Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un compte épargne-temps" chez MAISON ENFANTS CARACTERE SOCIAL - A MEQUIGNON DROIT D ENFANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON ENFANTS CARACTERE SOCIAL - A MEQUIGNON DROIT D ENFANCE et le syndicat CGT le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09223060926
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : A MEQUIGNON DROIT D ENFANCE
Etablissement : 78506291000019 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12
ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
La mise en place d’un compte épargne temps (CET) est conditionnée à l’existence d’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d’une convention ou un accord de branche instituant ce dispositif (c. trav., art. L. 3151-1).
Dans le secteur sanitaire, social et médico-social, il existe un accord de branche sur le sujet, c’est l’accord de branche du 1er avril 1999 (Chapitre 5). Cet accord de branche nécessite pour sa mise en œuvre la conclusion d’un accord d’entreprise agrée au niveau des structures intéressées.
Par ailleurs, les évolutions législatives successives adoptées depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008 combinées avec les ordonnances dites Macron de 2017 permettent aujourd’hui de fixer par accord collectif conclu au niveau d’une association, d’une fondation ou d’un établissement des dispositions dérogeant aux dispositions de l’accord de branche portant sur le CET
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Fondation A. Méquignon, ci-après dénommé Droit d’Enfance dont le siège social est situé 16 route de l’Abbé Méquignon, 78990 ELANCOURT. Reconnue d’utilité publique par décret du 7 Avril 1866, et représentée par , Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
ET :
L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par , mandaté par la CGT pour les Négociations annuelles obligatoires.
D’AUTRE PART :
Constituant ensemble « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de la fondation Droit d’Enfance. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés cadres en forfait jour de reporter des jours de RTT ou jours d’autonomie non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée ou le report de ces jours non pris à une date ultérieure.
Il contribue ainsi à offrir davantage de flexibilité en matière de gestion des temps de travail, des temps de repos de cette catégorie de salariés dans la Fondation. Il s’agit d’expérimenter ce dispositif sur une population restreinte afin de se réserver la possibilité de l’étendre à l’ensemble des salariés après évaluation.
Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à une seule catégorie de salariés : les cadres qui bénéficient d’une organisation du temps de travail sous forme de forfait jour.
Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être ouvert dans les conditions décrites ci-après : « Tout salarié relevant du champ d’application du présent accord tel que décrit par l’article premier peut, s’il le souhaite, demander l’ouverture d’un compte épargne-temps sur simple demande écrite individuelle en complétant le formulaire d’ouverture de compte prévu à cet effet. Le CET est ouvert dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande par l’employeur. »
Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps à l’initiative du salarié
Le salarié peut affecter les éléments suivants au CET :
Alimentation en temps :
Les journées de repos attribuées dans le cadre d’une convention de forfait en heures ou en jours dans la limite de 5 jours
L’alimentation du CET à l’initiative du salarié se fait dans le respect de la procédure ci-dessous : le salarié doit compléter le formulaire dédié à cet effet sous format papier avant le 30 juin de chaque année.
Article 4 – Gestion du compte épargne-temps
Article 4.1 Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps
Les éléments affectés au CET sont convertis en jours et ne sont convertissables qu’en jours.
Article 4.2 – Tenue du compte épargne-temps
Le compte épargne temps est géré par Droit d’Enfance.
Le salarié sera informé chaque année de l’état de son compte épargne-temps.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
Article 5.1. Indemnisation d’un temps non travaillé
Article 5.1.1. Nature des temps non travaillés rémunérés
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;
Des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l'activité, de manière progressive ou totale ;
La durée du congé pris à ce titre ne peut pas être supérieure à 30 jours.
La libéralisation du compte épargne temps peut être accolée à des jours de congés payés et trimestriels sous réserve de maintenir le bon fonctionnement du service.
Article 5.1.2. Rémunération de l’absence
La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes : pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Si la durée de l’absence est plus importante que le volume des droits mobilisés, le salarié indique à l’employeur dans sa demande d’absence ou de passage à temps partiel le pourcentage d’indemnisation perçu au titre de chaque jour compris dans la période d’absence ou de passage à temps partiel.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’association. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.
Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Article 5.1.3. Procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un temps non travaillé
Le salarié peut demander la liquidation de ses jours inscrits au CET à partir de la 2eme année d’ouverture de son compte et dans la limite de 30 jours sauf pour un départ en retraite anticipée, motif pour lequel le salarié solde son compte avant son départ.
Toute demande de liquidation doit être formulée en remplissant le formulaire de demande prévu à cet effet, à remettre au supérieur hiérarchique dans un délai de 2 mois avant la date de l’absence.
L’employeur accepte ou non la demande du salarié en fonction des nécessités du service, il indique sa réponse au salarié dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.
5.1.4. Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée
Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé son contrat de travail est suspendu pendant toute la période du congé.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Lorsque l’absence ou le passage à temps partiel est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de l’absence ou à la date de passage à temps partiel.
A l’issue du congé ou du temps partiel le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence ou de temps partiel doit faire l’objet d’un accord de la Fondation.
Article 6 – Cessation et transfert du compte épargne-temps
Article 6.1. Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET.
Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte. S’agissant des temps de repos, ils génèrent une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.
Dans le cas de modifications dans la structure juridique de la Fondation visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.
Article 6.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits affectés au CET.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2. - Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 7.3. Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7.4. Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
Article 7.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 7.7. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Malakoff, le 12/10/2023
Pour l’organisation syndicale la CGT Pour Droit D’Enfance
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