Accord d'entreprise "accord sur l'égalité Hommes/Femmes" chez CITE DES FLEURS - MAISON SANTE PROTESTANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITE DES FLEURS - MAISON SANTE PROTESTANTE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09219015476
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON SANTE PROTESTANTE
Etablissement : 78542384900039 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

Hôpital privé à but non lucratif

La Cité des Fleurs – Diaconesses

Soins de suite et de réadaptation gériatriques

ACCORD NAO SUR L’EGALITE HOMMES FEMMES

Entre :

La Cité des Fleurs-Diaconesses – 1 rue Dieppe – 92400 COURBEVOIE

Représentée par , agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et

Les délégations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord dûment habilités à signer l’accord, à savoir :

- L’organisation syndicale CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

- L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical

Préambule :

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent plan définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties présentes ont longuement échangé au cours des réunions les 07/08/2019, 21/08/2019, 26/08/2019 et 14/11/2019 et ont souhaité poursuivre la politique d’égalité hommes/femmes au sein de l’établissement.

Article 1 Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la Cité des Fleurs-Diaconesse en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de l’établissements de la Cité des Fleurs-Diaconesses.

Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base du bilan social.

Il été constaté, que les principes de la convention collective, les accords d’entreprise, et les pratiques, ne tenaient pas compte du sexe des salariés et étaient strictement appliqués de façon égalitaire entre les salariés.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre numérique des femmes et celle des hommes, avec la particularité spécifique au secteur d’activité de la prépondérance importante des effectifs féminins.

Les objectifs suivants ont pu être dégagés concernant les domaines suivants :

- L’embauche : l’objectif est un meilleur équilibre des effectifs : chez les soignants et administratifs, un recrutement à rééquilibrer au masculin et pour les métiers de la logistique intégrer des femmes.

- La formation, être attentif à bien équilibrer les heures de formation dans la limite d’une même moyenne d’heures de formation + ou – 10% entre les hommes et les femmes

- Les conditions de travail, conserver les effectifs masculins de nuit, ne pas faire travailler tous les hommes en même temps pour équilibrer les équipes

- La rémunération effective : conserver des principes de rémunération parfaitement égalitaires

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale : informer les hommes des congés existants tels que le congé paternité et le congé parental

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

- absence de candidature masculine en réponse aux offres d’emploi de soignant

- absence de candidature féminine en réponse aux offres d’emploi logistique

Article 6 Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies au sein du présent accord n’induisent pas de coût prévisionnel.

Article 7 Echéancier des mesures

Le présent accord met en œuvre les actions selon le calendrier suivant :

ACTIONS DATE DE MISE EN OEUVRE
Equilibrage des recrutements soignants logistique et administratif 1/1/2020
Equilibrage des formations Année 2020
Equilibrage des équipes Au plus tard 1er septembre 2020
Information des hommes congés paternité et parental 1er mai 2020

Article 8 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois ans.

Article 9 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020

Article 10 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1 est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Courbevoie, le 14 novembre 2019, en 5 exemplaires

Pour la Cité des Fleurs-Diaconesses

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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