Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein d'Ostra" chez OSTRA - OBJECTIF SANTE TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OSTRA - OBJECTIF SANTE TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07822012806
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : OBJECTIF SANTE TRAVAIL
Etablissement : 78508759400186 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant 1 à l'accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d'OSTRA (2019-12-20)
Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein d'OSTRA (2020-12-24)
Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein d'OSTRA (2021-12-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
Accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement
du temps de travail au sein d’OSTRA
Entre les soussignés :
OBJECTIF SANTE TRAVAIL (OSTRA), dont le siège social est situé 3-4 allée de Pomone - 78100 Saint Germain-en-Laye.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative.
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL 5
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif 5
Article 2.2 – L’annualisation du temps de travail 5
Article 2.3 – Durée du travail hebdomadaire de référence 6
Article 2.4 – Horaires de travail 6
Article 2.5 – Temps de repas 6
Article 2.6.2 – Principe d’égalité entre les salariés à temps plein et à temps partiel 7
Article 2.6.3 – Régime du travail des salariés à temps partiel 7
Article 2.7 – Durées maximales du travail 7
Article 2.8 – Modalités de contrôle 8
Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE 8
Article 3.1 – Définition des heures supplémentaires 8
Article 3.2 – Définition des heures complémentaires 8
Article 3.3 – Régime des heures supplémentaires et complémentaires 9
Article 3.4 – Dépassement extraordinaire de l’horaire 9
Article 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 9
Article 4.2 – Congés d’ancienneté 10
Article 4.4 – Journée de solidarité 11
Article 4.5 – Congés exceptionnels 11
Article 4.6 – Congés conventionnels 11
Article 4.7 – Absence maladie sans justificatif 11
Article 4.8 – Jours de repos supplémentaires dits « RTT » 11
Article 4.8.1 – Acquisition 11
Article 4.8.2 – Prise de jours de RTT 12
Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD 14
Article 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 14
PREAMBULE
Le présent accord se substitue à :
L’accord d’aménagement du temps de travail signé le 17 décembre 2021 et ses annexes
Tout usage et engagement unilatéral antérieur et ayant un objet identique.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt de poursuivre l’amélioration de l’efficacité opérationnelle d’OSTRA au travers de son organisation et rappellent de manière générale leur attachement au dialogue social et à la négociation.
Cet accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail offre un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés d’OSTRA, en formalisant l’ensemble des règles à appliquer, notamment l’attribution de jours de repos supplémentaires et les temps de déplacement professionnel.
La volonté des parties signataires, qui se sont rencontrées pour négocier le présent accord, consiste, en outre, à favoriser une dynamique rappelant l’égalité de traitement entre salariés, quel que soit l’emploi, le statut, le contrat ou la durée du travail et une sécurisation des pratiques d’aménagement et de calcul du temps de travail, ainsi qu’un meilleur équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle .
Les dispositions du présent accord sont adaptées aux réalités du contexte professionnel de recherche d’adéquation entre la charge d’activité et le service rendu à l’adhérent, mais également aux évolutions rencontrées dans l’organisation du travail et la nécessité d’adapter les modes d’aménagement du travail aux contraintes économiques et sanitaires imposées à OSTRA.
Les responsables de service sont particulièrement concernés par cet accord qui favorise le dialogue salarié/responsable afin d’aborder mensuellement la charge de travail et les contraintes du travail.
Les parties signataires reconnaissent avoir conclu le présent accord en toute connaissance de cause , avoir disposé à cet effet de toutes les informations nécessaires, et avoir pu échanger au cours de plusieurs réunions au cours desquelles les différentes demandes ont fait l’objet d’une étude approfondie.
Le présent accord a été élaboré en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
La Direction a souhaité limiter la durée d’application du présent accord à une année afin de laisser le temps à la nouvelle organisation d’ OSTRA d’être mise en œuvre et permettre ainsi son évolution sur l’année 2023.
Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la durée et l’aménagement du temps de travail, la Direction a invité l’Organisation syndicale à négocier selon le calendrier suivant :
Réunion d’ouverture le 25 novembre 2022 ;
Deuxième réunion le 9 décembre 2022.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés d’OSTRA, quel que soit leur lieu de travail, quelle que soit leur durée de travail et qu’ils soient embauchés en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
A la date du présent accord, les sites suivants composent l’Association OSTRA :
Conflans-Sainte-Honorine | 1 rue Charles Bourseul | 78700 Conflans-Sainte-Honorine |
---|---|---|
Gazeran | ZA du Bel Air Rue Clément Ader |
78125 Gazeran |
Les Mureaux | 1 rue Henri Dunant | 78130 Les Mureaux |
Mantes-la-Ville | 8 rue Hélène et Désiré Legoff | 78711 Mantes-la-Ville |
Montigny-le-Bretonneux | Immeuble Central Gare Bâtiment C - 4ème étage 1 place Charles de Gaulle |
78180 Montigny-le-Bretonneux |
Poissy | Technoparc 17 rue Charles Edouard Jeanneret |
78300 Poissy |
Rueil-Malmaison | Immeuble Ariane 2 rue Jacques Daguerre |
92500 Rueil-Malmaison |
Versailles | 11 rue Vauban 1 allée Maurice Dormann |
78000 Versailles |
Saint Germain en Laye | 3-4 allée de Pomone | 78100 Saint Germain-en-Laye |
Siège de l’association | 3-4 allée de Pomone | 78100 Saint Germain-en-Laye |
Tout nouveau centre, suite à une nouvelle implantation ou un déménagement serait soumis au présent accord.
Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, aux stagiaires et aux salariés mis à disposition par des structures partenaires, prestataires de services.
Aux termes des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme des cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Au sein d’OSTRA, à ce jour seul le Directeur Général a le statut de cadre dirigeant.
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini à l’article L.3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En conséquence, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de :
Repas ;
Trajets pour se rendre du domicile au lieu de travail.
Par ailleurs sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :
Les heures de formation professionnelle organisées à l’initiative d’OSTRA
Le temps passé par les représentants du personnel en heures de délégation ou en réunion à l’initiative d’OSTRA.
Article 2.2 – L’annualisation du temps de travail
Les principes de l’annualisation
La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.
La durée annuelle du travail de référence est égale à 1607 heures.
Compte tenu de cette durée annuelle et de la durée hebdomadaire de travail de référence de 39 heures (ci-après établie à l’article 2.3), des journées de repos supplémentaires (dénommées ci-après « RTT ») sont attribuées sur l’année aux salariés selon les modalités définies à l’article 4.7.
Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation
La période de décompte du temps de travail annualisé, fondée sur l’année civile, débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail effectif.
Pour les salariés quittant OSTRA en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.
Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence, à savoir 39 heures.
Article 2.3 – Durée du travail hebdomadaire de référence
La durée hebdomadaire de travail de référence d’un salarié à temps complet est fixée à 39 heures de travail effectif, soit compte tenu de la durée annuelle de 1607 heures, une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.
Article 2.4 – Horaires de travail
Le temps de travail effectif quotidien est réparti sur des plages fixes, du lundi au vendredi :
Du lundi au jeudi : 08h30-12h30/13h30-17h30
Le vendredi : 08h30-12h30/13h30-16h30
Afin de permettre l’ouverture des centres dans les meilleures conditions, les Assistantes Support Centre ont des horaires spécifiques, à savoir :
Du lundi au jeudi : 08h15-12h30/13h30-17h15
Le vendredi : 08h15-12h30/13h30-16h15
Les stagiaires et les salariés en alternance ne sont pas concernés par ces horaires.
Ils sont soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le planning sera défini avec les responsables concernés.
Article 2.5 – Temps de repas
Le temps de repas est fixé à une heure de 12h30 à 13h30. Ce temps est obligatoire pour l’ensemble des salariés. En cas d’impossibilité de respecter cette plage pour des raisons de service, elle doit prioritairement être décalée, soit avant, soit après l’évènement justifiant ce décalage
Le responsable hiérarchique doit en être averti.
Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.6 – Temps partiel
Article 2.6.1 – Définition
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence de 1607 heures.
Ils bénéficient de jours de RTT au prorata de leur temps de travail sur l’année, dont le nombre varie annuellement conformément au tableau présenté à titre d’exemple à l’article 4.7.1.
Article 2.6.2 – Principe d’égalité entre les salariés à temps plein et à temps partiel
Il est rappelé qu’en conformité avec les dispositions de l’article L.3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Article 2.6.3 – Régime du travail des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont soumis à l’horaire collectif de travail aménagés en fonction de la durée contractuelle de leur temps de travail.
