Accord d'entreprise "Accord relatif à la fin de carrière des salariés du Comité d'établissement Safran AE Gennevilliers" chez CSE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES GENNEVILLIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CSE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES GENNEVILLIERS et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218005583
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE D'ETABLISSEMENT SAFRAN AIRCRAFT
Etablissement : 78536990100026 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12
Entre le Comité d'Établissement, représenté par , directrice
D'une part
Et la déléguée syndicale, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
En présence des Délégué du Personnel CGT élus
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le Comité d'Établissement Safran AE Gennevilliers a connu un très fort développement de ses activités au début des années 1980. Pour répondre aux besoins, de nombreux recrutements ont eu lieu. Le CE ayant un "turn over" faible, une part importante du personnel arrive en situation de fin de carrière.
Pour faciliter les dernières années d'activités, et malgré le faible effectif du C.E. pouvant rendre complexes ces dispositifs, la Direction et les délégués du personnel ont une volonté commune de proposer des mesures concrètes d'aménagement du temps de travail tout en rendant l'organisation du travail et des activités du CE compatibles avec ces facilités.
Titre I – Mise en œuvre de l'accord
Le présent Accord d'Entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2231-1 et suivants du Code du Travail. Il entre en vigueur dans toutes ses dispositions, à l'issue des délais prévus par l'article L.2232-12 du Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le projet d'accord a été soumis pour avis à l'instance représentative du personnel du CE entrant dans son champ d'application.
Titre II – Champs d'application
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée conclu avec le comité d'établissement Safran AE Gennevilliers (ou le Comité d'Établissement SNECMA Gennevilliers pour les contrats signés avant le 1er janvier 2017).
TITRE III – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE
L'objectif est de concilier la prolongation de l'activité professionnelle avec des aménagements de fin de carrière.
Dans ce cadre, les parties souhaitent mettre en place un certain nombre de dispositifs permettant de mieux prendre en compte les aspirations et capacités personnelles des salariés.
Les salariés concernés pas le champ d'application de cet accord ne peuvent pas cumuler les dispositifs prévus aux articles 2, 3 et 4.
ARTICLE 2 – Temps partiel aidé
Les salariés ayant au moins 10 ans d'ancienneté au sein du C.E. peuvent effectuer à leur demande un temps partiel de 80% de leur horaire de référence, 3 ans avant la date effective de leur départ en retraite, qui s'accompagnera des mesures suivantes :
paiement d'une majoration de salaire brute de 10% par rapport au temps partiel réellement pratiqué, calculée sur le temps initialement travaillé, sans que l'application de cette majoration puisse conduire à verser au salarié une rémunération brute supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler à temps plein
prise en charge par l'entreprise des cotisations de retraite sécurité sociale et complémentaire (part employeur) calculées sur le salaire reconstitué à temps plein ou sur le temps de travail initialement pratiqué, à condition que le salarié cotise également, pour la part qui lui incombe, sur ledit salaire reconstitué.
Par ailleurs, l'ensemble des salariés qui seront passés à temps partiel dans les 3 ans précédant la date de leur départ en retraite bénéficiera, d'une indemnité de départ à la retraite calculée sur le salaire des 12 derniers mois reconstitué à temps plein.
Ce dispositif implique que le salarié informe l'employeur sur sa date de départ à la retraite et est subordonné à l'engagement du salarié que son départ à la retraite intervienne au terme de la période de temps partiel aidé.
La durée de ce dispositif ne pourra pas excéder 3 ans.
Enfin, ce dispositif aura pour conséquence que le nombre de jours de RTT sera calculé en fonction du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – Aide au rachat de trimestres d'assurance vieillesse (base + complementaires)
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifiée par décret du 19 décembre 2008, offre aux salariés qui le souhaitent la possibilité de racheter, sous conditions, des trimestres d'assurance vieillesse.
Dans ce cadre, un dispositif d'aide au rachat de trimestres d'assurance vieillesse est mis en place à destination des salariés ayant atteint l'âge légal de départ en retraite mais qui ne disposent pas d'un nombre de trimestres suffisant pour faire valoir leur droit à retraite.
Sont concernés par ce dispositif les salariés volontaires qui prennent l'engagement écrit de partir en retraite dès l'obtention du nombre de trimestres permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
Dans ce cadre, les salariés qui procèdent au rachat d'un ou plusieurs trimestres d'assurance vieillesse, bénéficient d'une aide de l'entreprise dans la limite de 1000 € brut par trimestre (racheté dans la limite de 8 trimestres) à condition qu'ils présentent la preuve que le rachat ait bien été effectué auprès de la CNAV.
En l'état actuel de la réglementation, les sommes versées auront le caractère de salaire et seront donc soumises à charges sociales et à l'impôt sur le revenu.
