Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez UNION INDUS PROTECT PLANT UIPP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION INDUS PROTECT PLANT UIPP et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220021993
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : UNION INDUS PROTECT PLANT UIPP
Etablissement : 78530842000013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
AU SEIN DE L’UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES
Préambule
A l’occasion de la mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours, la Direction a proposé aux salariés la mise en place d’un compte épargne-temps.
Ce dispositif complète le plan d’épargne retraite complémentaire en vigueur dans l’entreprise.
Le compte épargne temps (CET) est mis en place dans le respect des dispositions des articles L.3151-1 du code du travail relatives au CET.
Article 1 Définition
Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé payé en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.
Tout salarié bénéficiaire peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour réaliser un projet personnel ou cesser de manière progressive son activité.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les mêmes conditions que les salaires.
Article 2 Alimentation
Le compte épargne temps est alimenté uniquement en jours.
Le salarié peut inscrire à son compte épargne-temps les jours suivants :
Le reliquat de congés payés acquis depuis 1er juin 2019 et non pris au 31 décembre 2020,
Puis, au maximum, 10 jours de congés ou repos par an.
Le nombre maximal de jours épargnés est fixé à 60.
Article 3 Ouverture du CET et information du salarié
Le salarié informe la Direction de sa décision d’ouvrir un CET par simple courriel indiquant le nombre de jours qu’il entend inscrire sur son compte. La Direction en accuse réception par courriel.
Pour le reliquat de jours de congés acquis depuis le 1er juin 2019, le salarié devra informer la Direction avant le 15 décembre 2020 de son intention de les inscrire à son compte épargne temps et de son intention de faire valoir l’option de paiement visée à l’article 3.1 ci-après.
Ensuite, l’alimentation du compte, par les jours de congés, pourra se faire au mois de décembre de chaque année dans la limite de 10 jours par an.
Le salarié est informé des droits inscrits sur son compte chaque année avec son bulletin de paie du mois de février.
Article 4 Utilisation
Article 4.1 Dispositions particulières concernant le reliquat
Les droits inscrits au titre des congés-payés acquis depuis le 1 er juin 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, devront être pris avant le 31 décembre 2023, en trois fois, sur les trois années avec un minimum de 5 jours par an. Les jours non pris au 31 décembre 2023 seront perdus.
Sur ces jours, le salarié pourra opter pour le paiement de 10 jours. Cette option sera exercée au moment de l’ouverture du compte, avant le 15 décembre 2020 et le paiement aura lieu avec le salaire du mois de décembre 2020.
Article 4.2 Dispositions générales
Les jours de congés épargnés pourront être conservés jusqu’à la rupture du contrat de travail dans la limite du plafond fixé à l’article 2.
Ils pourront être pris chaque année par tranche minimale de 5 jours. Ils peuvent alors être accolés au congé principal.
Le salarié qui souhaite exercer ses droits d’absence devra respecter les délais de prévenance déterminés en fonction de la durée totale de l’absence (CET + CP) suivants :
Durée de l’absence en jours calendaires | Délai de prévenance |
---|---|
Jusqu’à un mois | Un mois |
De un mois à trois mois | Deux mois |
De trois mois à six mois | Trois mois |
Article 5 Modalités de consultation du personnel et adoption de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, le personnel est consulté sur la mise en œuvre du télétravail dans le cadre du présent accord.
Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire du présent accord le 20 novembre 2020.
La consultation du personnel est prévue le 7 Décembre de 9 heures à 17 heures sur le lieu de travail.
La question posée aux salariés est la suivante :
« Etes-vous d’accord pour mettre en place le compte épargne-temps au sein de l’UIPP dans le cadre du présent accord ? ».
Un bureau de vote sera mis en place comprenant deux salariés en respectant la parité. Il est le garant du bon déroulement des opérations de vote, il assure le dépouillement, proclame les résultats et dresse le procès-verbal qui est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Le projet d'accord est considéré comme un accord d'entreprise valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 6 Dépôt
Conformément aux dispositions des articles R. 2231-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords du ministère du travail. www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 7 Dénonciation
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur dans les conditions suivantes :
Respect d’un préavis qui doit précéder la dénonciation de trois mois ;
Notification de la dénonciation par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Dénonciation par les deux tiers des salariés
Respect d’un préavis qui doit précéder la dénonciation de trois mois ;
Notification collective et par écrit de la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Fait à Boulogne-Billancourt,
Le 20 novembre 2020
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