Leur contrat de travail fixe la durée hebdomadaire du travail, la répartition des jours de travail et les horaires du salarié.
Cette répartition pourra être aménagée en fonction des besoins du Service dans les conditions suivantes :
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Suivi par le salarié d’une action de formation dont les horaires ne correspondent pas avec ceux définis au présent avenant ;
Participation à une réunion se déroulant en tout ou partie en dehors des jours ou des horaires habituels de travail du salarié ;
Variation de la charge de travail pour l’employeur.
Cette modification ne pourra conduire qu’à une répartition différente des jours travaillés dans la semaine. Toute modification de la répartition devra être notifiée au moins sept jours ouvrés avant la date de mise en application et ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Si cet aménagement de la semaine de travail était impossible pour des raisons de service, le rattrapage de ces heures complémentaires devra se faire impérativement dans le mois. Ce rattrapage pourra se faire par demi-journée.
Article 2.7 – Durées maximales du travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
Le repos quotidien d’un salarié ne doit pas être inférieur à 11 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée par la loi à 48 heures par semaine et à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 2.8 – Modalités de contrôle
Chaque mois, le responsable hiérarchique a la charge du suivi du temps de travail effectif et de la charge de travail de ses collaborateurs.
Il est le garant du respect des durées maximales du travail et des temps de repos.
Pour ce faire, il s’appuiera sur le modèle de fiche de suivi du temps de travail et de la charge de travail complétée chaque mois par l’ensemble des collaborateurs.
Ce suivi est réalisé par un compteur individuel qui est renseigné sur la base des enregistrements, par le salarié, des heures de travail effectuées chaque semaine sur la fiche de suivi, un logiciel de gestion des temps ou tout autre système que la Direction pourrait lui substituer.
Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE
Article 3.1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées par le salarié employé à temps plein au-delà de la durée hebdomadaire de référence, soit au-delà de 39 heures :
sur la demande expresse et justifiée de l’employeur, sur la base du volontariat
OU
sur demande justifiée et écrite du salarié et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.
Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu’à 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires compte tenu de l’annualisation du temps de travail prévu dans le présent accord ; ces heures donnent lieu à attribution de jours de repos supplémentaire dits RTT et définis ci-après à l’article 4.8.
Article 3.2 – Définition des heures complémentaires
Les salariés employés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du temps partiel et sans dépasser le plafond d’un temps plein :
sur la demande expresse et justifiée de l’employeur, sur la base du volontariat
OU
sur demande justifiée et écrite du salarié et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.
En cas de dépassement régulier, le service RH prendra contact avec le salarié afin de revoir la modulation de son temps de travail (augmentation éventuelle du temps de travail contractuel).
Article 3.3 – Régime des heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires ou complémentaires, effectuées chaque mois sur la période de référence définie par la fiche de suivi du temps de travail et de la charge de travail, seront rémunérées le mois suivant avec les éventuelles majorations en vigueur.
Les heures effectuées ne pourront dépasser le contingent d’heures autorisées selon le code du travail.
Les stagiaires et les salariés en contrat en alternance ne sont pas concernés par ces dispositions.
Ils doivent impérativement respecter leur durée hebdomadaire fixée à 35 heures.
Article 3.4 – Dépassement extraordinaire de l’horaire
Les salariés qui pourraient être amenés, avec l’accord de leur responsable, à commencer leur journée de travail un peu plus tôt ou la finir un peu plus tard, en raison de la prise en charge d’un adhérent, pourront déclarer ce temps extraordinaire sur la fiche de suivi du temps de travail et de la charge de travail à partir de 15 minutes.
Ce temps alimentera un compteur suivi par le responsable hiérarchique. La récupération de ce temps se fera sur demande au responsable hiérarchique. Les retards éventuels des salariés seront déduits de ce compteur. Ce compteur sera automatiquement remis à zéro en début d’année.
Les salariés qui pourraient être amenés à réaliser une Action en Milieu de Travail en dehors des horaires collectifs à la demande d’un adhérent devront aménager leur horaire de la journée (arrivée tardive ou départ anticipé) afin de tenir compte de cette intervention. Cet aménagement se fera en concertation avec le responsable. Quand cet aménagement est impossible pour des raisons de service, ce temps alimentera le compteur de récupération.
Article 3.5 – Modalités de contrôle
Chaque mois, le service RH pourra être amené à procéder à des contrôles sur le respect des modalités du temps de travail extraordinaire.