ARTICLE 4 – SITUATIONS MEDICALES DIFFICILES
Les parties signataires conviennent d’ouvrir le bénéfice de la cessation anticipée d’activité à certaines personnes se trouvant dans une situation médicale difficile (salariés connaissant de très sérieux problèmes de santé diminuant leur espérance de vie) ou en Affection Longue Durée.
La durée maximale de la période de cessation anticipée d’activité est fixée à 2 ans.
Les salariés qui souhaitent bénéficier des dispositions du présent article prennent l’engagement de faire valoir leurs droits à la retraite dès l’obtention du taux plein.
Sont visés par cette disposition, les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté au sein du Comité d'Établissement.
En dehors des salariés reconnus en Affection Longue Durée (ALD), un médecin du travail, après examen de la situation médicale de l’intéressé, émet un avis consultatif au directeur administratif, lequel avisera le salarié de sa décision. Un avis contradictoire indépendant pourra être demandé par le salarié ou l'employeur.
Les salariés pouvant prétendre bénéficier de cet article, pourront cesser leur activité dans le cadre de cette disposition dérogatoire et bénéficier d’un taux de garantie de ressources de 70% calculé sur le dernier salaire brut mensuel.
Pour les salariés à temps partiel à la date d’adhésion au dispositif, le salaire sera reconstitué sur la base d’un salaire à taux plein.
Pour les salariés en arrêt maladie ou en mi-temps thérapeutique pendant la période précédant le départ, le salaire sera reconstituée sur la base du dernier salaire perçu lorsque le salarié était en activité à temps plein.
TITRE IV – Organisation pratique liée aux dispositifs
ARTICLE 5 – Modalités de prises du temps partiel aidé
La prise du temps partiel aidé n'est envisageable que de 2 façons :
par la prise d'une journée fixe non travaillée par semaine, déterminée chaque année à la date anniversaire de l'avenant.
par la prise d'une semaine non travaillée après 4 semaines travaillées, déterminée chaque année à la date anniversaire de l'avenant.
La journée ou la semaine non travaillée sera déterminée en accord avec la direction, selon les possibilités et les nécessités du service.
Article 6 – Modalité d'organisation opérationnelle facilitant l'application du temps partiel aidé.
Afin de permette à l'ensemble des salariés de pouvoir profiter des différents dispositifs de cet accord et compte tenu du petit effectif du C.E., de façon concomitante avec la mise en place de cet accord, la direction mettra en place avec le personnel du C.E. une organisation du travail permettant d'une part d'assurer la continuité du service aux ouvrant-droit et d'autre part, de rendre le travail absorbable par les salariés en poste, non concernés par un temps partiel aidé.
Cette nouvelle organisation devra, entre autre, prévoir plus de polyvalence, dans la limite de leur qualification, des salariés du restaurant entre eux et des salariés du service administratif entre eux (agents administratifs et responsables de service).
Article 7 - Validation des dispositifs individuels.
In fine, il revient à la direction de valider l'un des dispositifs des articles 2, 3 ou 4.
En cas de refus, elle devra argumenter l'impossibilité opérationnelle pour le service ou le comité. Dans ce cas, une démarche active sera engagée afin de lever les difficultés opérationnelles conformément à l'article 6.
TITRE V – Prise d'effet et durée de l'accord
Article 8 - Prise d'effet de l'accord
Le présent accord entrera en application dès que l'organisation du travail sera compatible avec les dispositifs du présent accord (conformément à l'article 6) et au plus tard dans les 6 mois qui suivent sa signature.
Article 9 - durée de l'accord
Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie, dans les formes prévue à l'article 10.
Article 10 - Dénonciation
En cas de non-respect d'au minimum une de ses clauses ou de modifications du cadre légal le rendant inopérant, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans le respect d'un préavis minimum de trois mois.
Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux autres signataires de l'accord et donner lieu à un dépôt, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Au cours du préavis, une nouvelle négociation devra s'engager pour fixer les modalités d'un nouvel accord. Cette négociation donnera lieu, soit à l'établissement d'un avenant ou la formalisation d'un nouvel accord, soit à l'établissement d'un constat de désaccord.
TITRE VI – Modalités de suivi de l'accord
Article 11 - Modalités de suivi
Un point d'étape mensuel de la mise en œuvre de l'accord sera fait en réunion des délégués du personnel.
En cas de difficultés d'application de l'accord, l'employeur et les représentants du personnel pourront se réunir.
TITRE VII – Formalités
Article 12 – Informations et consultation des représentants du personnel.
Les représentants du personnel ont participé à l'élaboration de cet accord. Il est aussi à souligner la présence du secrétaire du Comité d'Établissement lors de rencontres préparatoires.
Article 14 – DEPOT DE L'ACCORD – PUBLICITE
Conformément au Code du Travail, le présent accord sera adressé de manière dématérialisée à l'unité départementale de la DIRECCTE ainsi qu'un exemplaire papier au greffe des Prud'hommes de Nanterre et un dernier exemplaire papier à l'URSSAF.
Fait en 10 exemplaires le à Gennevilliers
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