Accord d'entreprise "NAO 2018" chez CENTRE DE SANTE - POLYCLINIQUE D AUBERVILLIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SANTE - POLYCLINIQUE D AUBERVILLIERS et les représentants des salariés le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09318000688
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE D AUBERVILLIERS
Etablissement : 78547552600014 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DU 22 JUIN 2018
Entre
L’Etablissement, dont le siège social est situé XX représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Institution »
Et
Le syndicat CFDT représenté par XXXXX, agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),
Ci-après ensemble dénommés, « les Parties »
Préambule
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et suivants, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de L’Etablissement. Cette négociation a donné lieu à trois réunions qui se sont tenues les 24 mai 2018, 31 mai 2018 et 22 juin 2018.
Ont été soumis à négociation les points suivants :
L’harmonisation des salaires
L’intégration de la prime sur objectif dans le salaire brut des assistants dentaires
L’ajout d’une tranche supplémentaire relative à la prime d’ancienneté
La mise en place d’un budget social pour le CSE
L’offre d’un jour d’absence en cas de situation dite exceptionnelle
Mise en place d’un process de recrutement obligatoire
Au terme de ces réunions, les parties signataires s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables uniquement aux salariés non médecins, dans la mesure où leur mode de rémunération est différent de celui du personnel technico-administratif.
Article 2 : Durée, Dénonciation, Révision et Entrée en vigueur de l’accord
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
En cas de modifications législatives ou règlementaires relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
Les règles de conclusion de l’accord sont celles énoncées par la loi. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui y sera expressément convenue soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.
Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La partie prenant l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
La direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L2261-7 du Code du Travail.
Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018 à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.
Dispositions spécifiques
Article 3 : Mise en place d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC) pour le Comité Social et Economique (CSE)
Afin de compléter le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), un budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC) sera mis en place à partir du mois de Septembre 2018.
Le budget pour les ASC s’élèvera à hauteur de 0.20% de la masse salariale brute à compter du 1er septembre 2018.
Article 4 : Ajout d’une tranche supplémentaire relative à la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est calculée à partir du « SMIC 39h ».
Cette prime est attribuée à tous les salariés (à l’exception des médecins) ayant effectué, au moins trois ans de travail effectif au sein de L’Etablissement.
Pour les salariés à temps partiel, la base de la prime d’ancienneté est calculée au prorata de la durée du temps de travail hebdomadaire.
La base est multipliée par un taux qui évolue tous les trois ans selon l’ancienneté du collaborateur.
Les parties se sont entendues quant à l’ajout d’une tranche supplémentaire concernant ladite prime. Les collaborateurs ayant une ancienneté égale ou supérieure à 24 ans pourront bénéficier d’un taux à 24%.
Entre 3 et 5 ans d’ancienneté | 3% |
---|---|
Entre 6 et 8 ans d’ancienneté | 6% |
Entre 9 et 11 ans d’ancienneté | 9% |
Entre 12 et 14 ans d’ancienneté | 12% |
Entre 15 et 17 ans d’ancienneté | 15% |
Entre 18 et 20 ans d’ancienneté | 18% |
Entre 21 et 23 ans d’ancienneté | 21% |
A partir de 24 ans d’ancienneté | 24% |
Calcul de la prime d’ancienneté :
Smic mensuel en vigueur x 169/151.67 x taux ancienneté du salarié
Article 5 : Offre du premier jour d’absence en cas de situation exceptionnelle
Les Parties ont convenu d’« offrir », le premier jour d’absence en cas de situation dite exceptionnelle et/ou de force majeure pour les salariés demeurant près dudit évènement uniquement et ne pouvant pas se rendre sur leur lieu de travail.
Ce jour d’absence sera considéré comme du temps de travail effectif.
En d’autres termes, il faut que l’évènement soit imprévisible, difficilement surmontable et extérieur aux personnes concernées (non-responsable).
Relèvent de force majeure les catastrophes naturelles, les sinistres, les guerres.
Relèvent de situations exceptionnelles les évènements naturels empêchant la circulation des transports personnels et publics, les attentats, la maison incendiée, les inondations (ex : crues importantes touchant le domicile du salarié).
Les grèves SNCF et/ou RATP, les blocages d’autoroutes suite à une grève ne relèvent pas de situations exceptionnelles, de par leur prévisibilité.
Un dégât des eaux ou une coupure de courant n’entre pas le champ de la situation exceptionnelle.
Article 6 : Mise en place d’un processus de recrutement obligatoire
A compter de Septembre 2018, une procédure de recrutement sera instituée pour l’ensemble des services de L’Etablissement.
Elle est destinée à l’ensemble des recruteurs de l’établissement, devant s’y conformer, afin d’éviter un turn-over suite à une mauvaise mise en œuvre de la méthode.
Dès validation du besoin de recrutement, des profils seront contactés pour réaliser un double entretien entre le candidat, le manager émetteur du besoin et un membre de la Direction des Ressources Humaines.
Un reporting sera mis en place afin d’avoir une traçabilité des candidatures.
Article 7 : Réévaluation du mode de rémunération des assistantes dentaires
Les deux parties ont décidé de réévaluer le mode de rémunération pour les assistants(es).
