réclamations individuelles du personnel et/ou collectives relatives essentiellement à la santé, la sécurité et les conditions de travail.  

  • Formuler toute proposition d’actions d’amélioration des conditions de travail ou de préventions notamment du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des agissements sexistes et de la discrimination fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1132-1 du Code du travail.

  • Transférer au CSE d’établissement l’ensemble des problématiques, interrogations, analyses et recommandations formulées dans le cadre de sa mission. Pour ce faire, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication sera privilégiée. Celles-ci seront transmises au secrétaire de l’instance qui sera chargé de les réunir et de les inscrire, le cas échéant, à l’ordre du jour des réunions du CSE ; dans ce cadre, sur proposition du secrétaire du CSE validée préalablement par le Président, le représentant de proximité pourra être invité à prendre part à la réunion pour les exposer plus en détail. Les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles 

  • Diffuser, au sein de l’IME, les communications internes des actions du CSE notamment en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 3.4 Modalités de fonctionnement

Le représentant de proximité dispose de 3 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions. Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux accords collectifs applicables au sein de l’établissement. Il est précisé que ces heures ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre.

4. Comité économique et social central (CSEC) et Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT)

4.1 CSEC

Article 4.1.1 Composition du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article R. 2316-1 du Code du travail, les parties conviennent de déroger aux prescriptions dudit Code relatives au nombre maximal de délégués titulaires et suppléants élus au CSEC. Ainsi, à la date de signature du présent accord, le nombre de membres du CSEC est fixé à 27 titulaires et 27 suppléants. Deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants seront réservés au second collège (collège « cadres »).

En application de l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Fondation pourra désigner un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation syndicale aux CSE d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assistera aux séances du CSEC avec voix consultative.

Le CSEC est présidé par le Directeur Général de la fondation ou une personne expressément mandatée par ses soins. Le président peut être assisté par deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative.

Article 4.1.2 Mandats

Les délégués titulaires et suppléants au CSEC sont élus pour 3 ans. La perte du mandat au sein du CSE d’établissement entraîne la cessation des fonctions au CSEC. Le nombre de mandats successifs est limité à quatre.

Article 4.1.3 Fonctionnement du CSEC

Le Comité Social et Economique central d’entreprise désignera parmi ses membres titulaires :

  • Un secrétaire 

  • Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L. 2316-13 du Code du travail 

  • Un trésorier et un trésorier adjoint.

Article 4.1.4 Réunions et consultations du CSEC

Conformément à l’article L. 2316-1 du Code du travail, le CSEC d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des directeurs d'établissements.

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de la fondation qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de la fondation lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets concernant l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissements, le CSEC doit toujours être consulté en premier lieu, avant les CSE d’établissements.

Le CSEC doit se réunir quatre fois par an, en mars, en juin, en septembre et en décembre. Les réunions de mars et de septembre seront consacrées notamment aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, elles seront précédées d’une réunion de la CSSCT.

Les convocations aux réunions du CSEC sont établies et communiquées par voie électronique ou postale à tous les membres du Comité par le Président ou son représentant, les élus suppléants n’assisteront aux réunions qu’en l'absence du titulaire.

Les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte, il sera approuvé par les membres du CSEC lors de la réunion suivante du comité et diffusé auprès des salariés des établissements selon des modalités précisées dans le règlement intérieur du CSEC. Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

Article 4.2 Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein de la fondation. Les établissements distincts au sens de l’article 2.1 du présent accord n’atteignant pas l’effectif de 300 salariés, la CSSCT est mise en place au niveau de la fondation auprès du CSEC.

Article 4.2.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, elle est présidée par le Président du CSEC ou son représentant.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail.

Ils sont désignés lors de la première réunion du CSEC suivant chaque élection professionnelle, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Les candidats pourront se manifester par tout moyen avant, et au plus tard lors de la première réunion du Comité avant que ce dernier procède à cette désignation.

Un secrétaire-rapporteur sera désigné lors de la mise en place de la CSSCT parmi les membres du CSEC faisant partie de la commission. Il sera chargé d’établir avec le Président de la commission ou son représentant l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte-rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions, ledit compte-rendu sera remis au secrétaire du CSEC aux fins de diffusion auprès de ses membres.