Article 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 – Congés payés
La détermination du nombre de jours de congés payés est fixée par la loi et la convention collective des services de santé au travail interentreprises. Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein.
Le décompte des jours se fait également en jours ouvrés.
La règle est de décompter les jours de congés du premier jour de congé et jusqu’à la veille de la reprise du travail.
Les congés doivent être pris entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année suivante.
Les congés non pris au-delà de cette période seront perdus.
Les salariés ont, toutefois, la possibilité de placer les jours non pris sur le PERCO et/ou le PEE d’OSTRA dans les limites fixées par la loi et à la condition d’en faire la demande avant le 15 juin de l’année N+1.
La prise des congés doit s’effectuer de la manière suivante :
quatre semaines de congés payés (20 jours ouvrés) pendant la période de mai à octobre, dont trois semaines sur les mois de juillet et d’août (15 jours ouvrés obligatoirement consécutifs) ;
la cinquième semaine en dehors de cette période.
Article 4.2 – Congés d’ancienneté
Il sera accordé aux salariés des jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté. L’article 15 bis de la convention collective prévoit la répartition suivante :
1 jour ouvré pour 4 ans de présence dans le service
1 jour ouvré supplémentaire pour 8 ans de présence
1 jour ouvré supplémentaire pour 12 ans de présence
1 jour ouvré supplémentaire pour 16 ans de présence
Les parties présentes ont décidé l’attribution d’un jour ouvré supplémentaire :
1 jour ouvré supplémentaire pour 20 ans de présence.
L’attribution de ces jours d’ancienneté se fera automatiquement au 01 juin en fonction de l’ancienneté acquise à cette date.
Article 4.3 – Jours fériés
Les jours fériés applicables chez OSTRA sont les suivants :
Le 01 janvier
Le lundi de Pâques
Le 01 mai
Le 08 mai
Le jeudi de l’Ascension
Le lundi de Pentecôte
Le 14 juillet
Le 15 août
Le 01 novembre
Le 11 novembre
Le 25 décembre
Il est précisé que les jours fériés sont chômés et payés.
Article 4.4 – Journée de solidarité
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
OSTRA décomptera, chaque année et en début d’année, à l’ensemble des salariés la journée de solidarité du nombre de jours de RTT annuel global.
Article 4.5 – Congés exceptionnels
L'article L.3142-1 du Code du travail prévoit des jours d’absence. L’article L.3142-4 prévoit lui les durées minimales de congés qui doivent être accordées.
Article 4.6 – Congés conventionnels
La convention collective prévoit, à l’article 16, l’attribution de jours de congés aux salariés à l'occasion de certains événements familiaux, ainsi que les modalités d’application.
Article 4.7 – Absence maladie sans justificatif
OSTRA autorise les salariés malades ne pouvant se rendre chez le médecin à être absent une demi-journée par an sans justificatif médical et sans perte de rémunération.
Pour bénéficier de cette absence autorisée, le salarié doit être présent le matin ou l’après-midi. Cette demi-journée ne peut pas se cumuler et ne peut être reportée sur l’année suivante. Le responsable doit être informé de cette absence, ainsi que le service RH doit être informé de l’absence.
Article 4.8 – Jours de repos supplémentaires dits « RTT »
Article 4.8.1 – Acquisition
Les salariés acquièrent un certain nombre de jours de repos supplémentaires dits « RTT » par an qui est fonction de leur temps de travail et du calendrier annuel.
Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de 35 heures jusqu’à 39 heures ne sont pas rémunérées en tant qu’heures supplémentaires mais donneront lieu à octroi de jours de repos supplémentaires (RTT) dont le nombre est précisé ci-après.
Il est en effet rappelé aux salariés que l’attribution de jours de repos supplémentaires (RTT) n’est pas un avantage, mais une compensation entre le nombre d’heures hebdomadaires de travail de référence et le nombre d’heures de travail effectif annuel (1607 heures).
