Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DU 07 JUILLET 2023 FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09223044150
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD
Etablissement : 78535981100011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07
ACCORD D’ENTREPRISE DU 07 JUILLET 2023
FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Entre
L’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud dont le siège social est situé au 60, rue du 19 Janvier – 92380 Garches, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Direction »
D’une part
Et les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
(Délégué Syndical CFTC)
(Déléguée Syndicale CGC)
D’autre part,
Ci-après et ensemble dénommés « les parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – ACCORD DU SALARIE 3
ARTICLE 3 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR UNE ANNEE 4
3.1. Traitement des absences 4
3.2. Traitement des arrivées et départs en cours d’années 5
3.3. Modalités de décompte des jours travaillés 5
3.4. Dépassement du forfait annuel 5
4.1. Rémunération forfaitaire 6
4.2. Prime dite de « 13e mois » 6
B. Incidence de l’absentéisme sur la prime 6
5.1. Temps de repos minimaux 7
5.3. Suivi de la charge de travail 8
5.5. Exercice du droit à la déconnexion 9
ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT 9
ARTICLE 7 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD 9
7.1. Date d’entrée en vigueur 9
7.3. Suivi et interprétation de l’accord 9
ARTICLE 8 - RENEGOCIATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 10
8.2. Dénonciation de l’accord 10
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD : 10
PREAMBULE
Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 25 mai 2023 et 06 juin 2023 en vue de faire évoluer les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une base annuelle applicables aux salariés de l’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud.
Les parties rappellent que le forfait annuel en jours est un mode d’organisation du temps de travail qui permet de décompter le temps de travail sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans référence horaire.
Ainsi, les parties ont souhaité compléter et modifier certaines dispositions conventionnelles sur ce mode d’organisation du temps de travail afin, d’une part, de mieux tenir compte de l’activité de l’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud et, d’autre part, de garantir un juste contrôle de la charge et amplitude de travail des collaborateurs concernés.
C’est dans ce contexte, après information du Comité Social Et Economique le 06 juillet 2023, que les parties ont conclu le présent accord qui annule et remplace tout autre accord, usage, engagement unilatéral ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Golf et ses avenants, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours au sein de l’Association Sportive du Golf de Saint Cloud les cadres autonomes, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
A ce titre, eu égard aux spécificités de l’activité de l’Association Sportive du Golf de Saint Cloud, correspondent à cette définition les salariés satisfaisant aux conditions cumulatives ci-dessous :
Les Cadres Groupe VI et supérieurs, à l’exception des cadres dirigeants.
Les Cadres exerçant des activités liées à la gestion du Golf (fonctions supports, fonctions en relation avec la clientèle, fonctions techniques, fonctions hiérarchiques…), l’entretien des terrains et l’enseignement.
Il est rappelé que l’autonomie dans le travail n’est pas synonyme d’indépendance totale.
ARTICLE 2 – ACCORD DU SALARIE
La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l’accord exprès du salarié par le biais de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle ainsi conclue précisera :
Le nombre de jours à travailler dans la période de référence ;
L’appartenance du salarié à une catégorie de salarié susceptible de bénéficier de ce dispositif d’organisation du travail ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Les droits et obligations des parties concernant le suivi et le contrôle de la charge de travail du collaborateur.
ARTICLE 3 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR UNE ANNEE
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait en jours commence Ie 1er janvier N et expire le 31 décembre N.
Les cadres autonomes tels que définis à l’article 1 bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours en année complète travaillée du 1er janvier au 31 décembre, auxquels s’ajoute la journée de solidarité.
Ce nombre de jours travaillés tient compte d’un droit à congés payés complet. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés présents sur la totalité de l’exercice des jours de repos supplémentaire sur l’année (dits « JNT »).
Le nombre de jours de repos accordés chaque année aux salariés présents sur la totalité de l’exercice est déterminé comme suit :
N : le nombre de jours calendaires sur la période de référence
RH : le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
CP : le nombre de congés payés dû sur la période de référence (décompte en ouvrés)
JF : le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
F : le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence
N – RH – CP – JF = P (P : le nombre de jours potentiellement travaillés).
Le nombre de JNT au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Ainsi, à titre d’exemple, pour l’année 2023, le calcul est le suivant :
365 (N) – 105 (RH) – 25 (CP) – 9 (JF) = 226 (P) – 218 (F) = 8 JNT.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’Association, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Les JNT sont acquis de manière forfaitaire, de sorte que la pose de JNT est possible dès le début de la période de référence. En toute hypothèse, les JNT doivent être soldés au cours de la période de référence, aucun report n’étant envisageable.
Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise des JNT sont fixées 1 semaine à l'avance. Une fois fixées, ces dates pourront être modifiées en respectant un délai de 7 jour calendaire.
3.1. Traitement des absences
Les absences assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif ne viennent pas réduire le nombre de jours travaillées sur la période de référence définie supra (congés payés, congés maternité, accidents de travail…).
Les absences autorisées et/ou indemnisées et/ou rémunérées et non assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail réduiront à due proportion le nombre de jour à travailler sur la période de référence. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de cinq journées travaillées (arrêt maladie…).
Les autres absences n’affectent pas le nombre global de journées à travailler sur la période de référence.
Par ailleurs, les absences non rémunérées seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule ci-dessus :
(Salaire annuel brut de base / nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + jours fériés chômés)
3.2. Traitement des arrivées et départs en cours d’années
En cas d’arrivée ou de départ d’un collaborateur au cours de la période de référence, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En toute hypothèse, lors de chaque embauche, sera défini individuellement et au sein du contrat de travail du collaborateur, pour la période de référence, le nombre de journées travaillées.