Un accord a été signé le 26 juin 2018 et fait partie intégrante du présent accord des Négociations Annuelles Obligatoires de juin 2018.
Article 8 : Egalité professionnelle
Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les Femmes et les Hommes de L’Etablissement, dans le respect des dispositions légales prévues par la Loi.
Les parties conviennent que le rapport égalité homme/femme soit évalué pour l’ensemble des effectifs. Il en ressort que :
Les femmes représentent 59% des effectifs de la structure
Les femmes représentent 32% de la population Cadre
Il est rappelé qu’en vue de l’égalité d’accès à l’emploi, quel que soit le positionnement hiérarchique des postes, les critères retenus sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats. Aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale ne doit être prise en compte pour pourvoir les postes par évolution de L’Etablissement, quelles que soient la nature du contrat de travail et celle du poste à pourvoir.
Les parties conviennent que, sur l’ensemble des points évoqués, la parité est globalement respectée.
Article 9 : Publicité de l’accord et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du Travail, le présent article sera publié et versé dans la base de données nationale.
L’Institution étant la partie la plus diligente, communiquera une version signée par l’ensemble des parties, aux organisations syndicales représentatives de L’Etablissement, par notification avec accusé de réception, comme convenu par les articles L.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail
L’Institution déposera le présent accord via la plateforme en ligne dédiée « TéléAccords », qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), comme le prévoit l’article D.2231-4 du Code du Travail.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, une version signée du présent accord sera notifiée, par voie postale avec accusé de réception, auprès des services du ministre chargé du travail et greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Fait à Aubervilliers, le 6 juillet 2018
Président | Délégué(e) syndical(e) CFDT |
ACCORD RELATIF A L’INTEGRATION DE LA PRIME D’OBJECTIFS DANS LE SALAIRE DE BASE DES ASSISTANTS(ES) DENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Etablissement, représentée par XXX, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Institution »
D’une part et ,
XXXXX, délégué(e) syndical(e) CFDT
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés, « les Parties ».
PREAMBULE
Le présent dispositif est établi dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires de l’année 2018, afin de modifier le mode de rémunération des assistants dentaire de l’Institution. Les montants de rémunération énoncés dans le présent accord sont exprimés en salaire brut.
En cas d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles, les Parties conviennent de se rencontrer afin de juger de l’opportunité d’adapter le présent accord.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés occupant la fonction d’Assistant(e) dentaire et ayant un titre inscrit sur le registre national des certifications professionnelles (RNCP), répondant aux conditions de salaire fixées par l’article 3.
L’accord s’applique aux salariés, qu’ils soient en CDI ou en CDD.
Son application ne pourra pas être rétroactive et ne pourra pas être invoquée pour des périodes antérieures à sa signature.
Dans l’éventualité où un(e) assistant(e) dentaire entrant dans le champ d’application aurait une rémunération de base supérieure au nouveau salaire ; suite à une mutation n’ayant pas fait l’objet de modifications sur sa rémunération brute, il (elle) ne se verra pas attribuer l’ancienne prime dans son salaire actuel ; dans la mesure où son salaire de base brut serait supérieur au nouveau mode de rémunération fixé par le présent accord.
Cadre juridique
Le présent accord a pour objectif d’intégrer la prime sur objectif d’un montant pouvant atteindre xxx€ dans le salaire de base brut des salariés concernés.
Modifications de la rémunération des Assistants(es) dentaires
Le mode de rémunération mensuelle des assistants(es) dentaires se décompose de la manière suivante :
Un salaire de base brut à XXXX€,
Une prime sur objectif pouvant aller jusqu’à xxx€.
Ladite prime se calculait de la manière suivante :
xx% pour l’atteinte de l’objectif du « Travail à 4 Mains »,
xx% pour l’atteinte de l’objectif « Aptitudes professionnelles »,
xx% pour l’atteinte de l’objectif « Hygiène ».
Cette prime est calculée au prorata temporis des présences mensuelles.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés (voir article 1) verront le montant de cette prime mensuelle sur objectifs intégrée à leur salaire de base brut.
Le montant de la rémunération fixe brute mensuelle des assistants(es) dentaires s’élèvera à xxxx€ au lieu de xxxx€.
Par conséquent, l’augmentation de la rémunération fixe brute mensuelle des assistants(es) dentaires donnera lieu à l’annulation définitive de la prime sur objectifs.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
Révision
Chacune des parties signataires du présent accord pourra demander la révision de cet accord. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et devra être obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.
Les parties devront se rencontrer dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
Les règles de conclusion de l’accord sont celles énoncées par la loi. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui y sera expressément convenue soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du Travail, le présent article sera publié et versé dans la base de données nationale.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail, l’Institution, étant la partie la plus diligente, communiquera une version signée par l’ensemble des parties, aux organisations syndicales représentatives de L’Etablissement, par notification avec accusé de réception.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, l’Institution déposera le présent accord via la plateforme en ligne dédiée « TéléAccords », qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, une version signée du présent accord sera notifiée, par voie postale avec accusé de réception, auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Fait à Aubervilliers, le 6 juillet 2018
En 4 exemplaires originaux
Président | Délégué(e) syndical(e) CFDT |
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