Exemple de détermination du calcul du nombre de jours de RTT pour l’année 2023 pour un salarié employé à temps plein
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 jours |
---|---|
Nombre de jours non travaillés :
|
105 jours 25 jours 9 jours |
Nombre de jours travaillés en 2023 pour un salarié temps plein | 226 jours |
Nombre de semaines travaillées | 45,2 semaines |
Heures supplémentaires effectuées par semaine | 4 heures |
Nombre d’heures travaillées au-delà de 35h hebdomadaires en 2022 | 180,8 heures |
Durée du travail journalière | 7.8 |
Jours de repos RTT attribués en 2023 pour un salarié à temps plein | 23,5 jours |
Jours de repos RTT à prendre hors journée de solidarité | 22,5 jours |
Ce tableau, qui sera présenté au CSE indiquera en fin d’année, le nombre de jours de RTT de l’année suivante permettant de respecter les 1607 heures annuelles de travail effectif.
L’acquisition des jours de RTT se fera annuellement.
Les jours de RTT seront attribués aux salariés en début d’année, et inscrits sur leur compteur OCTIME, ou tout autre système qui pourrait s’y substituer.
Les événements qui pourraient affecter ce calcul seront pris en compte au fur et à mesure de leur survenue (maladie maternité, temps partiel thérapeutique, changement de temps de travail, congé sans solde) et feront l’objet d’une régularisation, au plus tard, en fin d’année, ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail du salarié.
Il est à préciser que lorsque les calculs du nombre de jours de RTT annuel aboutissent à un nombre décimal, celui-ci est arrondi au demi supérieur.
Les stagiaires et les salariés en contrat en alternance ne sont pas concernés par ce dispositif du fait de leur durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures.
Article 4.8.2 – Prise de jours de RTT
Un tiers des jours de RTT sont fixés par l’employeur sur la semaine entre Noël et le Nouvel An, le pont de l’Ascension et un deuxième pont dans l’année pour les salariés employés à temps complet.
Pour l’année 2023, ces jours sont les suivants :
vendredi 19 mai,
lundi 14 aout,
lundi 30 octobre et mardi 31 octobre
du mardi 26 au vendredi 30 décembre 2023.
Soit un total de 8 jours.
En cas de modification de ce calendrier prévisionnel pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’association, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté par la Direction.
Les jours ne pouvant être fixés par l’employeur seront remis à la disposition des salariés : leur pose sera à l’initiative des salariés, en accord avec la hiérarchie.
Les jours de RTT restants sont pris sur l’année civile :
en répartissant les jours par période :
entre le 1er janvier et le 30 juin : 7 jours minimum devront être posés
à défaut ils devront être épargnés à la demande du salarié sur le PERCO ou perdus
entre le 1er septembre et le 31 décembre : le solde des RTT devront être posés,
à défaut ils devront être épargnés demande du salarié sur le PERCO ou perdus
il est rappelé qu’un maximum de 3 jours de RTT sur la période juillet et août peut être posés, sous réserve qu’ils ne soient pas accolés aux congés payés et pas pris pendant la période de permanence.
Les salariés arrivés à compter du 01 avril de l’année en cours, pourront poser des jours de RTT aux mois de juillet et d’août.
Concernant la prise des RTT :
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant :
un délai de prévenance de 15 jours calendaires en cas de souhait de prise de 1 jour de RTT;
un délai de prévenance de 1 mois en cas de souhait de prise de 2 à 4 jours de RTT consécutifs ;
un délai de prévenance de 2 mois en cas de souhait de prise de 5 jours de RTT et plus consécutifs.
Ces demandes sont soumises à l’accord de l’employeur.
Des exceptions à ces délais pourront être accordés sous réserve de ne pas entrainer de disfonctionnement de l’activité.
En tout état de cause, les jours de RTT doivent obligatoirement être pris durant la période de référence, et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Il est possible d’épargner des jours sur le PERCO, dans le respect de ce dit accord, et sous réserve d’avoir formulé la demande avant le 31 janvier de l’année n+1.
Article 5 – TELETRAVAIL
Le télétravail fait actuellement l’objet d’une charte de bonnes pratiques au sein d’OSTRA. Un accord fera l’objet de négociations durant l’année 2023.
Les dispositions qui seront arrêtées dans le cadre du télétravail ne pourront pas faire obstacle aux dispositions du présent accord.
Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 01 janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 permettant à OSTRA de mener de nouvelles études sur l’organisation du travail.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en deux exemplaires, une version intégrale et signée en PDF et une version « anonymisée ».
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des Prud’hommes de Saint Germain-en-Laye.
Fait à Saint Germain-en-Laye, le 20 décembre 2022.
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour la Direction,
Monsieur le Directeur général
Pour l’organisation syndicale, représentant le personnel cadre de l’association OSTRA
CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com