3.3. Modalités de décompte des jours travaillés
Afin d’assurer un suivi et de garantir une plage de présence avec l’ensemble des collaborateurs de l’Association, les parties conviennent, nonobstant l’autonomie inhérente aux collaborateurs sous forfait jours, de décompter le temps travaillé comme suit :
Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective de travail est supérieure à 6 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité, au sens de l’article D3171-10 du Code du Travail.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours peut uniquement être décompté en jours ou en demi-journées de travail, de sorte que toute disposition conventionnelle faisant expressément référence à des heures de travail n’est applicable auxdits collaborateurs (par exemple : majoration des heures de nuit).
Les salariés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les journées travaillées pour être présents sur toute l’année civile. Ladite répartition est fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur : il s’agit de retenir un emploi du temps qui permet de concilier l’autonomie du salarié et les exigences de l’Association. Un planning annuel prévisionnel veillant à une répartition équilibrée du travail sur l’année est établi en concertation entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique.
3.4. Dépassement du forfait annuel
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié peut, en accord avec l’Association, travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
4.1. Rémunération forfaitaire
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixée à l’article 3.
Ainsi, la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré, excluant toute majoration liée aux éventuelles sujétions de l’activité du collaborateur (travail un jour férié…), sauf mention contraire au sein des accords collectifs définissant les régimes desdites particularités.
4.2. Prime dite de « 13e mois »
Le personnel visé par le présent accord bénéficie d’une prime annuelle de fin d’année, dite de « 13ème mois », liée à la différence objective de responsabilités et d’autonomie inhérente aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours.
Conditions d’attribution
Bénéficient du droit à la prime dite de « 13e mois » les salariés relevant du présent accord et remplissant la double condition suivante :
Période d’essai validée ;
Être titulaire d’un contrat de travail en vigueur à la même date.
Incidence de l’absentéisme sur la prime
Le montant de la prime théorique est amputé de 1/365e par jour d’absence du 8ème jour au 90ème jour calendaire d’absence, et de 2/365e au-delà du 90e jour d’absence.
Les absences sont décomptées du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours.
La prime dite de « 13ème mois » est calculée au prorata du temps de présence effectif sur la période. Sont assimilées à une période de contribution à l’activité de l’Association les périodes de suspension du contrat de travail assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif. En revanche, les autres périodes d’absences seront décomptées pour la détermination du montant de la prime.
Les salariés qui entrent en cours de période de référence bénéficieront de la prime calculée au prorata temporis.
Montant de la prime
Sous réserve des dispositions de l’article 4.2.B., le montant brut de la prime dite de « 13e mois » est égale au salaire brut de base, prime d’ancienneté incluse, perçu sur le mois de novembre.
ARTICLE 5 – GARANTIES
Il est rappelé que les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
La durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;
La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Cependant, et sans que cela ne remette en cause leur autonomie, afin que l’amplitude et le charge de travail demeurent raisonnables, les parties conviennent des dispositions suivantes :
5.1. Temps de repos minimaux
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de onze heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
5.2. Contrôle
Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle des journées ou demi-journées travaillées.
A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et l’adresser aux Ressources Humaines.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées ou des demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises.
Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, JNT…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il ne s’y substitue.
En outre, la Direction adressera en début d’année à titre de rappel un message concernant la planification de la prise des congés et le nombre de JNT pour l’année.
5.3. Suivi de la charge de travail
A cet effet, chaque responsable hiérarchique est tenu d’assurer le suivi régulier de l’organisation, de la charge et de l’amplitude des journées des collaborateurs qui lui rapportent.
Il est par ailleurs rappelé que la charge de travail des collaborateurs en forfait jours et l'amplitude de leurs journées d'activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
La planification des objectifs doit donc être compatible avec le forfait jours défini par le présent accord et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les cadres concernés doivent pour leur part veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires et doivent, le cas échéant, tenir informé leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail. En cas de surcharge de travail, les aménagements et correctifs nécessaires doivent être pris en concertation.
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, un entretien sera organisé tous les ans entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien seront évoquées :
L’organisation du travail ;
La charge de travail de l'intéressé ;
L’amplitude de ses journées d'activité ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Cet entretien est destiné à faire un bilan de ces différents points et à arrêter conjointement, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seraient éventuellement identifiées. Afin d’assurer, le cas échéant, l’effectivité des mesures adoptées, un second entretien de suivi sera organisé dans un délai maximum de trois mois pour apprécier la pertinence du plan d’action retenu.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 1 mois, sans attendre l'entretien annuel. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit. La Direction informera annuellement le Comité Social et Economique du nombre d’alerte émise par les salariés et des mesures prises pour pallier ces difficultés. Ces données seront consignées au sein de la base de données économiques, sociales et environnementales.
5.4. Suivi médical
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
5.5. Exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’ensemble des collaborateurs disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions légales, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par :
L’engagement de l’Association de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
L’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
L’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos.
L’exercice du droit à la déconnexion s’exerce conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’Association.
ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
ARTICLE 7 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
7.1. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.
7.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.3. Suivi et interprétation de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie signataire si un article lui pose une difficulté d’interprétation ou si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions de l’accord.
ARTICLE 8 - RENEGOCIATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
8.1. Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courriel avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
8.2. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent avenant cessera de produire effet.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :
Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente dans les conditions mentionnées à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de Boulogne-Billancourt.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage. Les nouveaux entrants bénéficiant du régime du forfait annuel en jours seront informés du présent accord par la remise d’un exemplaire papier contre émargement au sein de leur kit d’arrivée.
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.
Fait à Garches, le 07 juillet 2023,
En 4 exemplaires originaux
Directeur Général | Délégué syndical CTC | Déléguée syndicale CFE/CGC |
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