En cas d’absence définitive d’un ou plusieurs membres de la commission, la désignation d’un ou de nouveaux membres sera effectuée par le CSEC parmi ses membres titulaires lors de la réunion ordinaire du Comité suivant cette absence.

Article 4.2.2 Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, par délégation du CSEC, la CSSCT exerce tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les missions déléguées à la commission, par le CSEC, sont les suivantes :

  • Analyse des risques professionnels, suivi de la démarche de prévention des risques professionnels dans les établissements, notamment sur la base des rapports synthétiques des réunions consacrées aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, visés à l’article 2.4.2 du présent accord, transmis par les établissements

  • Peut être chargée par le CSEC d’instruire toute situation relevant de sa compétence

  • Rôle de conseil auprès des membres des CSE d’établissements sur des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail

  • Peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel, des agissements sexistes et de la discrimination fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1132-1 du Code du travail.

La CSSCT ne peut ni exercer les attributions consultatives du CSE centrale, ni recourir à un expert (article L. 2315-38 du Code du travail).

Article 4.2.3 Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La commission se réunira 2 fois par an, en amont des réunions du CSEC de mars et de septembre. Une réunion exceptionnelle de la commission peut être organisée à la demande de la majorité des membres du CSEC avant toute consultation du CSEC sur des sujets relevant de la santé, l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Les réunions ont lieu sur convocation du Président de la commission ou de son représentant, communiquée par voie électronique ou postale aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion.

Le temps passé aux réunions de la commission sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le temps passé aux réunions préparatoires organisées par les membres de la commission la veille de ses réunions ordinaires sera rémunéré comme du temps de travail effectif, dans la limite de trois heures par membre de la commission et par réunion.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 du Code du travail peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Article 5 – Budgets des CSE d’établissements et du CSEC

Article 5.1 Gestion des activités sociales et culturelles

Chaque CSE gère les activités sociales et culturelles relevant de son établissement.

Concernant le budget attribué au titre des activités sociales et culturelles, les parties ont convenu de déterminer entre elles un taux de 1,25 %. Chaque CSE d’établissement bénéficiera donc d’un budget de 1,25 % de la masse salariale de son établissement.

Article 5.2 Budget de fonctionnement

Le montant de la subvention totale destinée au fonctionnement des CSE d’établissements et du CSEC est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de la fondation.

Sous réserve de l’approbation par tous les CSE de ce dispositif, le budget de fonctionnement des CSE sera reparti de la façon suivante, afin d’allouer une quote-part pour financer le budget de fonctionnement du CSEC :

  • 0,18 % seront repartis entre les CSE d’établissements au prorata de la masse salariale respective de chaque établissement. Chaque CSE d’établissement bénéficiera donc d’un budget de fonctionnement égal à 0,18% de la masse salariale de son établissement

  • 0,02 % seront alloués au CSEC

  • A défaut d’approbation unanime de cette répartition par les CSE d’établissements dans un délai de deux mois suivant la mise en place ou le renouvellement des CSE, les dispositions légales s’appliqueront.

Article 6 – Base de données économiques et sociales (BDES)

Les parties conviennent de se revoir dans l’année suivant la signature du présent accord afin d’échanger sur la BDES prévue à l’article L. 2312-18 et L. 2312-36 du Code du travail. Une négociation sera ouverte au cours de l’année 2019, dans l’objectif de signer un accord collectif distinct concernant la BDES.

Article 7 – Formation des élus

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité. Les actions de formation seront mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales et règlementaires.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 Durée de l’accord – Suivi – Rendez-vous

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est acté entre les parties que dans le cadre de création ou de reprise d’un établissement, les organisations syndicales représentatives et la direction se réuniraient afin de déterminer les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait s’appliquer au nouvel établissement.

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du Président du CSEC ou de son représentant, une fois par an.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même commission, sur convocation écrite soit du Président du CSEC ou de son représentant, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 8.2 Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 8.3 Révision – Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 8.4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord les parties conviennent de se référer au Code du travail.

Fait à COURBEVOIE, le 11 décembre 2018

XXX

Directeur Général

XXX

Déléguée syndicale CFDT

XXX

Déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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