Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERRENCE DES CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009490
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : DURIEU S.A
Etablissement : 78516706500016

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

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Accord collectif portant modification de la période de référence des congés payés

Conclu entre :

d'une part ;

  • DURIEU SA dont le siège est situé 2Bis Rue Charles de Gaulle, 91070 Bondoufle,

et d'autre part ;

  • le CSE de DURIEU SA

PREAMBULE

Tenant compte des différences de périodes de référence d’acquisition / prises des congés payés au sein des 2 sites de Durieu SA, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les membres du CSE sur la refonte des périodes de référence d’acquisition des congés payés dans un objectif d’harmonisation.

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord est conclu par référence aux dispositions de l’article 18 de la Convention Collective Nationale des industries chimiques.

Il a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés afin d’uniformiser les périodes sur le site de Caudry et de Bondoufle.

C’est dans ces conditions que les parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule, remplace et se substitue de plein droit et dans leurs effets aux dispositions des accords collectifs (de groupe, d’entreprise ou d’établissement), des usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.

Article 1. CONGES ANNUELS

Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions plus favorables de la convention de la chimie ou résultant de conventions particulières.

Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrés (lundi au vendredi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

Article 2. DEFINITION DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES

En application des dispositions de l’article L.3141-10, les parties conviennent que la période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Période de référence Période de prise des congés

Nombre

de jours

Du au du au
1er janvier N 31 décembre N 1er janvier N 31 décembre N 25

Les congés s’acquièrent à raison de 2.083 jours ouvrés par période de 20 jours de travail effectif.

Les droits à congés seront mis à disposition du salarié dès la 1ère semaine du mois (ou dès la 1ère semaine d’embauche du nouveau salarié).

Les congés non pris au 31 décembre de l’année sont perdus pour le salarié sauf disposition légale.

Article 3. MISE EN PLACE D’UNE PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société a pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • Pour Bondoufle

    • Des jours de congés au titre de la période de référence de juin 2021 – mai 2022, à prendre avant le 31 mai 2023, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2022 ;

    • Des droits en cours de la période juin / décembre 2022 qui auraient été à prendre entre juin 2023 et mai 2024.

  • Pour Caudry

    • Des jours de congés au titre de la période de référence de Mars 2021 – Février 2022, à prendre avant le 28 février 2023, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2022 ;

    • Des droits en cours de la période mars / décembre 2022 qui auraient été à prendre entre mars 2023 et février 2024.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre des anciennes périodes de référence sera géré sur une période transitoire.

Cette période transitoire s’organisera comme suit :

  • pour Bondoufle :

La période de référence actuelle : 01/06/2022 au 31/05/2023

La période de transition : du 01/06/2022 au 31/12/2022

La nouvelle période de référence : 01/01/2023 au 31/12/2023 et années suivantes

  • pour Caudry :

La période de référence actuelle : 01/03/2022 au 28/02/2023

La période de transition : du 01/03/2022 au 31/12/2022

La nouvelle période de référence : 01/01/2023 au 31/12/2023 et années suivantes

Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés transférés automatiquement dans le CET.

Chaque salarié pourra utiliser les congés transférés dans le CET selon les modalités indiquées dans l’accord CET .

Les congés payés acquis au titre de 2023 devront être pris en 2023 selon les règles en vigueur dans l’accord.

Aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) ne sera accepté.

Article 4. MODALITES DE PLANIFICATION DES CONGES PAYES

La période de prise des congés s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette même année.

A partir du 01 janvier 2023, les congés seront pris au fur et à mesure de leur acquisition et en respectant les dispositions suivantes :

  • 10 jours ouvrés minimum de congés consécutifs, sur la période du congé principal (1er mai au 31 octobre) 

Article 5. PRISE DE CONGES PAYES ANTICIPES

Des congés payés par anticipation pourront être posés à hauteur de 10 jours.

Pour les nouveaux embauchés, cette possibilité ne sera possible qu’à l’issue de la période d’essai validée.

En cas de départ du salarié en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, et dans l’hypothèse où un nombre supérieur de jours de congés auraient été utilisés par le salarié en comparaison de ses droits recalculés au prorata temporis, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié.

Article 6. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LES CONGES PAYES

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des industries chimiques à laquelle se réfère le présent accord, l’incidence des absences sur les droits à congés de l’année N sera calculée au mois le mois de l’année N et sera appliquée sur les congés payés de l’année N.

Certaines périodes d'absence du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif: Temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès lors, elles sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié: À l'inverse, si l'absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué.

Sauf dispositions conventionnelles ou accords plus favorables, les périodes ne constituant pas du temps de travail effectif sont notamment les suivantes :

  • Arrêt de travail pour maladie

  • Grève

  • Congé parental à temps plein

  • Congé de présence parentale

  • Congé de solidarité familiale

  • Mise à pied

A partir d’un an d’ancienneté, les absences pour maladie non professionnelle sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés dans la limite de 90 jours calendaires. Au-delà, le salarié n’acquière plus de congés pendant la durée de son arrêt maladie.

En cas d’arrêts multiples, il sera tenu compte de la somme des arrêts de travail sur l’année civile tel que prévu par la législation en vigueur pour l’application de ces modalités.

Article 7. INDEMNITE DE CONGES PAYES

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant de l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

Article 8. CONGES DE FRACTIONNEMENT

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

A partir du 1er janvier 2023, Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira pas de droit au salarié à des jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une période d'au moins 10 jours ouvrés continus et maximum 20 jours ouvrés continus doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.

Article 9. ABSENCES SUPPLEMENTAIRES PAYEES

Dans le cadre de ce présent accord, la direction accorde le droit à 2 jours d’absences supplémentaires payées.

La pose de ces jours sera définie annuellement à l’initiative de la direction afin de combler prioritairement des jours de pont lié à un jour férié.

Article 10. INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera mis à disposition et consultable par l’ensemble des salariés.

Article 11. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 01 janvier 2023.

Article 12. DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branches applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 13. DEPOT LEGAL

DURIEU SA procèdera au dépôt de l’accord conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail : l’accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

L’accord fera également l’objet d’une publicité dans les conditions de l’article L. 2231-5-1 du .code du travail.

Fait à Bondoufle, le 29/11/2022, 
en 6 exemplaires originaux dont un est remis à chacun des signataires du présent accord.

Pour DURIEU SA

Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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