Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19" chez ERCA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERCA et le syndicat CFDT et CGT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09121006436
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ERCA
Etablissement : 78522642400014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08
Entre les soussignés :
La SAS ERCA située 11 avenue des Andes 91940 LES ULIS, représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
La CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical central,
La CGT, représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical central,
D’autre part.
Sommaire
Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés 3
Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés 3
Article 3 : Fixation ou modification par l’employeur d’autres jours 4
Article 4 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés 4
PREAMBULE
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche. Ces dispositions ont été reconduites par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de la baisse des ventes de machines ou de services, des difficultés d’approvisionnement, des difficultés de livraison, des conditions d’entrée ou de retour de ses salariés d’un pays étranger (isolement imposé), ou d’un fort taux d’absentéisme lié à la fermeture des crèches, écoles et autres moyens de garde d’enfants.
En lien avec l’ordonnance du 16 décembre 2020, les signataires du présent accord souhaitent faciliter la prise de jours de congés payés pour :
d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant pour certaines catégories de personnel une baisse de rémunération ; et répondre aux directives du ministère qui souhaite faire de l’activité partielle un ultime recours
et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d’ un (1) jour franc1, rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de cinq jours ouvrés (six jours ouvrables).
Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés
De plus, l’entreprise peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) jour franc1 , modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de cinq jours ouvrés (six jours ouvrables).
Article 3 : Fixation ou modification par l’employeur d’autres jours
Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) jour franc1 , imposer au salarié de prendre ou modifier :
les journées de réduction du temps de travail (RTT) ;
les journées ou demi-journées d'une convention de forfait en jours sur l'année ;
les jours de récupération et en déterminer les dates lorsque les difficultés de l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles l'exigent.
L’entreprise ne peut imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos ou d'en modifier la date.
Article 4 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder cinq jours ouvrés (six jours ouvrables) par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021.
Jours acquis ou en cours d’acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
les jours acquis à solder avant le 31 mai 2021 ;
ou les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés (à compter du 1er juin 2021).
Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Modalités d’information du salarié
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par email ou courrier remis en main propre si le collaborateur ne dispose pas de boite mail nominative.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021.
Il entre en vigueur à compter du 06 avril 2021.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires afin d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 8 : Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Fait à Les Ulis , le 8 AVRIL 2021
Pour la société ERCA Pour la CFDT Pour la CGT
Xxx xxx xxx
Jour franc : début du délai le lendemain à minuit et fin de délai le jour de l'échéance à minuit. Lorsque la fin de ce décompte arrive à expiration un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu'au lundi suivant.
Exemple : Information donnée le lundi 12 avril, pour mise en application au plus tôt le mercredi 14 avril. Information donnée le jeudi 15 avril ou le vendredi 16 avril, pour mise en application au plus tôt le mardi 20 avril.↩
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